Par Sandrine Dumont
Dernière mise à jour : mai 2017

Ce qui définit l’enfant mineur, c’est qu’il est dans l’impossibilité d’accomplir par lui-même les actes juridiques de la vie civile ; il est donc placé sous l’autorité de ses parents jusqu’à sa majorité (ou son émancipation). La loi du 4 mars 2002 définit l’autorité parentale comme un « ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant […] pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». L’autorité parentale prend fin soit à la majorité de l’enfant, soit par émancipation de l’enfant (ou mariage de l’enfant), soit par retrait total ou partiel des droits, ordonné par le tribunal. En contrepartie de son incapacité juridique, la société organise sa protection.

1. Deux grands textes, socle de la protection de l’enfance

1.1. L’Ordonnance de 1945

L’Ordonnance du 2 février 1945 marque l’un des tournants dans la construction du système français de protection de l’enfance. Texte fondamental qui régit en France la justice des mineurs, elle crée le Tribunal pour enfant, présidé par un juge pour enfant (créé également par l’ordonnance), une Cour d’assises et s’entoure d’un corps de magistrats spécialisés.

Le tribunal pour enfant a pour vocation de juger les délits commis par des mineurs ; la Cour d’assises juge les mineurs accusés d’avoir commis un crime lorsqu’ils sont âgés de plus de 16 ans au moment des faits (jugement à huis clos).

La pleine responsabilité pénale est fixée à 18 ans. En deçà, le mineur bénéfice d’une atténuation de responsabilité liée à son statut. La loi ne fixe pas d’âge minimum en-dessous duquel un mineur ne peut rendre des comptes ; seul compte son discernement, sa capacité à comprendre les conséquences de ses actes.

Cette notion de capacité de discernement est essentielle dans le secteur de l’animation : il y a obligation de surveillance permanente.

Néanmoins, cette Ordonnance, qui a été réformée plus d’une trentaine de fois depuis sa création, définit clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif ; d’où la collaboration avec les éducateurs, psychologues… et acteurs de l’ASE (Aide sociale à l’enfance) dans une logique de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation.

1.2. La Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE)

Reprenant les termes de la « Déclaration des Droits de l’Enfant » du 20 novembre 1959 et indiquant que « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance », l’assemblée générale de l’ONU a adopté le 20 novembre 1989 la « Convention Relative aux Droits de l’Enfant », appelée également « Convention Internationale des Droits de l’Enfant » (CIDE).

Le préambule de cette Convention rappelle trois notions fondamentales nécessaires à la compréhension du concept de protection de l’enfance :

  • les enfants ont besoin d’une attention particulière en raison de leur vulnérabilité ;
  • la responsabilité fondamentale en matière de soins et de protection de l’enfant incombe en premier lieu à sa famille (les parents ou détenteurs de l’autorité parentale) ;
  • la convention reconnait la nécessité d’une protection sociale qui incombe aux Etats.

Ratifiée le 7 août 1990 par la France, elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Par la signature de ce traité international, la France s’est engagée à mettre ses lois en conformité avec les dispositions de la convention (54 articles).

Le Parlement français a ainsi voté le 6 mars 2000 une loi créant un Défenseur des enfants. Autorité administrative indépendante nommée, par décret, par le Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable, son titulaire est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant.

Depuis lors, les lois organique n°2011-333 et ordinaire n°2011-334 du 9 mars 2011 ont créé le Défenseur des droits (Jacques Toubon, succédant à Dominique Baudis depuis sa mort en 2014) auquel est désormais subordonné le défenseur des enfants, devenu vice-président du défenseur des droits. Ses missions sont désormais exercées dans l’un des trois collèges (« collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant ») créés au sein de la nouvelle autorité pour défendre les droits des enfants. Parmi les droits des enfants figurent :

  • Droit d’avoir une identité (nom, nationalité),
  • Droit d’être soigné, nourri de façon suffisante et équilibrée,
  • Droit d’être scolarisé,
  • Droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation,
  • Droit d’avoir un refuge, d’être secouru et d’avoir des conditions de vie décentes,
  • Droit à la liberté d’information, d’expression et d’opinion sur les sujets le concernant,
  • Droit aux loisirs, au jeu, aux activités culturelles et artistiques,
  • Droit à une réponse judiciaire prenant en compte son âge et visant sa réintégration sociale…

2. La maltraitance

La maltraitance ou les sévices à enfant sont des mauvais traitements physiques, psychologiques (moraux) ou sexuels imposés à un enfant. Il en existe plusieurs définitions.

