Le temps de travail dans la fonction publique territoriale

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Depuis une dizaine d’année, le droit de la fonction publique s’est élargi à l’aménagement et au décompte du temps de travail, par une réglementation fortement inspirée du droit communautaire.

Il s’agit d’une problématique désormais incontournable par ses enjeux en termes budgétaires (ex. : compte épargne-temps), d’organisation interne (ex. : horaires d’ouverture des services,… ) et de capacité à prendre en compte les demandes individuelles.

Sommaire

1 LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1 Définition

1.1.1 Notion de temps de travail effectif

« La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif s’appuie en conséquence sur trois critères :

  • Être à la disposition de l’employeur
  • Se conformer à ses directives
  • Ne pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

1.1.2 Applications

Sont notamment considérés ou assimilés à du temps de travail effectif :

  • la quotité de service attendue des agents en fonction de leur cycle de travail ;
  • les temps de passage des consignes, d’habillage et de déshabillage (lorsque le port d’une tenue est exigé par l’employeur) (cf. CE 26 octobre 2005 Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière req. n° 245106)
  • les périodes de congé maternité, adoption ou paternité et maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée et grave maladie, maladie professionnelle et accident de service) :
    « Considérant que le droit au congé de maladie prévu par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie ; que la définition de la durée du travail effectif donnée par l'article 2 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient l'office, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie » (CAA Bordeaux 11 février 2008 Syndicat CFDT Interco des Pyrénées Atlantiques req. n° 05BX00130 ; cf. également CE 30 juin 2006 Fédération CFTC Santé et sociaux et autres req. n° 243766).
  • par analogie, les périodes durant lesquelles un agent est suspendu de ses fonctions, dès lors qu’il est réputé être en position d’activité (article 30 L. 13 juillet 1983)
  • les temps de permanence (cf. ci-après)
  • les temps d’intervention pendant une période d’astreinte
  • les absences liées à l’exercice du droit syndical
  • le temps de trajet entre deux lieux de travail (CE 13 décembre 2010 Commune de Saint-Gély du Fesc req. n° 331658 : « le tribunal administratif de Montpellier n’a ni entaché sa décision d’insuffisance de motivation ni commis d’erreur de qualification juridique des faits en relevant que le temps de trajet de quinze minutes laissé à Mme R. à la fin de son premier service le jeudi pour se rendre de son premier à son deuxième lieu de travail, distant d’un 1,1 km du premier, puis les quinze minutes qui lui étaient laissées pour en revenir et prendre son nouveau service, étaient intégralement consacrées à son trajet, sans qu’elle pût vaquer librement à ses occupations personnelles, et en en déduisant que Mme A. était durant cette période à la disposition de son employeur et que ces temps de trajet devaient, par conséquent, être regardés comme du temps de travail effectif »).

Ne sont pas en revanche des temps de travail effectif les périodes d’astreinte, ainsi que les temps de trajet domicile-travail (CE 24 février 2011 Fédération Force Ouvrière de l’Équipement, de l’Environnement, des Transports et des Services req. n° 339608).

La qualification des temps de pause (méridienne ou non) dépendent de la position de l’employeur : s’il exige que durant cette période, l’agent soit « à sa disposition », ils devront être décomptés dans le temps de travail effectif. A contrario, si l’agent est libre de vaquer à ses occupations personnelles, ils pourront ne pas l’être.

1.2 L’obligation légale

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures.

Pour obtenir ce chiffre, on a retenu la méthode suivante : sur la base des 25 jours de congés réglementaires de congés annuels et d’un forfait moyen de 8 jours fériés tombant des jours ouvrés, une année de travail compte 228 jours, soit 45,6 semaines, soit encore, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, 1.596 heures de travail annuelles, arrondies à 1.600 heures, majorée de la journée de solidarité.

Il s’agit d’une norme plancher et plafond comme le précisait déjà une circulaire Intérieur-Fonction publique du 13 avril 2001, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’État par un arrêt du 9 octobre 2002 :
« les auteurs de la circulaire attaquée, (…) en rappelant que la durée annuelle de travail de 1.600 heures constitue, en l’absence soit de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résulte, soit de régimes de travail mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, un plancher » n’ont pas méconnu le sens et la portée de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 1er du décret du 25 août 2000 (CE 9 octobre 2002 Fédération nationale Interco CFDT req. n° 238461).

1.3 Dérogations

1.3.1 Dérogations locales

L’article 2 du décret du 12 juillet 2001 ouvre la possibilité à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, après avis du comité technique compétent, de réduire la durée annuelle du travail de droit commun pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, en notamment en cas :

  • de travail de nuit,
  • de travail le dimanche,
  • de travail en horaires décalés,
  • de travail en équipes,
  • de modulation importante du cycle de travail,
  • ou de travaux pénibles ou dangereux.

Cette délibération devra être suffisamment précise sur les agents concernés et la réduction apportée à leur temps de travail.

Ainsi, a-t-il été jugé que :
« si la durée annuelle du temps de travail, fixée à 1 600 heures, peut être réduite pour compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches, il appartient, aux termes mêmes de l'article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001, à l'organe délibérant de la collectivité de procéder, après avis du comité technique paritaire compétent, à la fixation de cette durée, compte tenu des sujétions particulières auxquelles sont soumises les agents concernés ; qu'il est constant que la délibération du 25 octobre 2001 et le protocole qui lui est annexé ne contiennent aucune précision sur l'ampleur et les modalités de la réduction ainsi envisagée du temps de travail, sur la nature des missions et des rythmes de travail pris en compte, ni même sur les catégories d'agents concernés, et se bornent à renvoyer à une note de service le soin de définir les conditions d'application de cette réduction de la durée du travail ; que, par suite, le Département des Hauts de Seine n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée respecte les dispositions relatives aux agents soumis à des sujétions particulières » (CAA Paris 31 décembre 2004 Département des Hauts de Seine req. n° 03PA03671)

1.3.2 Dérogations nationales

Conformément à l’article 7 du décret du 12 juillet 2001, « les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois » (cf. sur le régime applicable aux professeurs et assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique : CE 13 juillet 2006 Commune de Ludres req. n° 266692 ; CAA Douai 23 février 2012 Melle Géraldine A. req. n° 10DA01365).

1.3.3 Droits acquis

L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 a prévu que « les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire (…) peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité technique, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ».

Jugé sur le fondement de ces dispositions que la « seule circonstance que lesdits agents bénéficient de jours de congés excédant le contingent légal, ne saurait suffire à faire regarder la collectivité ou l'établissement public concerné comme ayant créé un régime de travail particulier susceptible d'être maintenu en application, en vertu des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'un tel régime doit s'entendre, non comme d'un simple avantage particulier accordé à certains agents, mais uniquement comme d'un ensemble de règles destinées à mettre en œuvre un dispositif complet d'aménagement et de réduction du temps de travail » (CAA Nantes 28 mai 2004 Ville de Tours req. n° 03NT00614)

2 L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Cycles de travail

Il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public de déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000.

« Le temps de travail est organisé selon des périodes de référence dénommés cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ce cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année [à 1.607 heures].

La délibération mentionnée ci-avant doit préciser la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.

Les cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.

Un agent ne peut bénéficier de jours « Réduction du Temps de Travail » ou « RTT » que si son cycle de travail l’amène à effectuer plus de 35 heures par semaine, sans logique d’annualisation de son temps de travail.

2.2 Prise en compte des périodes de congé de maladie pour le calcul des « RTT »

Plusieurs juridictions avaient jugé que le temps de travail à décompter en cas d’absence de l’agent pour maladie était celui prévu par le cycle de travail de l’intéressé durant cette même période.

Ainsi, à titre d’exemple, a-t-il été jugé :
« Considérant que les congés de maladie, quelle qu'en soit la cause, doivent être regardés comme des jours de travail effectif ; que, par suite, en prévoyant dans sa note de service n° 236-07 du 20 décembre 2007 que les agents placés dans cette position ne génèrent pas de droit au titre de la réduction du temps de travail, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe a méconnu les dispositions précitées des articles 10 et 14 du décret du 4 janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la note de service n° 236-07 du 20 décembre 2007 de son directeur en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail » (CAA Nantes 30 juin 2009 Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe req. n° 09NT00052).

Le législateur est revenu sur cette interprétation jurisprudentielle en prévoyant que désormais :

« La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail » (article 115 L. n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011).

2.3 Les garanties minimales

La directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail a imposé aux Etats membres l’obligation de respecter certaines prescriptions en matière de temps de travail et de repos pour l’ensemble des salariés, y compris les agents publics.

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat prévoit dans son article 3 I un certain nombre de garanties dites minimales, rendues applicables aux agents de la fonction publique territoriale par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, a pour objet de transposer ces prescriptions et de le compléter.

2.3.1 Durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

2.3.2 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire, comprenant en principe du dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

2.3.3 Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

2.3.4 Repos quotidien

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

2.3.5 Amplitude de travail quotidien

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

2.3.6 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

2.3.7 Travail de nuit

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives compris entre 22 heures et 7 heures.

2.3.8 Dérogations

Il ne peut être dérogé aux garanties minimales rappelées ci-dessus que dans les cas et conditions ci-après, fixées par l’article 3 II du décret du 25 août 2000 :

  1. Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le cas échéant, du comité technique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (article 3 D. 12 juillet 2001), qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ;
  2. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnels au comité technique compétent.

2.4 Horaires variables

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du comité technique, l’instauration d’un dispositif d’horaires variables, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 25 août 2000, qui est reproduit ci-après :

« La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités de service, après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. Il précise le maximum d’heures pouvant être inscrit au débit et au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.

L’organisation des horaires variables doit être déterminé en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes pour une durée au minimum équivalentes, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle ».

2.5 Régimes dérogatoires

L’article 10 du décret du 25 août 2000 précise que dans le respect des garanties minimales rappelées ci-dessus, « le régime de travail des personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels (…) ».

Ces dispositions peuvent être transposées au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par décision de l’organe délibérant après avis du comité technique (article 10 du décret du 12 juillet 2001).

3 ASTREINTES ET PERMANENCES

3.1 Les astreintes

3.1.1 Définition

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration » (article 2 du décret du 19 mai 2005).

L’astreinte ne doit pas être décomptée dans le temps de travail effectif.

En revanche, lorsque l’agent est sollicité par son employeur, la durée de l’intervention, ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement aller et retour sur le lieu de travail, doit est considéré comme du temps de travail effectif (idem).

3.1.2 Mise en place

L’article 5 du décret du 12 juillet 2001 précise que « l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés ».

3.1.3 Indemnisation ou compensation

Les astreintes assurées par les agents territoriaux sont indemnisées selon les modalités de versement et les montants fixés par trois décrets :
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale (cadre général)

  • le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la merpour les agents de la filière technique (filière technique)
  • et le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur (toutes filières, sauf technique),
  • ainsi que les arrêtés pris pour leur application.

En sont exclus les agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévues par les décrets n° 2001-1101 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.

En revanche, ces mêmes agents peuvent bénéficier des IHTS pour les périodes d’intervention, à compter bien évidemment qu’elles soient assurées en sus de la quotité de service résultant du cycle de travail :
« Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail » (CAA Douai 17 janvier 2002 M. Kléber A. req. n° 10DA01502).

3.2 Les temps de permanence

3.2.1 Définition

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié.

Il s’agit d’un temps de travail effectif, comme l’ont rappelé à plusieurs reprises déjà les juridictions administratives :
« ces dispositions font obstacles à ce que soient regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d’y accomplir un service de garde n’est pas effectivement sollicité, dès lors qu’il demeure, pendant ce temps d’inaction, à la disposition de son employeur ; que, par suite, M. A… qui n’était pas attributaire d’un logement de fonction, doit être regardé comme accomplissant durant la totalité de son service de gardien de nuit, un travail effectif au sens des dispositions précitées, alors même que son service comportait des périodes d’inaction » (CAA Marseille 22 mars 2011 M. André A. req. n° 09MA00406).

3.2.2 Conséquences

Les difficultés soulevées par la jurisprudence précédente porte sur deux points :

  • D’une part, doit-on obligatoirement décompter toutes les heures de permanence comme du temps de travail effectif, alors qu’elles comprennent des périodes d’inaction ?
  • D’autre part, doit-on rémunérer toutes les heures de permanence au même taux que les heures de travail « habituel » ?

L’article 8 du décret du 25 août 2000 apporte une première réponse à la 1ère de ces deux questions, qui revient à s’interroger sur la possibilité ou non pour les employeurs locaux, de mettre en place des régimes d’équivalence entre les temps de permanence et le travail de travail « réellement » effectif, en indiquant que :

« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et du comité technique ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l’article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations ».

L’article 8 du décret du 12 juillet 2001 transpose cette faculté à la fonction publique territoriale :

« Le présent décret en Conseil d’État prévu pour l’application de l’article 8 du décret du 25 août 2000 est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ».

Cette rédaction peut être interprétée de deux manières :

  • d’une part, les régimes d’équivalence peuvent être mis en place au niveau local, le décret requis par l’article 8 du décret du 25 août 2000 étant le décret du 12 juillet 2001, dans le respect d’un principe de parité étendu au temps de travail ;
  • d’autre part, seul le pouvoir réglementaire peut instituer des régimes d’équivalence qui, s’ils concernent des agents territoriaux, doit au préalable être soumis pour avis au CSFPT.

Cette seconde rédaction semble partagée par la Haute-Assemblée, celle-ci ayant eu l’occasion de juger : « que le pouvoir dévolu par l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984 à chaque collectivité territoriale de fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents ne saurait s'étendre à celui de leur imposer des conditions de travail plus restrictives que celles qui sont garanties, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’état, à l'ensemble des fonctionnaires appartenant aux corps concernés » (CE 31 mars 2004 Syndicat « Sindicatu di i travagliadori corsi » et autres req. n° 242-858 BJCL 2004/5 p. 348, concl. Fr. Séners), tout en confirmant la légalité des régimes d’équivalence institués avant l’entrée en vigueur des textes encadrant le décompte du temps de travail (cf. p. ex. : CE 19 décembre 2007 CCAS de l’Aiguillon-sur-Mer Rec. 698 ; CAA Marseille 22 mars 2011 M. André A.. req. n° 09MA00406).

Dans la pratique, il est certain toutefois que devant la carence du pouvoir réglementaire sur ces questions, plusieurs collectivités (notamment les départements et les régions en faveur de leur personnel technique dans les collèges et les lycées), ont pris les devants en adoptant des régimes d’équivalence locaux.

En toute hypothèse, ce régime d’équivalence devra respecter les garanties minimales prévues non pas par la règlementation française mais pas la Directive précitée n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 :
« si la directive du 23 novembre 1993 ne fait pas obstacle à l’application des rapports d’équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l’appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération » (CE 15 mars 2006 M. Abdelkader Dellas req. n° 242727 et autres ; cf. également CJCE 1er décembre 2005 M. