Famille :

Notions clés

La déclaration de naissance est l’action effectuée devant un officier de l’état civil permettant de constater la venue au monde d’un nouveau-né.

Chapitre 2

Fiche n°1

La déclaration de naissance est l’action effectuée devant un officier de l’état civil permettant de constater la venue au monde d’un nouveau-né.

1 La déclaration de naissance est-elle obligatoire ?

Toute naissance survenue sur le territoire français doit faire l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant est né, et ce, quelle que soit la nationalité de l’enfant.

Si la loi française exige que les naissances survenues en France soient déclarées à l’officier de l’état civil, elle n’interdit nullement, quand ces événements concernent des étrangers, qu’ils soient également constatés par les consuls du pays dont les intéressés sont ressortissants. Rien ne s’oppose à ce que la déclaration au consul précède celle qui est faite à l’officier de l’état civil, pourvu que cette dernière soit effectuée dans le délai de cinq jours prévu à l’article 55 du code civil.

2 Qui reçoit la déclaration de naissance ?

La déclaration de naissance est reçue par l’officier de l’état civil de la commune où la naissance a eu lieu.

Le lieu de naissance énoncé dans l’acte doit s’entendre du lieu de l’expulsion de l’enfant au cours de l'accouchement.

La déclaration de naissance peut être enregistrée, soit à la mairie, soit dans les maternités ou cliniques, lorsque l’officier de l’état civil s’y déplace. Dans cette dernière hypothèse et eu égard à l'obligation pour l'officier de l'état civil de recevoir l’acte « à la maison commune » (sauf cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort), le procureur de la République devra avoir autorisé ce déplacement (paragraphe n°2 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation).

Lorsque l’enfant est né en France au cours d’un voyage terrestre ou aérien, la déclaration de naissance est en principe reçue par l’officier de l’état civil de la commune du lieu où l’accouchée a interrompu son voyage.

Si la naissance a eu lieu à bord d’un navire et pendant un arrêt dans un port français, la déclaration de naissance est reçue par l’officier de l’état civil dont dépend le port ou la rade.

3 Quelles sont les missions de l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance ?

L'officier de l’état civil établit l'acte de naissance au vu des pièces (attestation de la sage-femme ou du médecin) ayant assisté à l'accouchement attestant de ce que l'enfant est né vivant et viable (article 79-1 du code civil).

4 Dans quel délai la déclaration de naissance doit-elle être effectuée ?

En vertu de l’article 55 du code civil, la déclaration de naissance doit être faite dans les cinq jours qui suivent le jour de l’accouchement.

Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans ce délai.

De plus, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 1 du décret n°2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance).

Ce délai est étendu à huit jours lorsque la déclaration de naissance doit être réalisée dans le département de la Guyane, pour les communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary (article 2 du décret n°2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance).

En pays étranger, la déclaration d’un enfant de nationalité française aux agents diplomatiques ou consulaires français est faite, sauf exception, dans les quinze jours de l’accouchement (art. 55 du code civil).

La transcription dans les registres diplomatiques ou consulaires français d'un acte de naissance dressé à l'étranger étant facultative, elle n'est assujettie à aucun délai (article 24 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil).

5 Qui est tenu d’effectuer la déclaration de naissance ?

L’article 56 du code civil établit la liste des personnes pouvant déclarer la naissance d’un enfant : « La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. »

Cette liste n’est pas exhaustive, la déclaration de naissance peut émaner d’autres personnes que celles citées par l’article, telles que la mère du nouveau-né, lorsque l’accouchement a eu lieu sans témoin ou lorsque les personnes visées par l’article sont dans l’indisponibilité de faire la déclaration (Trib. Toulouse, 22 décembre 1915).

Selon une circulaire du 24 août 1972 du ministre de la Santé publique, le personnel des établissements hospitaliers ne doit pas empêcher les pères de déclarer eux-mêmes la naissance.

Ce n’est qu’à défaut de père que nait l’obligation d’autrui de déclarer la naissance (Crim. 28 février 1867). En absence de père, l’obligation de faire cette déclaration est imposée indistinctement à toutes les personnes ayant assisté à l’accouchement, la loi n’établit aucun ordre successif (Crim. 12 novembre 1859).

Les médecins et sages-femmes ne peuvent se prévaloir du secret professionnel pour ne pas remplir l’obligation de déclaration qui pèse sur eux (T. corr. Vesoul, 22 janvier 1920).

L’obligation de déclaration n’est pas imposée à la mère qui n’est pas comprise dans l’énumération de l’article 56 du code civil (Crim. 10 septembre 1947).

En vertu de l’article 58 du code civil, toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte.

La personne sur qui pèse l’obligation de déclarer une naissance et qui ne l’aurait pas effectuée dans le délai prévu par l’article 55 du code civil encourt les sanctions de l’article R. 645-4 du code pénal. Sa responsabilité civile peut également être engagée.

6 Quelles sont les conséquences de l’absence de déclaration de naissance dans les délais prévus par l’article 55 du code civil ?

Si la déclaration de naissance n'est pas faite dans les délais réglementaires, l'officier d'état civil ne peut pas régulariser la situation lui-même.

Au titre du troisième alinéa de l’article 55 du code civil, lorsqu’une déclaration de naissance n’a pas eu lieu dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur les registres de l’état civil qu’en vertu d’un jugement déclaratif de naissance. La transcription de ce jugement déclaratif de naissance sur les registres d’état civil tient lieu d'acte de naissance.

L’officier de l’état civil devra dans tous les cas refuser de recevoir une déclaration de naissance à l’expiration du délai légal. S’il a connaissance d’une naissance qui ne lui a pas été déclarée, il est tenu d’en informer le procureur de la République.

Si la déclaration de naissance a été faite devant un officier de l’état civil incompétent pour la recevoir, un jugement déclaratif doit également constater la naissance.

Le jugement déclaratif de naissance constate la naissance, annule, le cas échéant, l’acte de naissance irrégulièrement dressé et ordonne la transcription sur les registres du lieu de naissance.

Le dispositif du jugement doit comporter les énonciations qui figurent sur un acte de naissance.

La décision définitive est transcrite sur les registres de l’état civil où elle tient lieu de l’acte omis et une mention sommaire de la décision est faite en marge des registres à la date de la naissance (article 55 du code civil).

Auteur(s) :

BREZILLON Stéphane

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