Par Gilles Janel, Chef de service de police municipale
Dernière mise à jour : avril 2019

1. Les éléments constitutifs d'une infraction pénale

Définition d'une infraction : Il s’agit de tout acte interdit par la loi sous la menace d’une sanction.

Les infractions font l’objet d'une classification selon leur gravité (c'est la classification tripartite) en crimes, délits et contraventions.

La contravention : punie d'une peine d'amende jusqu'à 1500 €.

Le délit : puni par une peine d'amende supérieure à 3750 € et des peines d'emprisonnement jusqu'à 10 ans.

Le crime : puni par une peine d'emprisonnement allant jusqu'à la perpétuité.

La classification tripartite à des conséquences sur la nature de la peine (voir le tableau ci-contre) et par l'organe judiciaire qui l'inflige : le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits et la cour d'assise pour les crimes.

Toutes les infractions connaissent un dénominateur commun. Il ne peut y avoir infraction que si 3 éléments sont présents et réunis : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

L’élément légal : Une règle française à valeur constitutionnelle veut qu'il n'existe pas de crime ni de peine sans loi.

Cela signifie que personne ne peut être accusé d'une infraction que si cette dernière, est prévue par un texte législatif qui définit les éléments de l'infraction en question et la peine encourue de façon claire.

L’élément matériel : Le droit pénal français ne punit pas la simple pensée. Pour exister, l'infraction doit être matérialisée par le passage à l'acte. La tentative constitue déjà l'élément matériel dès lors que le commencement de l'exécution est interrompu par des circonstances extérieures à la volonté de l'auteur (l'arrivée des forces de police par exemple).

L’élément moral : Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que l'acte provienne de la volonté de l'auteur (c'est l'intention de commettre un acte que l'on sait interdit par la loi). Il faut faire la différence entre la volonté et le mobile. La volonté détermine l’infraction alors que le mobile tente d'en justifier la commission, d'y apporter une raison ou un motif.

En matière de contravention, l'élément moral n'est généralement pas à démontrer : L'élément légal et l'élément matériel sont suffisants pour qualifier l’infraction.

2. Les causes d'irresponsabilité pénale

L'auteur d'une infraction ne sera pas condamné si on peut invoquer une cause d'irresponsabilité bien que les faits constituant l'infraction sont établis.

2.1. Les faits justificatifs d'une infraction

Ces faits font perdre à l'infraction sa qualité en acceptant qu'un acte devienne licite en faisant disparaître l'élément légal :

  • La légitime défense : elle est prévue à l’article 122-5 du Code pénal. Ce fait justificatif bénéficie à la personne qui, face à une atteinte injuste et actuelle contre une personne ou un bien, accompli un acte nécessaire à la défense de cette personne ou de ce bien.
  • L’état de nécessité : Prévu par l'article 122-7 du Code pénal, l’état de nécessité justifie une réaction nécessaire et proportionnée face à des dangers actuels ou imminents. Contrairement à la légitime défense, l’état de nécessité concerne des situations qui ne sont pas obligatoirement liées à une agression injuste.

La personne qui se trouve en état de nécessité agit en toute conscience lorsqu'elle commet une infraction pour se prémunir d'un danger encore plus grand. C'est par exemple une personne qui enfonce la porte d'une pharmacie pour se procurer de quoi sauver la vie d'une personne gravement blessée.

  • L'autorisation de la loi et ordre de l’autorité légitime : C'est le principe, prévu par l'article 122-4 du Code pénal, selon lequel l’autorisation de la loi l’emporte sur une interdiction édictée par un autre texte.

Les applications les plus courantes de ce fait justificatif concernent l’usage de la force par les forces de police qui échappent à la qualification de violence s’ils sont nécessaires pour mettre fins à des actes délinquants ainsi que l’article 73 du Code de procédure pénale qui permet à tout citoyen d’arrêter l’auteur d’un crime ou délit flagrant et de le retenir le temps nécessaire à l’arrivée de la police.

L’autorisation de la loi ne peut couvrir que les faits strictement autorisés par la loi. Ainsi, le droit d’arrêter et de retenir l’auteur d’un délit flagrant ne permet pas de le molester, de le fouiller ou de l’interroger dans l’attente de l’arrivée de la police.

2.2. Les causes de non imputabilité

Des actes constituent une infraction caractérisée par la présence des trois éléments. Toutefois, leur auteur sera considéré comme n'ayant pas conscience de son acte. Les causes de non imputabilité font perdre aux faits leur qualification juridique en neutralisant l'élément moral :

  • La contrainte physique ou morale : La contrainte est l’équivalent pénal de la force majeure. Il s’agit d’une force irrésistible, physique ou morale, qui pousse une personne à commettre une infraction contre son gré comme prévu par l'article 122-2 du Code pénal.

Il pourra notamment s’agir du malaise inopiné de l’automobiliste, lié à une maladie qu’il ignorait, l’exonère de toute responsabilité pénale quant aux conséquences de l’accident qu’il aura provoqué.

  • L’erreur de droit : Le droit pénal français repose sur son caractère obligatoire. L'adage selon lequel «Nul n’est censé ignorer la loi » est davantage un proverbe qu'une règle de droit. En effet, il ne peut pas être envisagé un système juridique dans lequel les individus pourraient se prévaloir de leur ignorance du droit pour échapper à son application.

Toutefois, l'impossibilité réelle de connaître l'ensemble du droit pénal a conduit le législateur à atténuer l'ignorance du droit par l’introduction de l’erreur de droit comme cause d’irresponsabilité.

En conséquence, l’article 122-3 du Code pénal prévoit l’irresponsabilité de la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. Il ne s’agit pas de prouver son ignorance de la loi pénale, mais sa croyance dans la légalité de l’acte accompli.

  • Le trouble mental ou démence : Selon l'article 122-1 du Code pénal, l'auteur d'une infraction n'est pas pénalement responsable si elle était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

3. L'infraction pénale et le délit civil

L'infraction pénale ne doit pas être confondue avec le délit civil. Cette différence se définie comme suit :

Le droit civil, arbitrer des litiges entre particuliers : il regroupe, entre autres spécialités, le droit de la famille (mariage, divorce…), le droit des contrats (vente, bail…), et les successions (règles d’héritage).

Le droit pénal, punir les comportements nuisibles à la société : Le droit pénal a quant à lui pour objet le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens. Le droit pénal est un droit répressif, qui vient punir les auteurs d'infractions.

Les différences majeures entre une infraction pénale et un délit civil, ainsi que leur mode de traitements sont résumés dans le tableau suivant :

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