Famille :

Jurisprudence

 

Le président du conseil général, qui peut tenir compte " des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ", ne peut pas évaluer forfaitairement des revenus professionnels non perçus pour arrêter le montant des revenus servant de base de calcul au revenu de solidarité active de l'allocataire.

 

En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil général évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur. Il résulte de ces dispositions que pour les travailleurs indépendants prétendant à l'allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d'une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu'elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d'évaluation de ces ressources ont été fixés par voie réglementaire.  En ce qui concerne l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d'affaires annuel connu qui ne doit pas excéder un niveau fixé aux articles 50-O et 102 ter du code général des impôts. C'est sur la base de ce chiffre d'affaire et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé que le président du conseil général doit arrêter l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active.

Cour administrative d’appel de Nantes, 14 mars 2013, req. n°12NT01671

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027248156&fastReqId=1033194064&fastPos=1

Auteur(s) :

CAA de NANTES

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT