Par Gilles Janel, Chef de service de police municipale
Dernière mise à jour : avril 2019

La nouvelle loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité intérieure publique a créé un article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure définissant un nouveau cadre légal d'usage des armes.

Une partie de cet article concerne la police municipale.

1. Nouvel article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure

L'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure permet aux agent des forces de l'ordre de bénéficier d'un nouveau cadre juridique leur permettant de faire usage de leurs armes face aux nouvelles menaces que sont les tueries de masse ou les périples meurtriers.

Cet article offre en outre aux magistrats d'autres alternatives que la simple application de la légitime défense.

Pourtant, il subsiste encore des imprécisions quant à l'application de cet article par la police municipale puisque la jurisprudence devra préciser les conditions de la riposte armée et la notion de menace.

L’article est rédigé comme suit :

« Article L. 435-1.- Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »

Les dispositions de cet article sont d'application immédiate et concernent majoritairement les policiers et gendarmes nationaux. Toutefois, quelques éléments concernent également les policiers municipaux.

2. Conséquences pour les policiers municipaux

Il est également rajouté au Code de la sécurité intérieure un article L.511-5-1 ainsi rédigé :

« Article L. 511-5-1.- Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »

Ce nouvel article stipule que les conditions d'usage des armes pour les policiers municipaux correspondent désormais, outre le cadre de la légitime défense prévu à l'article 122-5 du Code pénal, à celles prévues au premier alinéa et au 1er du nouvel article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure.

On retrouve dans le premier alinéa de l'article L.435-1, des critères (« absolue nécessité », « manière strictement proportionnée ») qui sont très proches de certains impératifs de la légitime défense tel que défini à l'article 122-5 du Code pénal.

Il en est de même pour le 1er de l'article L.435-1 (« atteinte à la vie ou à l'intégrité physique [...] portées contre eux ou contre autrui»).

3. Conditions générales d’application

En préambule, l'application de l'article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure n'est possible que si 3 conditions cumulatives sont réunies :

- L'agent doit être revêtu de sa tenue d'uniforme et des insignes apparents attestant de sa qualité de policer municipal.

- « En cas d'absolue nécessité » : c'est-à-dire qu'il existe une menace d'atteintes à sa vie ou à son intégrité physique ou à celle d'autrui et qu'il n'existe aucun autre moyen d'écarter cette menace que l'usage des armes, et ce, dans le seul but d'y mettre un terme.

- « De manière strictement proportionnée » : dans la limite de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but.

En ce qui concerne l'usage des armes après sommation, cette mesure ne s'applique pas à la police municipale. Il ne peut toutefois pas être reproché à un agent de faire des sommations si les circonstances le permettent.

Les prescriptions de l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure ne s'appliquent pas à la légitime défense des biens. Il vaut exclusivement pour la défense des personnes.

4. Quelles différences entre les prescriptions de l’article L.435-1 et la légitime défense ?

La condition de simultanéité de la riposte n'est pas mentionnée contrairement au droit commun de la légitime défense.

Les conditions de nécessité et de proportionnalité de la riposte, imposées par l'article 122-5 du Code pénal, sont remplacées par « l'absolue nécessité » et la « stricte proportionnalité ».

Si la simultanéité de la riposte peut paraître atténuée, la nécessité et la proportionnalité semblent renforcées par rapport à la légitime défense.

L'usage des armes est légitimé à l'encontre de personnes armées menaçant la vie ou l'intégrité physique du policier municipal ou celles d'autrui, alors que la légitime défense ne peut justifier de l'usage de l'arme qu'en réponse à une atteinte.

Néanmoins, en ce qui concerne la police municipale, ces conditions d'assouplissement souffrent encore d'imprécisions.

5. Difficultés d’interprétation du nouvel article L.345-1 du Code de la sécurité intérieure

L'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure est susceptible d'entrainer des difficultés d'interprétation s'agissant notamment de deux points particuliers :

1) Les situations dans lesquelles une personne armée menace la vie ou l'intégrité physique d'un agent, ou celle d'autrui.

Il n'est pas totalement certain qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 122-5 alinéa 1 du Code pénal, ce dernier texte n'évoquant que la notion « d'atteinte » et non de « menace ».

Même si la doctrine a pu considérer que l'agression vraisemblable est susceptible d'entrainer un acte de légitime défense au même titre qu'une agression réelle (agression par le porteur d'une arme factice), il convient d'attendre des précisions jurisprudentielles sur la signification de cette notion de menace contenue dans le nouvel article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure.

2) La référence à l'article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure dans le cadre du premier alinéa.

Il ne vous échappera pas que les dispositions de ce texte font référence à des opérations de maintien de l'ordre qui restent, par principe, totalement en-dehors du champ de compétences des policiers municipaux.

Cette mention faite de l'article L.211-9 du Code de la sécurité intérieure est peut-être regrettable et risque d'entraîner des erreurs d'interprétation de la part des agents de police municipale.

 

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