Décision d’absence d’opposition à travaux
Famille :
Jurisprudence
L’appréciation de l’urgence à suspendre une décision par laquelle un maire ne s’est pas opposé à une déclaration de travaux s’apprécie comme pour les permis de construire.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " (…). Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. Ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était présumée remplie, dès lors que la société requérante ne faisait pas état de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet, doit être écarté.
Conseil d’Etat, 25 juillet 2013, req.n°363537
Auteur(s) :
Conseil d'Etat
Thématique(s) :
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