Les principales dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) après premières lectures du Sénat et de l’Assemblée Nationale

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Le gouvernement a présenté en conseil des ministres le 18 juin 2014 un projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il s’agit du troisième pan de la réforme des territoires souhaitée par le Président de la République. Ce projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République intervient après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (promulguée le 27 janvier 2014) et la loi le projet de loi relatif à la délimitation des régions (promulguée le 16 janvier 2015)..

Suite aux premières lectures du Sénat et de l'Assemblée Nationale, retrouvez les principales dispositions de la loi NOTRe.

Le projet de loi dans son état initial (avant les débats parlementaires) était composé de quatre grandes parties correspondant à quatre grands chantiers :

  • Le renforcement des responsabilités régionales et l'évolution de la carte des régions pour un développement équilibré des territoires :
    • définition des compétences de la région aux domaines expressément prévus par la loi (logement et habitat, politique de la ville et de la rénovation urbaine) et garantie de l'exercice du pouvoir réglementaire des régions dans ces domaines ;
    • affirmation de la compétence de la région en matière économique ;
    • renforcement du rôle de la région en matière de transports, de gestion de la voirie départementale, de gestion des collèges
    • affirmation de la compétence régionale en matière de tourisme (notion de chef de file)
    • mise en place d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets et d'un schéma régional d'aménagement et de gestion durable du territoire.
  • La rationalisation de l'organisation territoriale visant à faciliter le regroupement de collectivités
  • proposition d'une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte intercommunale ;
  • proposition d'un nouveau dispositif de rattachement des communes qui se trouveraient en situation d'isolement ou de discontinuité avec leur EPCI (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre ;
  • renforcement du bloc des compétences obligatoires des communautés de communes
  • modification du champ de compétences nécessaires aux communautés de communes et des communautés de communes pour être éligibles à une bonification de la DGF (dotation globale de fonctionnement)
  • La garantie de la solidarité et de l'égalité des territoires :
    • garantie de la compétence principale du département en matière de solidarité sociale et territoriale
    • partage de compétences pour les domaines de la culture, du sport et du tourisme avec la création de guichets uniques
  • L'amélioration de la transparence et de la responsabilité financières des collectivités territoriales
    • participation au paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l'application du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée ;
    • création de l'observatoire de la gestion publique locale

Deux autres volets du projet de loi ont pour objectif :

  • d'adapter les dispositions relatives aux agents lors de mise à disposition ou de transfert des services ou parties de services de l'Etat en charge des compétences transférées ;
  • de compenser financièrement les transferts de compétences inscrits dans le texte.

Ce texte a été adopté en 1ère lecture au Sénat fin janvier 2015 avec de nombreuses modifications. Il vient d’être adopté, le 10 mars 2015, en 1ère lecture par l’Assemblée nationale avec, de nouveau, de nombreuses modifications :

Adaptation de la législation (article 1er)

  • Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.
  • Les propositions adoptées par les conseils régionaux sont transmises par les résidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l’État dans les régions concernées.
  • Sous réserve du pouvoir réglementaire du Premier ministre prévu à l’article 21 de la Constitution, la région est compétente pour adopter les mesures d’application des lois concernant l’exercice de ses compétences en cas de non-renvoi au pouvoir réglementaire de l’État ou en complément de celui-ci.
  • À défaut de réponse dans un délai de douze mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation.

Réintroduction du Haut conseil des territoires (article 1 bis)

  • Le Haut conseil des territoires est positionné comme le lieu de concertation entre le gouvernement et les représentants des collectivités territoriales sur toutes les questions concernant celles-ci, et notamment sur "la programmation des finances publiques". Le Haut conseil des territoires écarté dans le cadre de la loi MAPTAM refait donc son apparition.
  • Le Haut Conseil des territoires serait présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales. Un vice-président serait élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil départemental, des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.
  • Le Haut Conseil des territoires comprendrait une formation plénière, une formation permanente et des formations spécialisées (Le comité des finances locales et La Conseil national d’évaluation des normes).

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (article 2)

  • La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.
  • La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
  • Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016.

Régimes d’aides aux entreprises et soutien aux pôles de compétitivité (article 3)

  • Le conseil régional est « seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région ». Néanmoins, « dans le cadre d’une convention passée avec la région, les communes et leurs groupements peuvent participer » à leur financement. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.
  • Les communes, la métropole de Lyon et, s’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles. Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.

Compétence en matière de service public de l’emploi (article 3 bis et ter)

  • La compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi qui devait être dévolue aux régions volontaires à titre expérimental est remplacée par une délégation de cette compétence.
  • Les députés ont adopté plusieurs amendements afin que les départements puissent intervenir en matière de service public de l’emploi, comme les communes et leurs groupements.
  • Un amendement transférant aux régions les actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprises (dispositif NACRE) a été adopté.

Tourisme (article 4)

  • Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
  • La région, les départements et les collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.
  • Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités qui seront fixées par décret.
  • Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme issus de régions différentes.

Déchets (article 5)

  • Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.
  • Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
  • Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi

Aménagement du territoire (article 6)

  • Un amendement du Gouvernement a été voté, précisant que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est adopté dans les 3 ans à compter du renouvellement général des conseils régionaux – fin 2018.
  • Le « désenclavement » et « l’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux » font désormais partie des orientations stratégiques fixées par le SRADDET.

Transports scolaires (article 8)

  • Les services de transports non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
  • Lorsque, à la date de publication de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.
  • La région peut déléguer l’organisation des services à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Voirie (article 9)

  • Les députés ont rejeté un amendement du Gouvernement transférant la voirie départementale aux régions. La région obtient néanmoins la possibilité de contribuer au financement des voies et axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifiés par le SRADDET.

Université (article 12 bis A)

  • Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions.

Sport (article 12 ter)

  • Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive. Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
  • Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport.

Collectivité territoriale unique en Corse (article 13)

  • La collectivité territoriale de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la région et des départements.

Le principe de l’obligation de regroupement des EPCI pour atteindre le seuil de 20 000 habitants (article 14)

  • Supprimé par le Sénat, les députés l’ont réintroduit en Commission des Lois  renforcement très net de l’intercommunalité en tant que premier échelon local au détriment des communes. Mais avec des exceptions :
    • Pour les EPCI formant une commune nouvelle,
    • Pour les EPCI situés en zone de montagne, dans les îles et dans les espaces de faible densité (moins de 30,7 habitants par km2 selon l'Insee), le seuil minimal sera fixé à 5 000 habitants. Ce seuil aura tout de même des conséquences pour les 186 intercommunalités qui sont situées intégralement en zone de montagne et ont aujourd'hui moins de 5 000 habitants. Elles devront en effet se regrouper et s'agrandir pour atteindre ce minimum.
    • Pour les zones faiblement peuplées, que ce soit par rapport à la moyenne des départements (de métropole et d'outre-mer, soit 102,8 habitants par km²) ou par rapport à la moyenne départementale. Le seuil sera adapté en fonction d'un coefficient reprenant le rapport entre la densité de population départementale et la densité nationale. Quelques 57 départements pourraient être concernés par cette mesure : à titre d’exemple, dans les zones peu peuplées de Lozère, le seuil serait de 2 900 habitants; dans le Gers, de 5 800 habitants; dans les départements de Corse, 7 000 habitants ; dans le Puy-de-Dôme, de 15 300 habitants.
  • Élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, ce qui posera des questions de légitimité avec les communes.
  • Renforcement du dispositif de la commune nouvelle avec la Proposition de Loi « Collectivités Territoriales : amélioration du régime de la commune nouvelle », dont la discussion est prévue à partir du 4 mars au Sénat en CMP.

Syndicats intercommunaux (article 16)

  • Les députés ont voté la suppression obligatoire des syndicats intercommunaux qui interviennent exclusivement sur le périmètre d'une intercommunalité. On compte plus de 5 500 structures de ce type. L'Assemblée a au passage mis fin à la possibilité pour les délégués des communes siégeant au sein d'un comité syndical de percevoir des indemnités en plus de leurs éventuelles indemnités d'élu municipal. « Les fonctions de délégué [d'un comité syndical] sont exercées à titre bénévole ».

Rattachement des communes qui n’appartiennent à aucun EPCI (article 17)

  • Lorsque qu’une commune n’est rattachée à aucun EPCI ou lorsqu’une commune crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d’un EPCI, le représentant de l’Etat dans le département publie un arrêté de rattachement de cette commune à un EPCI, tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.
  • L’arrêté du représentant de l’Etat est mis en œuvre sauf si la commission départementale de coopération intercommunale propose, à la majorité des deux tiers, un rattachement à un autre EPCI limitrophe de la commune concernée.

Élargissement du cercle des collectivités qui peuvent être à l’initiative de la création d’une association d’information sur le logement (anciennement association départementale d’information sur le logement, ADIL)

  • Une association d’information sur le logement peut être créée à l’initiative d’un ou plusieurs départements et/ou d’une métropole et non plus à la seule initiative d’un département.
  • L’association créée peut être départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine.