Selon la CIDE (art. 19), la maltraitance renvoie à « toute forme de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques et mentales, d’abandon ou de négligences, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle… ». La Commission Jacques Barrot (déc. 1988) désigne sous le vocable d’enfants maltraités : « les enfants victimes, de la part de leurs parents ou d’adultes en ayant la garde, soit de brutalités volontaires, soit d’une absence intentionnelle de soins entraînant des lésions physiques ou troubles de l’état général. On y inclut également les enfants victimes de comportements plus difficiles à mettre en évidence, car ne laissant pas de trace physique : brutalités mieux contrôlées, comportements sadiques, manifestations de rejet, de mépris, d’abandon affectif, exigences éducatives disproportionnées… Leur retentissement sur le développement psychoaffectif de l’enfant peut être aussi grave que celui des sévices corporels ».

L’ODAS (cf. ci-après) distingue depuis 1993 les « enfants en risque » des « enfants maltraités ». L’enfant maltraité est victime de « violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. ». L’enfant en risque connaît des « conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pour autant pas maltraité ».

Face aux drames de la maltraitance, dont certains ont été fortement médiatisés (Outreau, Strasbourg…), il était nécessaire de réorganiser le système de protection de l’enfance pour améliorer la prise en charge des enfants et surtout développer la prévention.

De fait, jusqu’alors, seuls 4% des sommes consacrées à la protection de l’enfance par les départements étaient destinés à la prévention.

La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et assistants familiaux, ainsi que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et la prévention de la délinquance, se construisent autour d’une logique préventive qui donne la priorité au maintien de l’enfant dans le milieu familial. Elle s’articule autour d’un renforcement de la médecine scolaire, d’action renforcée de la PMI et surtout du suivi des femmes dès la grossesse avec notamment l’entretien proposé de manière systématique au 4ème mois. Néanmoins, certaines carences éducatives parfois graves (situations de violence et/ou de maltraitance) justifient l’accueil, la prise en charge de l’enfant et sa protection.

3. Loi du 5 mars 2007 : accentuer la prevention et faciliter la prise la prise en charge

Contexte originel de la loi : les grandes dates à l’origine de la loi

Aout 2005 : L’« appel des 100 » organise un débat public national afin

  • de rendre compte de la réalité du travail développé par les services sociaux pour une dépense de 5 milliards d’euros par an ;
  • d’identifier les responsabilités respectives du dispositif de protection de l’enfance ;
  • de s’interroger sur les outils et démarches nécessaires à la concertation et à la coordination des intervenants ;
  • d’évaluer les grandes orientations de ce dispositif et de re-questionner leur pertinence au niveau national et local.

L’appel des 100 engage le Gouvernement au « renouveau de la protection de l’enfance ».

Janvier 2006 : La Conférence Enfance-Familles, qui voit une mobilisation des élus et professionnels, lance un appel à contributions des partenaires de la prévention et de la protection de l’enfance. S’ensuit une journée de mobilisation des départements franciliens avec 10 propositions concrètes de réforme de la protection de l’enfance.

3 mai 2006 : projet de loi présenté en Conseil des ministres.

12 février 2007 : texte du projet de loi adopté sans modification par le Sénat.

22 février : texte définitif adopté par l’Assemblée nationale.

Promulgation le 5 mars 2007.

Publication au JO (Journal officiel) du 6 mars 2007.

