Les principales dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

Notions clés

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations a pour objectif de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations. Elle prend notamment en considération les propositions émises dans les récents rapports de M. Yves Blein au Premier ministre et de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux difficultés du monde associatif présidée par M. Alain Bocquet et dont Mme Françoise Dumas était rapporteur.

Cette ordonnance comprend 5 chapitres. Le 1er chapitre comporte des dispositions d’ordre général portant simplification des procédures de création, de transformation, de déclaration et d’agrément des associations et des fondations. Le 2ème chapitre comporte des dispositions relatives au financement des associations et fondations. Le 3ème chapitre III comporte des dispositions spécifiques aux associations et fédérations sportives. Le 4ème chapitre concerne les associations régies par la loi du 9 décembre 1905. Enfin, le 5me chapitre V étend l’application des dispositions de la présente ordonnance aux territoires ultra-marins.

Vous trouverez-ci-après une présentation, article par article, des principales dispositions de cette ordonnance.

  • Article 1 : allègement des procédures de changements et modifications dans le statut de l’association

Cet article allège la procédure de modifications ou de changements dans les statuts de l’association puisqu’il supprime la mention de l’article 5 de la loi de 1901 indiquant que modifications et changements devront être consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires à leur demande.

  • Article 2 : cas particuliers liés au code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Certaines dispositions particulières du code civil local Alsacien concernant les associations sont abrogées. Il en est ainsi du premier alinéa de l’article 43 de ce code, indiquant qu’une association qui compromet l’ordre public par une résolution illégale de l’assemblée de ses membres, ou par des agissements illicites de la direction peut être privée de sa capacité juridique.

  • Article 3 : types d’associations concernés par les conditions d’agrément

Cet article modifie l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, les trois conditions nécessaires pour qu’une association reçoive un agrément sont étendues aux associations régies par le code civil local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 4 : dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations

Cet article modifie l’article 910 du code civil à propos des dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations notamment. Il est en effet indiqué dans cet article que dans le cas où l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, le représentant de l’Etat peut former opposition à la libéralité.

Cet article de l’ordonnance précise que cette disposition ne concerne pas les dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article 5 : exceptions au droit de préemption des immeubles ou ensemble de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit

Cet article modifie l’article 231-1-1 du code de l’urbanisme à propos des exceptions au droit de préemption des immeubles ou ensembles de droits sociaux. Font désormais partie de ces exceptions les immeubles ou ensembles de droits sociaux qui font l’objet d’une aliénation à titre gratuit au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local.

  • Article 6 : possibilité pour une fondation de devenir une fondation reconnue d’utilité publique

Cet article, qui complète la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, insère un nouvel article 20-3. Cet article donne la possibilité à une fondation dotée de la personnalité morale d’être transformée en une fondation reconnue d’utilité publique, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

Auparavant, cette possibilité n’était reconnue qu’aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article 7 : demandes de subvention présentées par les associations

Les associations qui souhaitent déposer une demande de subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial doivent désormais utiliser un formulaire unique. Un décret vient préciser les caractéristiques de ce formulaire. L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est modifié en ce sens.

  • Article 8 : appel à la générosité publique des associations

Cet article modifie la loi du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

L’article 3 de cette loi précisait que les campagnes concernées par la déclaration préalable auprès de la préfecture étaient celles menées à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication. Cette précision est supprimée par cet article de l’ordonnance au profit de la seule mention d’un « appel public à la générosité », plus générale.

En revanche, un seuil (publié par décret) en-deçà duquel cette déclaration préalable n’est plus nécessaire, est introduit. Le montant à prendre en compte est celui égal au montant des dons collectés par cette voie au cours de l’un des deux exercices précédents, ou de l’exercice en cours.

  • Article 9 : dispositions favorisant la transparence des comptes des associations

Cet article modifie l’article 4 de la loi du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Il renforce l’obligation de transparence et introduit des contrôles visant les organismes faisant appel public à la générosité, notamment les associations.

D’abord, le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public doit désormais préciser l’affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant de ces dons excède un seuil (qui est fixé par décret).

