Famille :

Notions clés

La reconnaissance permet d’établir un lien de filiation entre un parent et son enfant.

La reconnaissance est une démarche volontaire et officielle.

Elle peut être faite devant un notaire ou devant tout officier de l’état civil qui la matérialisera sous forme d’acte de l’état civil.

Chapitre 2

Fiche n°5

La reconnaissance permet d’établir un lien de filiation entre un parent et son enfant.

La reconnaissance est une démarche volontaire et officielle.

Elle peut être faite devant un notaire ou devant tout officier de l’état civil qui la matérialisera sous forme d’acte de l’état civil.

1 Qui peut établir un acte de reconnaissance ?

Tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance.

L’article 62 du code civil prescrit à l’officier de l’état civil, chargé de recevoir l’acte de reconnaissance, de faire lecture des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs à l’autorité parentale afin que le déclarant prenne pleinement conscience de son acte et des droits et devoirs qui en découlent.

Le notaire est également compétent pour dresser un acte de reconnaissance.

2 Que signifie le caractère divisible de la filiation établie par reconnaissance ?

La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.

La filiation d’un enfant né hors mariage est par essence divisible compte tenu de l’absence de lien juridique existant entre ses parents à la différence de la filiation de l’enfant né dans le mariage bénéficiant du jeu de la présomption de paternité du mari de la mère.

Le caractère divisible signifie que les deux filiations, maternelle et paternelle, sont indépendantes l’une de l’autre :

  • la filiation de l’enfant né hors mariage peut être établie à l’égard de la mère sans être établie à l’égard du père, et inversement ;
  • l’établissement de la filiation à l’égard de l’un des parents n’est pas subordonné à l’autorisation de l’autre.

En conséquence, l’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance doit informer son auteur que cette reconnaissance n’établit la filiation de l’enfant qu’à son égard et que la filiation peut également être établie à l’égard de l’autre parent sans que lui-même soit appelé à y consentir ou sans qu’il puisse s’y opposer (article 316 du code civil).

Dans quelles circonstances un acte de reconnaissance est-il nécessaire pour établir un lien de filiation ?

Un acte de reconnaissance peut être établi à l’égard de tout enfant dont la filiation n’est pas déjà établie (article 316 du code civil).

La reconnaissance peut être réalisée avant la naissance, lors de la déclaration de naissance ou après (pour un enfant né vivant et viable).

Ainsi, la reconnaissance peut porter sur un enfant à naitre ou conçu, sans qu’aucun certificat de grossesse ne soit nécessaire.

La reconnaissance est principalement utilisée au bénéfice du père non marié à la mère.

Au titre de l’article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.

Ainsi, les hypothèses où un acte de reconnaissance maternelle est nécessaire sont rares.

Toutefois, lorsque la mère n’est pas mariée, elle peut toujours effectuer une reconnaissance avant la naissance, cette reconnaissance aura éventuellement une conséquence sur le nom de famille qui sera transmis à son enfant.

La reconnaissance peut porter sur un enfant décédé (la reconnaissance posthume est admise depuis longtemps par la jurisprudence : Douai, 20 juillet 1852).

3 Dans quelles hypothèses l’acte de reconnaissance est-il prohibé ?

L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un mineur.

L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un majeur en tutelle ou en curatelle, agissant sans son représentant légal ou la personne chargée de sa protection. En effet, aux termes de l'article 458 du code civil, la reconnaissance d'enfant est réputée être un des actes strictement personnels dont l'accomplissement ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Ainsi un tuteur ne peut reconnaître un enfant pour le compte du majeur protégé.

Le principe au titre duquel l’acte de reconnaissance peut porter sur tout enfant dont la filiation n’est pas établie connait des exceptions.

Il n’est pas possible de reconnaitre un enfant né vivant mais non viable ou un enfant mort-né.

Il n’est également pas possible de reconnaitre un enfant placé en vue de son adoption (article 352 du code civil).

De la même façon, si l’enfant est issue d’une union incestueuse, c’est à dire s’il existe entre les parents un des empêchements à mariage prévus aux articles 161 et 162 du code civil, la filiation établie à l’égard d’un des parents fait obstacle à l’établissement de la filiation à l’égard de l’autre (article 310-2 du code civil). Ainsi, dès lors qu’il a connaissance du lien de parenté existant entre les parents, l’officier de l’état civil est tenu de refuser la reconnaissance.

4 L’officier de l’état civil peut-il se faire juge de la sincérité d’une reconnaissance ?

L’officier de l’état civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincérité d’une reconnaissance.

L’officier de l’état civil ne doit refuser de recevoir la déclaration que lorsque le comparant lui apparaît manifestement hors d’état de comprendre la portée de ses actes. L'officier de l'état civil doit, en ce cas, en informer le procureur de la République.

Une reconnaissance mensongère est celle souscrite par son auteur en vue de se procurer un avantage particulier et dont la finalité est étrangère à l’intérêt de l’enfant et à son éducation.

