Située au nord-est du continent américain à 7 000 km de Paris, la Guyane est bordée par le Brésil et le Suriname. Avec une superficie de 84 000 km2 – soit 16 % du territoire métropolitain –, c’est le plus vaste département français d’outre-mer. Le territoire est recouvert à 94 % par la forêt amazonienne et bénéficie d’une riche biodiversité. La Guyane, démographiquement la région la plus jeune de France, compte 232 000 habitants. La population occupe seulement 4 % de la surface totale du département.
La Guyane comme la Martinique demeure jusqu’en 2015 une région mono-départementale d’outre-mer mais à partir du mois de mars 2015, conformément à l’article L.7111-1 du code général des collectivités territoriales : « La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outremer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières. » et à l’article 7111-2 : « La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations ».
Les principales conséquences de cette transformation concernent les nouveaux organes de la collectivité territoriale de Guyane. Ces organes comprennent : l’assemblée de Guyane et son président assisté du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et le conseil consultatif de populations amérindiennes et bushinenge.

L’assemblée de Guyane et son président

Composition

Les conseillers sont élus pour six ans. L’assemblée de Guyane est composée de 51 membres. La Guyane forme une circonscription électorale unique composée de huit sections. Les conseillers sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours. La liste arrivée en tête bénéficie d’une prime de 11 sièges qui est répartie dans chaque section selon le tableau donné à l’article L.558-4 du code électoral ; puis les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Références : article L.558-1 et suivants du code électoral.

L’Assemblée élit son président au scrutin majoritaire uninominal à trois tours.
Références : article L.7123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée élit aussi les membres de la commission permanente après avoir fixé le nombre de vice-présidents et des autres membres. La commission est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de 4 à15 vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de 15. L’élection des membres a lieu au scrutin de liste paritaire.
Références : articles L7123-4 et L.7123-5 du code général des collectivités territoriales.

Deux organismes nouveaux sont créés qui comprennent pour moitié au moins des conseillers à l’Assemblée
de Guyane :

  • Le centre territorial de promotion de la santé.

Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
Référence : article L.71-122-1 du code général des collectivités territoriales.

  • le conseil territorial de l’habitat

Référence : article L.71-123-1 du code général des collectivités territoriales.

Attributions

L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane. Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane, l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes. Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
Références : article L.7151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
Références : article L.7151-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration, ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane. Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
Références : article L.7152-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
Références : article L.7151-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la collectivité territoriale des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Références : article L.7152-3 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane.
Références : article L.7153-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations unies.
Références : article L.7153-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations unies.
Références : article L.7153-3 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153-3.
Références : article L.7153-4 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Guyane.
Références : article L.7154-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
Références : article L.7154-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane. Ce conseil comprend deux sections :

  • une section économique, sociale et environnementale ;
  • une section de la culture, de l’éducation et des sports.

Références : article L.7124-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. Il s’agit d’un organe consultatif. Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable de ce conseil. Il peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
Références : article L.71-121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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