3.1. Loi du 5 mars 2007 : 3 axes majeurs

Les axes majeurs de la loi du 5 mars 2007 portent sur :

1. Le renforcement de la prévention, notamment en la rendant plus précoce, dès la sortie de la maternité (entretiens, visites à domicile, bilans médicaux gratuits jusqu’à 15 ans, suivis réguliers à l’école maternelle et élémentaire, vérification des vaccinations) ;

2. Le renforcement des dispositifs d’alerte et d’évaluation des risques de danger, notamment en réorganisant la procédure de signalement à travers la création d’une cellule départementale spécialisée et en permettant aux différents professionnels de la protection de l’enfance d’harmoniser leurs pratiques et de mettre en commun leurs informations par le biais du « secret professionnel partagé » ;

3. La diversification des modes d’intervention/prise en charge pour les adapter aux besoins de chaque enfant, en assouplissant par exemple les mesures de placement hors de la famille et de retour dans celle-ci ; il s’agit en somme de mieux articuler la protection administrative et judiciaire de l’enfance.

3.2. Loi du 5 mars 2007 : Forme et principales avancées de la loi

Elle se présente sous forme de 40 articles en 5 titres :

3.2.1. Missions de la protection de l’enfance (art. 1-7)

La loi crée la notion « d’enfant en danger », permettant d’élargir les formes de maltraitance sur les enfants et les actions préventives. Elle définit la protection de l’enfance qui a pour but (art 1er)  de « prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leur responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer (…) une prise en charge partielle ou totale des mineurs, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge, et d’intervenir pour les majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».

=> remplacement de la notion de maltraitance par celle de « mineur en danger ou en risque de l’être » et de la notion d’information signalante par celle d’information préoccupante (art. 12). Cette notion d’information préoccupante introduite dans la loi 2007 n’y a toutefois pas été clairement définie. Il faut pour cela se reporter à l’art. R226-2-2 du CASF : « l’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale (…) pour alerter le président du CD sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement (…) sont gravement compromises ou en risque de l’être ».

=> ajout de la notion de liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents (art. 3).

=> ajout de la notion de développement physique, affectif, intellectuel et social en sus de la notion d’éducation à l’art. 375 du Code civil (art. 14).

=> extension possible de la durée de l’accueil pour permettre à l’enfant de continuer à bénéficier des services de l’ASE.

Pour ce qui relève de la Protection maternelle infantile (PMI), les nouvelles interventions portent sur :

=> bilan de santé pour les enfants âgés de 3-4 ans,

=> entretien psychosocial au cours du 4e mois de grossesse,

=> actions médicosociales préventives en direction des jeunes accouchées.

Pour ce qui relève de l’Education nationale, une visite médicale doit être organisée pour les enfants de 6, 9, 12 et 15 ans.

3.2.2. Audition de l’enfant et lien entre protection sociale et protection judicaire de l’enfance (art. 8-18)

La loi apporte une nouveauté considérable dans la protection de l’enfance : une continuité des interventions. C’est pourquoi elle comporte deux grands volets :

> la protection judiciaire de la jeunesse et

> la protection administrative, assurée par le conseil départemental et les services placés sous son autorité.

Dans la plupart des cas de maltraitance, les enfants ont déjà été en contact avec des services de protection de l’enfance ou des services pédiatriques hospitaliers. Le manque d’échanges d’informations et de travaux communs représente alors des risques considérables pour un enfant en danger, pouvant entraîner sa mort.

La loi permet une meilleure coordination entre les services administratifs et judiciaires, autrement dit entre le Conseil départemental, les juges des enfants et les services d’aide à l’enfance.

=> création dans chaque département d’une Cellule opérationnelle départementale de signalement (CRIP), « cellule de recueil, de traitement et d’évaluation d’informations préoccupantes ». Autrement dit : la CRIP est chargée de collecter, conserver et transmettre à l’observatoire départemental et à l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger) les informations préoccupantes.

Pour ce faire, elle est composée d’une équipe pluridisciplinaire qui reçoit et traite ces informations puis saisit le juge, demande une enquête sociale (visite au domicile, évaluation de la situation de l’enfant, etc. ou prévient le travailleur social référent afin qu’il soit vigilant) ou, si elle estime l’information non pertinente, elle la conserve en cas de nouvelle transmission du même cas. La CRIP est l’interface avec les différents acteurs de la protection de l’enfance ; elle est en liaison avec le Service d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (119). Lieu unique de recueil, dans un rôle centralisateur, elle est chargée de la transmission à l’autorité judiciaire de l’information préoccupante devenue « signalement » (art. 12).

