Imputabilité au service d’une dépression suite à une sanction disciplinaire

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

Jurisprudence

La CAA de Bordeaux refuse de reconnaître l’imputabilité au service d’une dépression consécutive à une sanction disciplinaire dès lors que les faits à l’origine de la sanction n’ont pas été favorisés par les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressé.

Mme D., maître ouvrier titulaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du Vert Coteau situé à Saverdun (Ariège), avait été placée en arrêt de travail en mars 2009 pour cause de maladie et n'avait plus repris ses fonctions depuis lors. Elle avait sollicité la reconnaissance du caractère imputable au service de la pathologie dont elle souffre mais s’était vue opposer un refus de la part du directeur de l'EHPAD. Le tribunal administratif de Toulouse avait annulé cette décision et enjoint au directeur de verser à Mme D. les arriérés de rémunérations correspondant à l'intégralité de son traitement pour la période comprise entre le 3 mars 2009 et le 30 juin 2011. L'établissement a interjeté appel de ce jugement.

Le juge d’appel a constaté que deux experts psychiatres ont reconnu le caractère imputable au service de la dépression de Mme D. Il a toutefois relevé que cette dernière a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en 2008 et 2009 à la suite de propos de sa part à connotation raciste à l'encontre de trois agents du service et que le directeur de l'établissement a, par une décision du 3 juillet 2009, rétrogradé l'intéressée à titre de sanction disciplinaire. Le tribunal administratif de Toulouse avait d’ailleurs rejeté la demande de Mme D. tendant à l'annulation de cette sanction en retenant, notamment, son caractère non disproportionné. Pour le juge d’appel, « cette procédure et la sanction qui a suivi ont été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive de l'intéressée, ainsi que l'ont relevé les experts […], Mme D. n'ayant pas antérieurement souffert de tels troubles. »

Pour la cour, « en l'absence de tout élément permettant d'estimer que les faits à l'origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l'absence d'élément révélant, de la part de l'employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d'altérer sa santé, aucun élément du dossier ne permet d'imputer la maladie dont souffre Mme D. à un fait ou à des circonstances particulières de service. » Par ailleurs, « cette maladie, alors surtout que la plainte de Mme D. pour harcèlement moral a été classée sans suite, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme imputable au service. »

L'administration pouvait donc refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme D. et refuser de prendre en charge les arrêts de travail en cause de son agent au titre de la maladie professionnelle.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 février 2017, no 15BX02739

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034017831&fastReqId=1520751824&fastPos=1

Auteur(s) :

CAA de BORDEAUX

Thématique(s) :

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT