La création de l’Union européenne

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Le passage de la communauté économique européenne (CEE) à l’Union européenne va se faire en plusieurs étapes, au travers de plusieurs traités successifs parmi lesquels il convient de citer l’acte unique européen, le traité de Maastricht, le traité d’Amsterdam, le traité de Nice et le traité de Lisbonne.

Sommaire

1  L’Acte Unique européen : 1987

L’acte unique européen (AUE), qui a constitué la première modification importante des trois traités fondateurs de la Communauté européenne, est venu apporter des améliorations institutionnelles non négligeables.

L’AUE doit sa dénomination au fait qu’il réunit dans le même document des dispositions relatives à la communauté économique et à la coopération politique. Il comporte des dispositions concernant la capacité monétaire de la Communauté et, à cette fin, il annonce l’Union économique et monétaire du traité de Maastricht qui instituera une politique commune dans ces domaines.

L’AUE a permis de relancer la construction européenne à plusieurs égards :

  • il officialise l’existence et la composition du Conseil européen qui n’était jusque là qu’une instance officieuse non prévue par les traités fondateurs ;
  • sur le plan institutionnel, il facilite les décisions du Conseil de l’Union qui représente les États membres, en étendant le vote à la majorité qualifiée à la place du vote à l’unanimité ;
  • il renforce les pouvoirs du Parlement européen en instaurant la procédure de coopération entre ce dernier et le Conseil de l’Union des ministres, et l’avis conforme ;
  • il renforce les pouvoirs de la Commission européenne en lui conférant un droit exclusif de proposition pour toutes les matières communautaires à réglementer ;

Il prévoit la création d’un tribunal de première instance adjoint à la Cour de justice des communautés européennes ;

  • il prévoit la réalisation d’un grand marché intérieur pour le 31 décembre 1992 ;
  • il dote la CEE de nouvelles compétences en matière d’environnement, de recherche, de développement technologique, de politique sociale et de politique régionale.

2  Le traité de Maastricht : 1993

Signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, ce traité comporte des modifications institutionnelles et vient compléter les traités antérieurs, notamment le traité de Rome de 1957 (CEE) et l’Acte unique européen (AUE). Ce traité a constitué la deuxième révision d’ensemble des traités communautaires et a permis d’apporter les innovations suivantes :

  • la transformation de la Communauté économique européenne en Union européenne qui coiffe les communautés existantes –et désormais il faudra distinguer d’un côté l’Union européenne sans personnalité juridique, et de l’autre les communautés fondées sur les traités initiaux (mais modifiés) qui disposent de la personnalité juridique ;
  • la création d’un Comité des régions à caractère consultatif pour faire participer les régions au processus décisionnel ;
  • l’introduction du principe de subsidiarité ;
  • l’introduction d’une procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union ;
  • l’extension du champ d’application des procédures de coopération et d’avis conforme du Parlement européen ;
  • l’introduction de mécanismes « d’intégration différenciée », c’est-à-dire une Europe à la carte dans certaines politiques comme la défense, la politique sociale ;
  • la création de nouvelles politiques communautaires dans six domaines : les réseaux transeuropéens, la protection du consommateur, la politique industrielle, l’éducation et la formation professionnelle, la jeunesse et la culture ;
  • la création de la citoyenneté européenne.

Le traité de Maastricht a créé l’Union européenne en lui conférant une dimension politique et non plus seulement économique. Il présente deux volets essentiels :

  • d’une part, l’union économique et monétaire qui est la consécration du processus d’intégration économique amorcé en 1951 avec le traité de Paris (CECA) ;
  • d’autre part, l’union politique.

Le traité de Maastricht constitue un tournant essentiel dans l’histoire de la construction européenne, et a confirmé la place centrale de la Communauté économique européenne (CEE) en la rebaptisant Communauté européenne (CE).

Il a véritablement créé l’Union européenne, en intégrant de nouvelles formes de coopération en matière de politique extérieure et de sécurité (PESC), de coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI), et a établi des formes institutionnelles spécifiques les concernant.