Le Président du Conseil départemental, en tant que chef de file, joue un rôle pivot dans l’organisation et l’animation de cette cellule départementale, devant garantir la continuité et la cohérence du parcours des mineurs et de leur famille dans l’ensemble du dispositif. Il recueille toute information préoccupante et en avise le Procureur de la République. Toute saisine du procureur doit faire l’objet d’une copie au président du CD.

NB : le signalement peut se faire directement au Procureur de la République, sans passer par la CRIP.

=> création de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) (art. 16).

=> création de la prestation d’accueil à la journée (art. 17).

=> l’audition du mineur est de droit quand le mineur en fait la demande (art. 9).

=> les parents doivent être informés, sauf intérêt contraire de l’enfant.

3.2.3. Dispositif d’intervention dans un but de protection de l’enfance (art. 19-31)

Deux nouvelles mesures concernant le mode de prise en charge sont créées, une « d’accompagnement en économie sociale et familiale » et l’autre de « mesure d’aide à la gestion du budget familial ». L’accueil d’urgence est étendu, permettant d’accueillir les enfants fugueurs ou errants.

=> création d’un Projet pour l’enfant : actions à mener, mention de l’institution et référent en charge des interventions, cosigné par le président du CD, des représentants légaux, communiqué au mineur et transmis au juge.

=> aide à domicile : ajout d’un accompagnement éducatif en matière d’économie sociale et familiale en plus de l’intervention des TISF (technicien d’intervention sociale et familiale), des AED (aide éducative à domicile) et aides financières (art. 20).

=> création d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial décidée par le juge des enfants, confiée à un délégué aux prestations familiales, pour une durée renouvelable de 2 ans, sollicitée par des autorités dont la liste est fixée par décret, financée par l’organisme prestataire des prestations familiales (art. 20).

=> diversification des modes de prise en charge : accueil alterné, accueil de 72h, exercice du droit de visite.

=> formation obligatoire pour l’ensemble des personnels de la protection de l’enfance (art. 25).

=> création d’un fonds de financement géré par la CNAF et alimenté à la fois par la CNAF et l’Etat selon un montant arrêté par la loi de finances (art. 27).

3.2.4. Dispositions relatives à l’éducation (art. 32-35)

Les enfants en âge d’être scolarisés qui reçoivent l'instruction dans leur famille font, dès la première année et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, afin d'établir les raisons alléguées par les personnes responsables et s'il leur est donné une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale

Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

3.2.5. Protection des enfants contre les dérives sectaires (art. 36-40)

Est puni de 7500 euros d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique.

Le fait pour une personne ayant assisté à un accouchement de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires.

En somme, la loi du 5 mars 2007 définit la protection de l’enfance, clarifie les rôles, avalise les pratiques professionnelles, cherche à être concrète grâce à la diffusion des guides de bonnes pratiques (avril 2007) : prévention et bientraitance ; accompagnement et intervention à domicile ; alerte et signalement ; accueil en établissement et placement familial ; observatoire départemental de la protection de l’enfance. L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant.

4. Loi du 14 mars 2016 : une philosophie renouvelee de la protection de l’enfance

La loi du 5 mars 2007 avait innové en définissant les objectifs de la protection de l’enfance autour de l’accompagnement des parents, dans une logique de prévention, ses objectifs étant de « prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant (…) une prise en charge partielle ou totale des mineurs » (art. L. 112-3 du CASF).

La loi du 14 mars 2016 s’attache à recentrer les missions de protection sur l’enfant et réécrit cet article qui devient : « la protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement… ». Et dans l’esprit de la loi du 4 avril 2002 (art. 371-1 du Code civil), elle ajoute : « dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité ».

