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Le contrôle de légalité est la contrepartie des compétences acquises par les collectivités locales lors de la mise en place de la décentralisation. Il est exercé a posteriori par le préfet, dès lors que celui-ci estime qu’un acte est entaché d’illégalité. Le préfet transmet alors dans les deux mois l’acte en cause au tribunal administratif, qui est seul compétent pour prononcer son annulation. Tous les actes des collectivités ne sont cependant pas soumis à un tel contrôle. La loi du 22 juillet 1982 opère une distinction entre les actes les moins importants, exécutoires dès leur publication ou notification, et les actes qui doivent être transmis au préfet. Ils font l’objet d’une énumération limitative à l’article L. 2131-2 du CGCT. Il s’agit des délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal ; les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :  les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres ; les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ; le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol, et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ; les ordres de réquisition du comptable pris par le maire et les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (le même article prévoit quelques exceptions). Selon l’article 2131-6 du CGCT, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ci-dessus mentionnés qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

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