Indemnisation du sapeur-pompier victime d’un accident de service

Modifié le 16 mai 2023

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Jurisprudence

Un sapeur-pompier volontaire ne peut obtenir, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de droit commun du SDIS qui l'emploie, une indemnité complémentaire pour les risques d'accident de service couverts par la loi.

M. B., sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Ardennes, s'était blessé au genou à l'occasion d'une chute sur la chaussée enneigée au retour d'une intervention. Cet accident ayant été reconnu imputable au service, l’intéressé bénéficiait d'une allocation d'invalidité versée par la caisse des dépôts et consignations. M. B. avait saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à être indemnisé de l'intégralité des préjudices qu'il subit du fait de son invalidité, chiffrée à 118 448 €. Estimant par ailleurs avoir été évincé du service en raison de son handicap, il avait également recherché la responsabilité du SDIS en raison de ce comportement. Si le tribunal avait écarté l'existence d'une faute du SDIS, il l’avait, en revanche, condamné à verser à M. B., sur le terrain de la responsabilité sans faute, une indemnité complémentaire de 18 000 €. Le SDIS a relevé appel de ce jugement.

La cour a relevé que la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 « institue un régime particulier de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; que ses dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle le sapeur-pompier volontaire […] peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subi dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ». Son article 20 fait toutefois « obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire obtienne, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de droit commun du [SDIS] qui l'emploie, une indemnité complémentaire pour les risques d'accident de service et de maladie professionnelle couverts par la loi, y compris lorsqu'il a subi des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux visés par la loi ou des préjudices personnels ». Le jugement a donc été annulé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033958227&fastReqId=399424361&fastPos=1

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