Famille :

Notions clés

En France, le prénom constitue un des éléments de l'identité d'une personne et revêt un caractère obligatoire au sens de l'article 57 du code civil.

Chapitre 2

Fiche n°3

En France, le prénom constitue un des éléments de l'identité d'une personne et revêt un caractère obligatoire au sens de l'article 57 du code civil.

1 Quel comportement doit adopter un officier de l’état civil lorsque le prénom choisis par les parents porte atteinte aux intérêts de l’enfant ?

L’article 57 du code civil pose le principe de la liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses parents.

Une mère ayant choisi de garder le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant (article 57 du code civil).

Si les parents ne sont pas connus ou n’ont pas choisis de prénoms, l’officier de l’état civil choisis trois prénoms, le troisième tient, le cas échéant, lieu de nom de famille.

L’officier de l’état civil doit porter immédiatement les prénoms choisis par les parents sur l’acte de naissance de l’enfant. Il opère néanmoins un contrôle a posteriori du choix des prénoms.

L’officier de l’état civil doit, en effet, s’assurer que ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom de famille, ne lui paraissent pas contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille (article 57 du code civil).

Si les prénoms choisis ne sont pas respectueux de ces règles, l’officier de l’état civil dresse l’acte de naissance avec les prénoms choisis par les parents et avise sans délai le procureur de la République qui doit apprécier si les prénoms signalés apparaissent contraires à la loi.

Dans l’affirmative, le procureur de la République saisit alors le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, dans les meilleurs délais, afin d’ordonner la suppression des prénoms contestés sur les registres de l’état civil et de voir attribuer à l’enfant un ou des nouveaux prénoms, choisis par les parents ou, à défaut, par le juge (article 57 du code civil).

Une mention de cette décision doit être portée sur les actes de l’état civil de l’enfant (article 57 du code civil).

2 Quelles sont les règles relatives au changement de prénom ?

Il existe un certain nombre d’hypothèse dans lesquelles il est possible de changer de prénom. Il est nécessaire d’opérer une distinction entre les changements de prénoms sollicités en France et ceux ayant eu lieu à l’étranger et devant être reconnus en France.

En France, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime, peut demander à changer de prénom devant l’officier de l’état civil de son domicile ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé (article 60 du code civil).

Cette procédure de changement de prénom peut également permettre de demander l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms (article 60 du code civil).

La demande de changement de prénom est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé.

La requête de changement de prénom est formulée à l’initiative de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, de son représentant légal.

Le consentement du mineur âgé de plus de treize au changement de son prénom doit être recueilli. La loi ne prévoit aucun formalisme particulier, le consentement peut dès lors notamment être exprimé par une attestation écrite ou lors d’un auditoire.

La procédure de changement de prénom devant l’officier de l’état civil n’est pas réservée aux ressortissants français. Elle est également ouverte aux demandeurs de nationalité étrangère, qu’ils disposent ou non d’un acte de l’état civil français.

Si l’officier de l’état civil estime que la demande de changement de prénom ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le procureur de la République et en informe le demandeur.

Si le procureur de la République s’oppose au changement de prénom, le demandeur ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales pour lever cette opposition.

Par principe, seules les autorités françaises peuvent modifier le prénom d’un ressortissant français. Il existe cependant des hypothèses dans lesquelles une décision étrangère effectuant cette opération est recevable.

Avant d’apposer toute mention relative à une décision étrangère de changement de prénom, l’officier de l’état civil doit solliciter les instructions du procureur de la République, qui doit vérifier les conditions de nationalité exigées ainsi que la conformité de la décision à l’ordre public international français.

Auteur(s) :

BREZILLON Stéphane

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