Nouvelles dispositions relatives au Grand Paris (article 17 septdecies A et article 17 septdecies)

  • Des précisions sont apportées au Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. Lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les principales caractéristiques, ce schéma est modifié.
  • La modification du Schéma est établie après avis des collectivités, des EPCI compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, l’association des maires d’Île-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) et de l’atelier international du Grand Paris.
  • Si la modification du Schéma est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit un nouveau rapport environnemental est rédigé, soit ce dernier est actualisé.
  • Une partie de l’article L5219-1 relatif à la création de l’EPCI de la métropole du Grand Paris et concernant la politique de la ville est supprimée :
    • Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
    • … ces 3 points sont abrogés.
  • Création des établissements publics territoriaux en lieu et place des « territoires », regroupant l’ensemble des communes de la métropole du Grand Paris. Ces établissements, d’un seul tenant et sans enclave, regroupent au moins 300 000 habitants. Les compétences de ces établissements publics territoriaux portent sur :
    • La politique de la ville ;
    • L’élaboration du diagnostic de territoire et la définition des orientations du contrat de ville ;
    • L’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
    • Les programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
    • La construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;
  • L’action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat.
  • Les plans locaux d'urbanisme seront soumis à « l'avis conforme » de la métropole, qui pourrait ainsi s'y opposer.

Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique

  • L’Etat ou l’un de ses établissements publics peut créer, avec une ou plusieurs collectivités territoriales (ou un groupement de collectivités territoriales), et avec au moins un actionnaire opérateur économique, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMAOU).
  • )Cette SEMAOU est constituée pour une durée limitée pour l’exécution et la conclusion d’un contrat d’opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.

Redevance de mouillage (article 18 A)

  • Une redevance de mouillage peut être instituée par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée.
  • Cette redevance est due par tout navire mouillant par tout dispositif le reliant au fond de la mer pendant la période du 1 juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines.
  • Les fruits de cette redevance sont consacrés à des actions en faveur de la préservation et de la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de l’aire marine protégée.

Compétence relative au tourisme (articles 18 et 21)

  • La compétence d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activité touristique d’intérêt communautaire ou métropolitain et la promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme, est attribuée aux EPCI.
  • Les offices de tourisme communaux existants sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal.

Compétences relatives à l’eau et aux déchets (article 18)

  • Sont ajoutées aux compétences obligatoires des établissements de coopération intercommunale les compétences des groupes suivants :
    • Eau ;
    • Assainissement ;
    • Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
  • Date limite de conformité des EPCI avec ces dispositions régissant leurs compétences eau / déchets : 30 juin 2017.

Compétence relative aux aires d’accueil des gens du voyage (article 18)

  • Les compétences obligatoires des établissements de coopération intercommunale sont aussi complétées par l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
  • Date limite de mise en conformité des EPCI avec cette disposition : 30 juin 2016.

Rapport relatif aux mutualisations de service et projet de schéma afférent (article 22 bis AA)

  • Ce rapport et le schéma afférent, prévus par la loi de RCT du 16 décembre 2010, relatifs aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres, doit être transmis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er mars 2016.
  • Il doit être approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 1er juillet 2016.

Création d’un CCAS dans les communes de plus de 1500 habitants (article 22 ter)

  • Un CCAS est obligatoirement créé dans toutes les communes de plus de 1 500 habitants.
  • Un CCAS peut être créé dans les communes de moins de 1 500 habitants.

Unification de certains impôts directs (article 22 quater A)

  • Un EPCI et ses communes membres peuvent décider d’unifier certains impôts directs : taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Le seuil des 3 500 habitants passe à 1 000 habitants pour certaines dispositions relatives au conseil municipal (article 22 quater C)

  • Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (article L2121-8 du CGCT) dans les communes de plus de 1 000 habitants (et non plus 3 500 habitants).
  • Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants (et non plus 3 500 habitants) et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants (et non plus 3 500 habitants).

Organe délibérant des EPCI élu au suffrage universel direct (article 22 octies)

  • L’organe délibérant des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communautés de communes est élu au suffrage universel direct.
  • La loi fixe les modalités particulières de cette disposition avant le 1er janvier 2017.

