Par Gilles Janel, Chef de service de police municipale
Dernière mise à jour : avril 2019

1. Cadre légal

Le flagrant délit est défini par l'article 53 du Code de procédure pénale. Le flagrant délit comprend non seulement l'infraction qui se commet ou vient de se commettre, mais aussi l'infraction dont l'auteur a été retrouvé peu après en possession d'indices prouvant sa participation.

En cas de crime ou de délit flagrant, les pouvoirs de la police sont considérablement étendus (interpellation, conduite en garde à vue ou perquisition). Toutefois, la procédure de flagrant délit ne s'applique que lorsque la loi prévoit que l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement.

Le flagrant délit est donc impossible dans le cas des contraventions ou des délits punis d'une peine d'amende comme le défaut d'assurance de sa voiture.

Article 53 du Code de procédure pénale

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

Trois situations principales permettent de déterminer la flagrance :

  • Le crime ou le délit flagrant se commet actuellement sous les yeux des forces de l'ordre. C'est le cas le plus simple puisqu'il y a simultanéité entre la commission de l'infraction et sa constatation par les forces de police (c'est le cas du cambrioleur surpris en pleine action).
  • Le crime ou le délit vient de se commettre. Dans ce cas, des traces et indices doivent mettre la police sur la piste de l'auteur.
  • L'auteur présumé du crime ou du délit est, dans un temps très voisin de la commission de l'infraction « poursuivie par la clameur publique », c'est à dire désigné aux forces de l'ordre par des témoins ou la victime.

Le délai au-delà duquel le flagrant délit n’existe plus n'est pas fixé par les textes.

La jurisprudence et la pratique estiment que la flagrance existe encore 24 heures après la commission d’un délit.

Toutefois, des éléments psychologiques tels que le traumatisme empêchant la victime de porter plainte dans les heures suivant l’infraction sont pris en compte dans l'appréciation de ce délai.

2. Condition d'interpellation

La commission d'un délit ou d'un crime flagrant puni d'une peine d'emprisonnement autorise les forces de l'ordre à procéder à l'interpellation immédiate de l'auteur. C'est une possibilité permise par l'article 73 du Code de procédure pénale.

Par interpellation, il faut comprendre l'emploi de toutes les mesures de coercition autorisées par la loi telle que le menottage.

En outre, l'article 73 du Code de procédure pénale autorise chaque citoyen à procéder à l'interpellation de l'auteur d'un crime ou délit flagrant.

Il convient donc de remarquer qu'en matière de flagrance, la loi donne les mêmes prérogatives et pouvoirs aux citoyens qu'aux représentants des forces de l'ordre.

Toutefois, ce pouvoir d'interpellation qui constitue une possibilité offerte aux citoyens est pour un policier un devoir et une obligation.

Article 73 du Code de procédure pénale

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

3. La présomption innocence et la préservation de l’intégrité morale et physique

Consécutivement à l'interpellation, l'auteur de l'infraction doit être présenté à un Officier de Police Judiciaire (OPJ) dans les délais plus brefs. Jusqu' à ce moment, la personne interpellée est sous la garde et la responsabilité de l'agent interpellateur.

La loi ne fixe pas de délai pour qu'un auteur soit présenté devant un OPJ. Toutefois, la jurisprudence et les pratiques judiciaires admettent un délai maximal d'une heure.

L'agent interpellateur doit également conserver à l'esprit que, même si l'auteur des faits a été interpellé en flagrant délit, sa culpabilité ne peut être que présumée. Il convient donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la dignité et l'intégrité physique de la personne interpellée.

A cette fin et dans toute la mesure du possible, les agents de police doivent procéder à leurs actes avec tact et discrétion :

  • La palpation de sécurité doit être réalisée à l'abri du regard des passants en évitant que la personne interpellée soit photographiée et/ou filmée.
  • Une fois menottée, la personne interpellée doit être mise à l'abri en la faisant monter à bord du véhicule de patrouille.
Tags :
    
© 2023 CNFPT