L’article 49 alinéa 3 de la Constitution : l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Lors de l'élaboration de la Constitution du 4 Octobre 1958, les rédacteurs avaient à l’esprit la prédominance du Parlement sur le Gouvernement sous les deux républiques précédentes.

Diverses dispositions ont donc été adoptées afin de garantir au pouvoir exécutif des moyens de contrainte lors de la procédure législative : vote bloqué, maitrise de l’ordre du jour des assemblées ou  procédure législative d’urgence.

Ce que l’on a appelé le parlementarisme rationalisé s’est notamment  illustré à travers l’article 49-3 de la Constitution. Pour le Doyen Vedel, cet article constituait avec l’élection du président de la République au suffrage universel direct et la création du Conseil constitutionnel, l’un des trois grands traits majeurs de la Constitution de la V° République.

Sommaire

1 Le dispositif prévu par l'article 49- 3 de la Constitution

En vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, « Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale ».

2 Quand l'article 49-3 peut-il être utilisé ?

La mise en cause de la responsabilité du Gouvernement peut résulter de la conjugaison de deux initiatives : celle du Premier ministre d’engager cette responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi en discussion devant elle et suivie de celle des députés de riposter par le dépôt d’une motion de censure.
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Il peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou proposition de loi par session, ordinaire ou extraordinaire.
Cette limitation à une session résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : avant 2008, le Gouvernement pouvait y recourir autant de fois qu’il l’estimait nécessaire et quelle que soit la nature du texte (au cours de la IXe législature, par exemple, le Gouvernement a utilisé à 39 reprises l’article 49 alinéa 3 de la Constitution).

3 La procédure

  • une délibération préalable du Conseil des ministres est requise, comme en vue de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale ;
  • la décision du Premier ministre entraîne la suspension immédiate, pour vingt-quatre heures, de la discussion du projet ou de la proposition de loi sur le vote duquel la responsabilité du Gouvernement est engagée ;
  • un délai de vingt-quatre heures s’ouvre pendant lequel des députés peuvent déposer une motion de censure ;
  • cette motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale ;
  • la motion n’est adoptée que si elle recueille la majorité des voix des membres composant l’Assemblée, seuls les députés favorables à son vote participant au scrutin ;
  • si aucune motion de censure n’est déposée dans le délai de 24 heures ou si la motion n’est pas adoptée, le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité est considéré comme adopté. L’engagement de responsabilité ne vaut que pour la lecture au cours de laquelle il a été mis en œuvre et n’a donc aucune incidence sur le déroulement de la navette ;
  • si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre doit remettre la démission de son Gouvernement.

4 La pratique sous la Vème République

L’usage de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, a été variable depuis 1958.
Peu fréquent au début de la Vème République, le recours à cette disposition a été largement utilisé par certains gouvernements qui ne disposaient à l’Assemblée nationale que d’une majorité très étroite.
Mais surtout, contrairement à sa logique d’origine, la procédure a été utilisée pour permettre d’achever l’examen d’un texte sur lequel un trop grand nombre d’amendements étaient déposés.
Ce rôle d’arme ultime contre l’obstruction n’est plus aussi évident depuis que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entendu limiter le nombre d’engagements de responsabilité par session. En effet, avec la réforme de 2008, le Parlement a vu ses pouvoirs revalorisés notamment opérée au détriment du Premier ministre : la procédure de l’article 49-3 ne peut être utilisée que pour un seul texte par session parlementaire , en dehors du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Auteur(s) :

FINCK Nathalie

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