Ainsi, si la protection de l’enfance a été profondément réformée par la loi du 5 mars 2007, des progrès restent à accomplir pour :

lutter contre les importantes disparités territoriales et le manque de coopération entre les acteurs de la protection de l’enfance ;

prévenir les situations de maltraitance et mieux protéger les enfants en danger ;

éviter les ruptures dans les parcours, notamment en accompagnant les jeunes à la sortie de l’aide sociale à l’enfance ;

développer la connaissance et l’observation en protection de l’enfance pour accroître les capacités de l’État et des départements à piloter et évaluer l’impact des politiques et dispositifs mis en place depuis 2007.

4.1. Les mesures phares de la loi du 14 mars 2016

Les deux grands axes de la loi visent à :

1. Mieux prendre en compte les besoins de l’enfant : vers plus de protection et de stabilité dans les parcours de l’enfant et du jeune adulte ;

2. Améliorer la gouvernance nationale et locale de protection : pour une politique publique décloisonnée et transversale.

4.2. Concrètement

  • Désignation dans chaque PMI d’un médecin référent « protection de l’enfance » pour « organiser les modalités de travail et les coordinations entre les services départementaux et la cellule de recueil (…) et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire » (art. L-221-2 du CASF). Ce médecin référent sera l’interface entre le secteur social et le secteur médical et hospitalier.
  • Refonte du Projet pour l’enfant pour prendre en compte les désirs/besoins de l’enfant, en fonction de sa maturité/capacité de discernement (et non pas son âge d’un point de vue juridique) à chaque étape du projet, autrement dit évolutivité du PPE et possibilité pour l’enfant de s’opposer à certaines mesures ou de les contester.
  • Versement de l’ARS (Allocation de rentrée scolaire) non plus à la famille mais à la Caisse des dépôts et consignation qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant confié à l’ASE. Elle lui sera attribuée à sa majorité (art. L543-3 du Code de la Sécurité sociale).
  • Substitution d’une nouvelle procédure de « délaissement parental » (art. 40) à l’ancienne procédure judiciaire d’abandon (abrogation de l’art. 350 du Code civil) : « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit » (art. 381-1 Code civil). La force de cet article réside dans plusieurs aspects qui prennent en compte de l’intérêt de l’enfant :
    • aspect éducatif à travers l’exercice effectif de l’autorité parentale ; il prend en compte la qualité de la relation (nécessaire) et le caractère volontaire du désintérêt parental (puisqu’ils n’ont pas été «empêchés ») ;
    • aspect juridique : le délaissement délègue l’autorité parentale à l’entité qui a recueilli l’enfant et le rend immédiatement adoptable.
  • Inscription de l’inceste dans le Code pénal (art. 222-31-1) : « les agressions sexuelles sont qualifiées d’incestueuses quand elles sont commises par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, un conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées, ou le partenaire lié à l’une des personnes mentionnées ». NB : La notion d’inceste avait été retirée il y a deux siècles du code pénal et encore rejetée par le Conseil constitutionnel en raison de l’imprécision de la notion de famille (décision n°2011-163 QPC du 16 sept. 2011). Et bien que reconnu par la loi 2016, l’inceste n’est néanmoins toujours pas considéré en France comme un crime.
  • Encadrement des tests osseux servant à déterminer, en l’absence de documents d’identité valables, l’âge des jeunes migrants (mineurs isolés étrangers). Ils ne peuvent être pratiqués que sur décision de l’autorité judiciaire, après accord de l’intéressé.
  • L’acquisition de la nationalité française est de droit pour les mineurs recueillis par l’ASE ou élevés sur le territoire national par une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans. La demande doit être faite avant la majorité.
  • Passer de l’enfance en danger à la protection de l’enfance. L’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger) devient l’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance)

5. Les grandes instances de la protection de l’enfance

5.1. La Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Service départemental de santé publique, encadré par le Code de la Santé, c’est au travers de ses services que le Conseil départemental se charge du « bien-être physique, mental et psychologique des enfants et de la famille ». La PMI est l’aide apportée aux futurs parents et enfants jusqu’à 6 ans. Chargée d’assurer la protection sanitaire et sociale de la famille et de l’enfant, la PMI, composée d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, sage-femme, puériculteur, assistant social,…) :

- mène une politique préventive autour d’examens obligatoires, qui vont de la conception à la maternité (consultations prénatales, dépistage, suivi médical de la grossesse, accompagnement psychosocial, …).

- prend en charge l’accompagnement des parents.

- étend son action au milieu scolaire.

- a pour mission la formation, l’agrément et le contrôle des assistants maternels/familiaux ainsi que le contrôle des structures d’accueil de la petite enfance (0-6 ans).

- mesure les indicateurs de santé des mères et des enfants et reçoit à ce titre l'ensemble des certificats de santé établis (à la naissance, au 9ème et 24ème mois), qu'elle est chargée d'exploiter.

- met en place les consultations dans les centres de PMI qui ont pour objet la surveillance de la croissance et du développement de l'enfant dans ses six premières années.

- assure un dépistage précoce d'éventuelles anomalies ou déficiences dont les enfants peuvent être atteints. L'accompagnement des familles se fait en lien avec les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP).

- accompagne les jeunes parents (les puéricultrices peuvent effectuer des visites à domicile pour écouter, conseiller, sécuriser les jeunes mères) et s'assurent du lien enfants - parents.

La PMI met en place des actions de prévention (vaccinations, conseils diététiques, psychologiques, prévention des accidents...), mais aussi dès la grossesse : des consultations médicales en permettent le suivi. Lorsque la grossesse présente un risque particulier, le suivi peut être effectué par une sage-femme au domicile en lien avec le médecin traitant. Des réunions collectives sont organisées autour de la préparation à la naissance, l'accueil de l'enfant et l'allaitement. Les activités de planification et d'éducation familiale, associées le plus souvent à des consultations de protection maternelle, proposent un suivi gynécologique et de la contraception, un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST).

Ses actions sont relayées par un ensemble de structures : centres de planification et d’éducation familiale (CEPF) qui organisent des actions de prévention en direction des adolescents (informations collectives autour de l'éducation à la santé, à la vie affective et sexuelle*) dans les centres et les établissements scolaires, accueils jeunes enfants… ainsi que par les services de santé scolaires.

*La sexualité des mineurs

La loi reconnaît implicitement le droit à une vie sexuelle à partir de 15 ans, ce qui signifie que les relations sexuelles de mineurs ayant 15 ans et plus ne sont pas des infractions, même avec des majeurs. Elle reconnait ainsi une certaine forme de « majorité sexuelle » ou plutôt d’âge légal du consentement sexuel, lequel diffère selon les pays, même en Europe (13 ans en Espagne, 17 ans en Irlande, dans les autres pays entre 14 et 16 ans généralement).

Les relations sexuelles d'un majeur avec un mineur de 15 ans (= moins de 15 ans) sont punissables et ce, même si ce dernier est consentant. C'est dans ce cas un délit d’atteinte sexuelle. La loi interdit aussi les relations sexuelles des mineurs, même avec leur consentement, avec leurs parents naturels ou adoptifs et avec certains partenaires ayant autorité sur eux : professeur, éducateur, animateur... C’est aussi un délit d’atteinte sexuelle mais les peines encourues pourront dans ce cas être aggravées.

5.2. L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

L’ASE est un service du département dont la mission principale consiste à venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention, individuelle ou collective, des phénomènes d’inadaptation sociale ou situations à risque, des actions de protection et de lutte contre la maltraitance, de mesures d’urgence envers les mineurs en danger, mais aussi à l’agrément des familles qui souhaitent adopter.

Sont concernés par l’ASE les mineurs provisoirement maintenus dans leur milieu de vie habituel, pupilles de l’Etat, enfants confiés en application d’une décision judiciaire, femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de trois ans, mineurs émancipés et jeunes majeurs en difficulté sociale.

Ses missions, qui comprennent à la fois des actions de prévention et de soutien, comprennent également des actions de prise en charge notamment en exerçant la tutelle des mineurs qui lui sont confiés par la Justice. Les principales missions de l’aide sociale à l’enfance, telles que définies par le Code de l’action sociale et des familles (CASF) sont les suivantes :

1. Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et aux familles confrontées à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, sécurité, moralité qui pourrait compromettre leur développement (physique, affectif, intellectuel, …) et leur éducation. Cette aide peut revêtir plusieurs formes : aide financière (allocation mensuelle d’aide à l’enfance, secours d’urgence…), prestation de service (aide-ménagère, intervention à domicile de TISF (technicien en intervention sociale et familiale), assistance sociale… ou encore action éducative en milieu ouvert (AEMO) décidée par le service départemental ou par le juge des enfants.

2. Organiser des actions collectives (ex : sorties) visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes (clubs de prévention, équipes de rues…) et des familles défavorisées.

3. Mener en urgence des actions de protection, par exemple en plaçant certains enfants dans un établissement d’accueil.

4. Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et les soutenir dans leurs orientations et projets futurs, en collaboration avec leur famille ou représentant légal.

5. Mener des actions de prévention des situations de danger auprès de ces jeunes en les informant de la maltraitance et des recours existants, organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes et venir en aide à ceux qui en sont victimes.

6. Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés.

5.3. La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

Le procureur de la république

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) au sein d'un tribunal de grande instance (TGI). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. Il peut en urgence décider de retirer un enfant maltraité de sa famille et le placer (foyer, assistance maternelle, parent…).

Le Juge des enfants

C'est le juge spécialiste des problèmes d'enfants. Il a deux missions : il juge les enfants délinquants ayant commis des délits ; il prend des mesures pour protéger un enfant victime (placement, action éducative en milieu ouvert…). En principe, un enfant maltraité peut demander d'être reçu par le juge des enfants. Mais il est préférable de s'adresser avant à d'autres intervenants (Assistante sociale, Service éducatif auprès du tribunal…).

5.4. Les instances Locales d’observation, de collecte et d’expertise

L’ODAS (Observatoire départemental de l’action sociale)

L’ODAS, organisme indépendant sous forme d’association loi 1901, a été créé le 14 juin 1990 suite à la parution d’un rapport du Conseil économique et social concluant à la nécessité de constituer un pôle d’expertise partagée servant de point de rencontre entre les collectivités locales, les services de l’Etat, la sphère de la protection sociale, les grandes associations et le secteur privé. Dans les faits, le 2 janvier 1986, avec la décentralisation, les Départements ont été dotés de nouvelles compétences sociales. L’ODAS a pour objet d’apporter son concours aux différents acteurs publics pour une meilleure connaissance des publics en difficulté et des moyens mobilisés, notamment d’analyser les dispositifs et les pratiques mis en œuvre pour répondre aux besoins sociaux.

L’ODPE (Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance)

L’article 16 de la loi du 5 mars 2007 instaure un observatoire départemental de la protection de l’enfance dans chaque département. Placé sous l’autorité du président du Conseil Départemental, l’ODPE comprend notamment des représentants des services du Conseil Départemental, de l’autorité judiciaire dans le département, des autres services de l’État ainsi que des représentants de tout service et établissement du département qui participent à la protection de l’enfance, ainsi que des représentants des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille. Il établit des statistiques qui sont « portées à la connaissance de l’assemblée départementale et transmises aux représentants de l’État et de l’autorité judiciaire ». Le Code de l’action sociale et des familles (CASF - art. L.226-3-1) dispose désormais que les missions de l’ODPE sont :

« 1° De recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l’article L.226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) ;

2° D’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance et assurée en application de l’article L.312-8 ;

3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l’article 312-5 en tant qu’il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L.312-1, et de formuler des avis ;

4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département »

6. Et l’animateur dans tout ça ?

Maltraiter un mineur ne se résume pas à donner des coups, à agir avec brutalité selon une représentation courante : « maltraitance = violence physique ». Maltraiter un enfant peut s’avérer beaucoup plus insidieux et, si on lit bien la loi, éduquer c’est accompagner l’enfant dans son épanouissement et prendre en compte les aspects du développement physique, mais aussi son développement affectif, psychique, intellectuel, social. La maltraitance peut revêtir des formes de violences plus sourdes, comme le négliger, l’ignorer ou le singulariser parce qu’il est différent, lui imposer des rythmes inadaptés, le forcer à des activités contre son gré, exercer une autorité abusive, instaurer un climat ambigu, etc. La maltraitance ou les différentes formes de maltraitance peuvent aussi parfois survenir dans des accueils collectifs.

Un doute ?

Les animateurs doivent se montrer vigilants aux signaux d’alerte dans l’attitude des enfants qui peuvent se montrer agressifs, agités ou inversement introvertis ou silencieux, violents avec les autres enfants, manifester une crainte excessive des adultes, utiliser un vocabulaire inapproprié pour leur âge (par exemple au sujet de la sexualité), etc. NB : les enfants maltraités souvent se taisent par crainte, honte, parfois pour protéger leurs parents ou personnes avec lesquelles ils ont des liens affectifs et qu’ils savent responsables ; ils se rétractent.

Obligation de signaler les faits sous peine de condamnation

La prise en charge de la maltraitance ne relève pas de la compétence des animateurs. Mais ne pas signaler un cas revient soit à ne pas porter assistance à une personne en danger (art. 223-6 du Code pénal : « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient (…) soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours »), soit à ne pas dénoncer un crime (art. 434-1 du code pénal : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende) qui revient à une complicité indirecte d’un acte délictueux.

En résumé, deux obligations légales s’imposent aux animateurs (comme à tout citoyen) :

1. Porter assistance à toute personne en péril ;

2. Informer les autorités (judiciaires ou administratives) de mauvais traitement sur une personne mineure ou vulnérable.

Quelle attitude avoir auprès de l’enfant maltraité?

Une révélation faite par un enfant à un animateur peut être particulièrement difficile à recevoir car elle le renvoie à sa propre vie affective face à un acte inacceptable. L’animateur sera donc sujet à différents mécanismes de défense : s’identifier à la victime par exemple (et ressentir de la haine pour l’agresseur) ou peut-être s’identifier au parent et mettre en doute la parole de l’enfant (déni).

Dans tous les cas :

1 : ne pas garder cette révélation par devers soi : en parler à sa hiérarchie et éventuellement en équipe.

2 : ne pas faire violence à l’enfant en adoptant par exemple un discours moral à l’égard de ses agresseurs (surtout s’ils sont ses parents).

3 : suite à une révélation, un enfant peut se montrer contradictoire et rejeter celui-là même à qui il s’est confié. Il sera donc nécessaire d’accepter et de respecter cette distance ambivalente et de s’y adapter.

Dénoncer ou pas, dénoncer trop vite : craintes de mal agir

Première difficulté pour les animateurs face à une révélation ou constat de maltraitance : le statut de salarié d’un animateur l’oblige à transiter par sa hiérarchie. Néanmoins, si celle-ci décide de ne pas transmettre l’information aux autorités administratives ou judiciaires, alors l’animateur craint que sa responsabilité ne soit engagée. Et s’il passe outre sa hiérarchie, alors il craint de subir des sanctions disciplinaires.

Autre difficulté : le risque pour l’animateur de se précipiter dans un signalement, pour se protéger du potentiel délit de non-dénonciation, au risque de se voir accusé en retour de dénonciation calomnieuse de la part de l’agresseur présumé.

Néanmoins, l’animateur n’a pas à choisir entre un conflit avec son employeur ou avec la justice : le cadre légal actuel tend très explicitement vers la protection de l’enfance et sa mission réelle consiste davantage en un relais avec les services compétents (qui sauront interpréter, évaluer et mettre en place les procédures si nécessaire) qu’en une « dénonciation ».

Que faire en cas de révélation ou de constat de maltraitance ?

- Prévenir le directeur de la structure (hiérarchie).

- Appeler le 119 : le SNATED (Service national d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance Maltraitée) orientera ou contactera les services compétents en fonction du signalement.

- Contacter l’ASE du département : assistance sociale.

- Lors d’un séjour, alerter l’organisateur et la police/gendarmerie locale le cas échéant.

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