De plus, il est aussi indiqué que les corps de contrôle peuvent demander à ces organismes une communication de leur compte pour s’assurer du montant des ressources collectées.

Enfin, le compte d’emploi ne peut plus seulement être « consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme », il doit désormais être « porté à la connaissance du public par tous moyens ».

  • Article 10 : extension du champ de contrôle de la Cour des comptes sur les comptes des associations

Cet article modifie le code des juridictions financières et son article 111-8 et renforce le champ des contrôles de la Cour des comptes sur les comptes des associations.

Ainsi, les contrôles exercés par la Cour des comptes sur les campagnes menées par des organismes, dont les associations, ne sont plus limités aux campagnes menées à l’échelon national. De plus, toutes les ressources collectées, et plus seulement celles collectées dans le cadre de ces campagnes, peuvent être concernées par les contrôles de la Cour des comptes.

  • Article 11 : affiliation des associations sportives à une fédération sportive agréée par l’Etat

Le code du sport dans son article 121-4 est modifié par cet article qui facilite l’agrément d’une association qui s’affilie à une fédération sportive agréée par l’Etat. L’affiliation vaut désormais agrément.

Les conséquences de cet article font que les arrêtés d’agrément en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, qui concernent ces associations sportives affiliées, deviennent sans objet. Ils sont donc abrogés à compter du 26 juillet 2015, c’est-à-dire au lendemain de la publication de cette ordonnance.

  • Article 12 : reconnaissance des fédérations sportives comme établissements d’utilité publique

Modifiant le code du sport et son article 131-8, cet article apporte des précisions pour la reconnaissance des fédérations sportives comme établissements d’utilité publique, alors que l’article 131-8 n’apportait jusqu’alors pas de précision à propos des fédérations sportives. Il est donc indiqué que pour être reconnues comme établissements d’utilité publique, les fédérations sportives doivent obtenir l’agrément mentionné au début de l’article et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d’utilité publique.

L’article rend sans objet les décrets en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance qui ont reconnu les fédérations sportives comme établissements d’utilité publique. Ils sont donc abrogés à compter du 26 juillet 2015, c’est-à-dire au lendemain de la publication de cette ordonnance.

  • Article 13 : le cas des associations et unions du culte régies par la loi

Cet article modifie la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Plusieurs dispositions de cette loi sont concernées.

D’abord, l’article 9 de cette loi est modifié. Il indique que les biens provenant des établissements publics du culte obtenus par une association à partir du 9 décembre 1905 sont attribués, à la dissolution de l’association, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1er de cet article. Un décret du Conseil d’Etat était nécessaire à cette attribution. Désormais, des délibérations concordantes des associations ou établissements concernés sont suffisantes.

L’article 13, qui prévoit que les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, sont laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer, est également modifié. La cessation de cette jouissance, et son transfert le cas échéant, ne sont plus réglés par décret mais par arrêté préfectoral.

Dans plusieurs cas précisés par l’article en revanche, un décret rendu en Conseil d’Etat est toujours nécessaire sauf si, à la demande du conseil municipal, la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire a donné par écrit son consentement à la désaffectation.

L’article 21 quant à lui indique désormais qu’il n’est plus explicitement demandé aux associations et unions du culte de tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses, mais qu’en revanche il est toujours prévu qu’elles dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

L’article 22, qui encadre l’utilisation des ressources disponibles des associations et unions du culte, ne précise plus le montant maximum du fonds de réserve destiné à assurer les frais et l'entretien du culte.

Enfin, la loi du 9 décembre 1905 prévoyait qu’en cas de contravention avec les articles 18, 19, 20, 21 et 22, les tribunaux pouvaient condamner l’association ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance. Cette disposition est supprimée, seule l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal est conservée.

  • Articles 14 et 15 : dispositions relatives à l’outre-mer

Ces articles adaptent les différents textes à l’application de l’ordonnance en outre-mer.


Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations (source : Légifrance)

Auteur(s) :

CNFPT

Thématique(s) :

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT