Située au cœur de l’archipel antillais, à 200 km de la Guadeloupe et à 7 000 km de Paris, la Martinique est bordée à l’Est par l’océan Atlantique et à l’Ouest par la mer des Caraïbes. Elle couvre une superficie totale de 1 128 km2. Avec 400 000 habitants, l’île affiche une densité de population relativement élevée (354 habitants au km2). La Martinique bénéficie d’un climat tropical, chaud et humide, favorable à la diversité de sa végétation.

Jusqu’à la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection en 2015, la Martinique demeure une région mono-départementale d’outre-mer (ROM-DOM) mais à partir de 2015, elle va constituer une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.
La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.
Références : article 7211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Ceci entraîne des modifications au niveau des organes de cette nouvelle collectivité. Ainsi qu’en dispose l’article L.7221-1 du CGCT : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique .»

L’Assemblée de Martinique et son président

Le schéma retenu s’inspire du statut particulier de la collectivité territoriale de Corse. Il distingue l’exécutif de la présidence de l’Assemblée.

Composition

L’Assemblée de Martinique est composée de 51 conseillers. Ils seront élus selon un mode de scrutin identique au scrutin régional, la Martinique étant divisée en 4 sections correspondant aux quatre circonscriptions législatives. Une prime de 11 sièges est attribuée à la liste arrivant en tête sur l’ensemble de la Martinique, la répartition des sièges restant se faisant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans le cadre des quatre sections.
Référence : article L.558-8 du code électoral.

L’Assemblée élit son président au scrutin majoritaire uninominal à trois tours, puis procède à l’élection de 4 vice-présidents au scrutin de liste, avec alternance d’un candidat de chaque sexe. Leurs missions principales sont d’organiser les travaux de l’Assemblée.
Deux organismes nouveaux sont créés qui comportent pour moitié au moins des conseillers de l’Assemblée : le centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat.
Références : articles L.72-111-1 et L.72-112-1 du code général des collectivités territoriales.

Attributions

L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique, l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
Référence : article L7251-1du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
Référence : article L7251-2 du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration, ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
Référence : article L7252-1 du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.
Référence : article L7252-2 du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe.
Référence : article L7253-1du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations unies.
Référence : article L7253-2 du code général des collectivités territoriales.

Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Référence : article L7253-3 du code général des collectivités territoriales.

La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Martinique.
Référence : article L7254-1 du code général des collectivités territoriales.

La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
Référence : article L7254-2 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil exécutif de Martinique et son président

Composition

L’Assemblée, après l’élection de son président et de ces vice-présidents, procède à l’élection parmi ces membres du conseil exécutif de Martinique. Il compte un président et huit conseillers exécutifs. C’est un scrutin de liste majoritaire avec alternance de candidats de chaque sexe. Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue. La fonction de conseiller exécutif est incompatible avec le mandat de conseiller à l’Assemblée.

Attributions

Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale. Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique. Pour cela, il dispose de compétences propres.
Références : articles L.7224-1 L.7224-2 du CGCT.

Comme en Corse, l’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance.
Référence : article 7225-2 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil économique, social, environnemental de la culture et de l’éducation de la Martinique. C’est un conseil unique qui comporte deux sections :

  • une section économique, sociale et environnementale ;
  • une section de la culture, de l’éducation et des sports.

Pour permettre l’évolution institutionnelle, une nouvelle structure est mise en place : le congrès des élus. Il est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs, des conseillers à l’assemblée et des maires des communes de Martinique.
Référence : article L.7321-1 du code général des collectivités territoriales.

Présidé par le président de l’Assemblée, le congrès peut être saisi de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.
Référence : article L.7324-1 du code général des collectivités territoriales.

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