Ce concept d’Union européenne (UE) a permis à la Communauté européenne la juxtaposition de trois champs de compétences ou, en d’autres termes, trois piliers répondant respectivement aux principaux domaines dans lesquels l’Union européenne sera appelée à intervenir :

  • le premier pilier, communautaire, est constitué par les politiques communautaires ; il correspond aux trois anciennes communautés :
    • la Communauté européenne du charbon et de l’acier (1951) : CECA instituée par le traité de Paris pour une durée de 50 ans, et qui a expiré en 2002,
    • la Communauté européenne de l’énergie atomique (1957) : EURATOM mise en place par le traité de Rome,
    • la Communauté économique européenne (1957) : CEE créée par le traité de Rome et transformée par le traité de Maastricht en Communauté européenne : CE ;
  • le deuxième pilier, politique (PESC), est consacré à la coopération intergouvernementale en matière de politique étrangère et de sécurité ;
  • le troisième pilier, politique (JAI), est consacré à la coopération intergouvernementale dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

L’UE reposait désormais sur ces trois piliers, qui se différenciaient tant par leurs procédures de décision que par le rôle joué par les institutions communautaires. En effet, en créant l’Union européenne, le traité de Maastricht a prévu pour elle « un cadre institutionnel unique » reposant sur trois piliers.

Cela signifie que les mêmes institutions de l’UE interviennent pour les trois piliers, mais avec des pouvoirs différents selon le pilier concerné. En d’autres termes, ces mêmes institutions servent d’organes de décision aux multiples politiques mises en place par les différents traités et réparties entre les trois piliers, mais avec des pouvoirs spécifiques et des procédures de prise de décision variables selon les piliers. Celle-ci peut même comporter différentes modalités à l’intérieur de chaque pilier :

  • le Parlement européen est consulté ou associé à la décision, sur un pied d’égalité avec le Conseil des ministres,
  • le vote au sein du Conseil peut être effectué soit à l’unanimité soit à la majorité qualifiée,
  • enfin, l’étendue des pouvoirs de la Cour de justice peut elle aussi varier.

Il existait une différence fondamentale entre le premier pilier et les deux autres piliers ; autant le premier consacrait une logique d’intégration plus ou moins élevée entre les États membres, autant les deux autres consistaient en des mécanismes de coopération intergouvernementale, à laquelle les États membres ne participaient que s’ils en avaient la volonté. D’ailleurs, selon qu’elles interviennent dans le cadre communautaire (premier pilier) ou dans la logique intergouvernementale (deuxièmes et troisièmes piliers), ces institutions n’auront pas les mêmes pouvoirs.

Dans le premier pilier, caractérisé par une logique d’intégration, les politiques européennes étaient régies par le mode de décision communautaire. Cela implique une proposition de la Commission qui dispose du monopole du droit d’initiative, une décision du Conseil de l’Union européenne et, selon les cas, l’intervention du Parlement européen –le respect du droit communautaire étant assuré par la Cour de Justice. Par contre, les deuxième et troisième piliers, touchant aux aspects régaliens des États, reposaient sur une logique de coopération politique où la Commission disposait soit d’un droit d’initiative partagé avec les États membres, soit d’un simple rôle d’observateur.

Ces nouveaux piliers accordaient à la Commission européenne un rôle secondaire par rapport au Conseil des ministres puisqu’elle ne disposait pas du monopole d’initiative ne pouvait être la gardienne des traités (ces deux piliers étaient placés pour l’essentiel en dehors du contrôle de la Cour de justice, qui n’intervenait que de manière partielle).

La nature intergouvernementale des deux piliers accordait une prédominance au Conseil de l’Union et instituait une très faible implication du Parlement européen qui était simplement consulté.

3  Le traité d’Amsterdam : 1999

Signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, ce traité modifie le traité de Maastricht sur l’Union européenne de 1993 et les traités instituant les communautés européennes. Son objectif est de permettre à l’Union de mieux fonctionner et de se préparer aux élargissements, tout en dotant l’Union d’une plus grande capacité d’action extérieure. Il ne règle pas toutes les questions, mais il apporte des modifications utiles pour les compétences européennes, les procédures et les institutions, tout en maintenant la structure en piliers.

La prise de décision est de nouveau simplifiée et le pouvoir parlementaire renforcé dans le processus décisionnel : le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne arrêteront désormais sur un pied d’égalité la plupart des textes législatifs et notamment ceux qui concernent le citoyen. Ainsi en est-il notamment de l’emploi, de la santé, de la libre circulation des personnes, de la recherche, de l’environnement, de l’égalité de rémunération. Le Parlement, dans cette procédure, dispose d’un pouvoir de codécision, lequel pouvoir a été étendu à 23 nouveaux domaines.