Compétences exercées par la métropole lorsque celle-ci, sur son territoire, se substitue au département (article 23)

  • Les compétences exercées sur son territoire par la métropole en lieu et place du département sont précisées et complétées :
    • « 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    • 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
    • 3° Adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263-1 dudit code ;
    • 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
    • 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
    • 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du même code, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;
    • 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;
    • 8° (nouveau) Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
    • 9° (nouveau) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole. »
  • L’exercice de ces compétences par la métropole est régi par transfert ou par délégation, par convention entre cette dernière et le département.

Suppression de la clause de compétence générale des départements (article 24)

  • L’article L. 3211-1 est modifié : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ».
  • Les compétences du département sont clarifiées : « Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants et l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. »

Laboratoires (article 24 bis AA)

  • Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
  • La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement peut être déléguée, par voie de convention, aux collectivités territoriales qui disposent d’un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
  • Dans l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conclure une convention avec une autre collectivité territoriale.

Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public

  • L’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est rétabli, il évoquait ce schéma.
  • Cet article stipule que « sur le territoire de chaque département, l’État et le département élaborent conjointement un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en associant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
  • Il s’agit d’un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans des zones présentant un déficit d’accessibilité des services.

Compétences partagées en matière de sport, de culture, de tourisme, de promotion des langues régionales (articles 28 et 29)

  • Ces compétences sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
  • Dans ces domaines de compétences partagées, l’Etat, une collectivité territoriale ou un EPCI peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées compétente dans ces domaines.

Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel (article 29 bis)

  • Ce conseil est placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui-ci ou par son représentant.
  • Composition : pour moitié, des représentants des organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre et, pour moitié, de représentants des ministres de la culture et de l’intérieur, du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.
  • Rôle :
    • Il émet des avis et des propositions sur tout projet de loi ou décret ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.
    • Il est saisi par les conférences territoriales de l’action publique sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales dans le domaine culturel. Il rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.

Ouverture et réutilisation des données publiques (article 30 A)

  • Le CGCT est complété d’une section stipulant que les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
  • Ces informations peuvent être réutilisées dans les conditions prévues dans la même loi.

Observatoire de la gestion publique locale (article 34)

  • L’observatoire des finances locales mentionné à l’article L. 1211-4 du Code général des collectivités territoriales change de nom et s’appelle désormais « observatoire des finances et de la gestion publique locales ».
  • Ses missions sont précisées :
    • « Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques ».
    • « Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. »

Dispositions relatives aux emplois fonctionnels et aux fonctionnaires des régions regroupées (article 35)

  • Le devenir des personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel dans une région regroupée est régi selon 3 cas de figure :
    • Région regroupée qui comporte le chef-lieu de la région issue du regroupement : les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services sont maintenus dans leurs fonctions.
    • Au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu de la région issue du regroupement : les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services sont maintenus en qualité de directeur général adjoint.
    • Au sein d’une région regroupée : les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint sont maintenus dans leurs fonctions
  • Ces dispositions sont valables jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
  • À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires des 3 cas (i, ii et iii) ci-dessus.
  • Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires des 3 cas (i, ii et iii) ci-dessus conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
  • « Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant. »
  • « Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
    • La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
    • Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
  • Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement. »
  • « À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »
  • En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent le bénéfice des participations qui leur étaient applicables, seulement s’ils y ont intérêt.
  • Le nouvel employeur se substitue à l’ancien pour la convention de participation et le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par l’ancien employeur. Ces derniers sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance sauf si un accord a été conclu entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme.

Administration électronique (articles 36 octies et 36 nonies)

  • La publication au recueil des actes administratifs doit toujours être assurée sous forme papier mais elle peut l’être également sous forme électronique mise à disposition du public. Cette disposition concerne la commune, le département et la région.
  • Les comptes de gestion annexés aux délibérations qui les arrêtent sont désormais adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique. Cette disposition concerne la commune, le département et la région.
  • La publication des actes est toujours assurée sous forme papier mais peut aussi être assurée, le même jour, sous forme électronique également mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Cette disposition concerne la commune, le département et la région.

Dispositions relatives à la compensation financière en cas de transfert de compétences entre le département et toute autre collectivité territoriale (article 37)

*Le département continue à recevoir les compensations financières allouées par l’Etat en contrepartie des compétences que le département aura transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

  • Lorsqu’un transfert de compétences est effectué entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et que ce transfert a pour conséquence l’accroissement des charges de ces derniers, ce transfert est accompagné du transfert des ressources nécessaires à la conduite des missions transférées.

Vous pouvez retrouver le projet de loi, l'exposé des motifs, les comptes rendus des séances, etc. sur le site de l'Assemblée Nationale.

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