Si une reconnaissance lui apparaît mensongère, il est conseillé à l’officier de l’état civil d’appeler l’attention du déclarant sur les conséquences de cet acte et les éventuels risques qui pourraient en résulter, celui-ci s’exposant aux peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.

Si l'acte est néanmoins reçu, l'officier de l'état civil informe sans délai le parquet.

Lorsque le caractère illicite ou frauduleux de l’acte qu’on lui demande de dresser paraît révéler notamment par les pièces produites ou dont il a sollicité la production (afin de prouver notamment l'identité du déclarant), l’officier de l’état civil doit enregistrer la reconnaissance et informer, sans délai, le parquet, qui peut, le cas échéant, engager l’action en contestation de la filiation sur le fondement des dispositions de l’article 336 du code civil.

Si l'acte devait révéler par lui-même le caractère invraisemblable de la reconnaissance, l'officier de l'état civil peut refuser de la recevoir ; dans ce cas, il en informe le parquet (§ n°307 de la circulaire du 28 octobre 2011 portant règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation) confirme cette analyse concernant le prénom.

Si l'acte de reconnaissance est néanmoins reçu, le Procureur de la République a qualité pour contester la reconnaissance.

5 Que doit faire l’officier de l’état civil en cas de conflit de filiation ?

L’article 336-1 du code civil prévoit l’hypothèse où un officier de l’état civil détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont différentes de celle donné par le déclarant concernant le père de l’enfant. Dans cette situation, l’officier de l’état civil doit inscrire sur l’acte de naissance les informations communiquées par le déclarant et avertir le procureur de la République de la situation. Ce dernier engagera une action en conflit de paternité devant le tribunal de grande instance.

Un conflit de filiation peut également intervenir postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance notamment lorsqu’une reconnaissance contredit une filiation déjà établie. L’officier de l’état civil est tenu de recevoir cette déclaration et d’en dresser acte, il ne peut cependant la mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant et en aviser le procureur de la République. Ce dernier est tenu d’informer l’auteur de la reconnaissance de l’impossibilité de mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance tant que la première filiation n’a pas été annulée par une décision définitive. L’auteur de la déclaration pourra saisir le juge par une action en contestation de la filiation. En cas de carence, le parquet pourra, en vertu de l’article 336 du code civil, lui-même engager une action.

6 Est-il possible de reconnaître un enfant né sous le secret ?

En vertu de l’article L 222-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 326 du code civil, toute femme peut demander au moment de son accouchement la préservation du secret de son identité. L’officier de l’état civil est alors tenu de ne pas désigner la mère dans l’acte de naissance.

Sous certaines conditions, il est toutefois possible d’établir par la suite un lien de filiation à l’égard des parents.

En effet, l’abandon de l'enfant reste provisoire pendant les deux mois suivant la date à laquelle l’enfant a été déclaré, à titre provisoire, pupille de l’Etat, délai accordé à la mère pour revenir sur sa décision et reconnaître l'enfant (en cas de difficultés lors de l’établissement de la reconnaissance, l’officier de l’état civil doit en référer au procureur de la République).

Après ce délai de deux mois, et si la mère n'est pas revenue sur sa décision de reprendre son enfant, celui-ci est admis comme pupille de l’État et peut alors être proposé à l'adoption.

Le placement en vue d’adoption s’oppose à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait ainsi échec à toute reconnaissance (article du 352 du code civil).

7 Quelle est la valeur d’une reconnaissance paternelle souscrite avant le placement de l’enfant pour adoption ?

La décision de la mère de préserver le secret de son identité lors de son accouchement ne saurait priver le père de sa paternité dès lors qu’il a reconnu et identifié l’enfant avant que celui-ci ait été placé pour adoption.

En pratique, l’identification de l’enfant est complexe lorsque la mère a fait le choix de préserver le secret de son identité lors de l’accouchement. Le père peut alors informer de ses difficultés le procureur de la République qui procèdera à la recherche des dates et lieu de la naissance de l’enfant afin de permettre l’identification de ce dernier (article 62-1 du code civil).

8 Quelles sont les formalités postérieures à l’établissement d’un acte de reconnaissance ?

En cas de reconnaissance prénatale, l’officier de l’état civil remet une copie de l’acte au déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance.

L’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance après la naissance d'un enfant né dans sa commune appose la mention directement sur l’acte de naissance sous réserve qu'il n'y ait pas de filiation déjà établie. S’il ne détient pas l’acte de naissance, il adresse, dans les trois jours, un avis de mention de la reconnaissance à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance (article 49 du code civil).

Si l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de reconnaissance détient l’acte de naissance de l’enfant, il délivre ou complète le livret de famille.

Un bulletin statistique destiné à l’I.N.S.E.E. et relatif à la reconnaissance est également établi.

L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance qui reçoit l’avis de mention appose la mention et informe l’autre parent de cette reconnaissance conformément à l’article 57-1 du code civil : « Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles. »

Auteur(s) :

BREZILLON Stéphane

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