De plus, l’extension du recours au vote à la majorité qualifiée pour l’adoption des textes au sein du Conseil de l’Union européenne facilite la prise de décision et raccourcit les délais pour l’adoption d’un texte (auparavant, l’unanimité requise rendait souvent les décisions difficiles à prendre). Par ailleurs, les quatre acteurs majeurs que sont le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen, la Commission, et la Cour de justice, voient leurs responsabilités accrues.

Le traité d’Amsterdam prévoit la création d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice » comportant la communautarisation progressive et partielle du troisième pilier. Des questions comme la politique des visas, le droit d’asile et d’immigration, certains domaines relatifs au contrôle des personnes aux frontières extérieures, à la coopération judiciaire en matière civile, qui relevaient de la coopération intergouvernementale, relèvent donc désormais de procédures communautaires (premier pilier).

Le traité d’Amsterdam comporte des dispositions ayant pour objectif de rendre la PESC plus efficace, avec notamment la création d’un Haut représentant pour la PESC. Le traité d’Amsterdam vient renforcer les droits des citoyens européens par la référence aux principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit. Une nouvelle politique, la politique de l’emploi, est intégrée au traité dans le premier pilier, visant à coordonner les politiques des États membres en vue de promouvoir un niveau d’emploi élevé et pour donner à l’Union une dimension sociale.

La protection des consommateurs et la politique de santé publique sont renforcées. Ce traité pose le principe de la coopération renforcée, permettant ainsi aux pays qui le souhaitent d’avancer plus vite et plus loin à plusieurs, sauf en matière de PESC.

4  Le traité de Nice : 2003

Signé en 2001 et entré en vigueur en 2003, son objectif est d’adapter le fonctionnement de l’Union européenne en vue de son élargissement et de prévoir les changements institutionnels induits par l’arrivée des nouveaux États. Il a introduit les réformes suivantes.

La Commission sera composée d’un national par État membre (renonciation par les quatre grands pays à un deuxième poste de commissaire). Les pouvoirs du président de la Commission sont renforcés. Les pouvoirs de Co-législateur du Parlement européen sont renforcés.

Une modification du processus décisionnel est mise en place. Afin d’éviter la paralysie de l’Union européenne, les cas où un État membre peut imposer son veto doivent être réduits, c’est la raison pour laquelle le traité de Nice étend le vote à la majorité qualifiée à quelque 40 nouvelles dispositions, jusque-là régies par le vote à l’unanimité.

Le traité de Nice prévoit le passage à la majorité qualifiée pour la coopération judiciaire en matière civile, à l’exception des aspects touchant au droit de la famille.

Le traité de Nice introduit une nouvelle pondération des voix au sein du Conseil de l’Union et instaure la « clause démographique », selon laquelle les votes au Conseil de l’Union devront, pour être validés, représenter 62 % de la population totale de l’Union européenne, mais uniquement sur demande d’un pays membre de l’Union européenne.

Il développe les coopérations renforcées, permettant à certains États membres d’aller de l’avant ensemble, fixe à huit le nombre minimal d’États membres pour instaurer une coopération renforcée, et supprime la possibilité de veto pour s’opposer à une telle coopération.

Il consacre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée en 2000, mais ne lui donne aucune force contraignante. Cette charte reprend dans un texte unique l’ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux garantis aux citoyens européens.

5  Le traité de Lisbonne : 2007

Ce traité, qui marque un nouveau tournant dans l’histoire de la construction européenne, a été signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne et est entré en vigueur le 1er décembre 2009. L’émergence d’un consensus des 27 États membres en sa faveur a permis de sortir de la situation de blocage engendrée par le refus des Français et Néerlandais de ratifier le projet de traité constitutionnel de 2005.Avec le traité de Lisbonne, l’Union européenne demeure fondée sur deux traités ayant la même valeur juridique :

  • le Traité instituant la Communauté européenne (TCE), rebaptisé Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui précise les compétences et les domaines d’intervention de l’Union ;
  • le Traité sur l’Union européenne (TUE) qui conserve son nom, et apporte des modifications sur les institutions, les coopérations renforcées, la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que la politique de défense.

Panorama des principales modifications apportées par le traité de Lisbonne.

Auteur(s) :

ZAM Fawaz

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