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La révision constitutionnelle de 2003 a introduit un nouvel article 37-1 instaurant un droit à l’expérimentation. « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».  Elle a aussi complété l’article 72 en indiquant que : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ». La loi organique du 1er août 2003 est venue préciser que la durée des expérimentations ne peut excéder 5 ans, qu’elles font l’objet d’une évaluation et qu’elles sont les conséquences que l’Etat peut tirer de ces expérimentations.

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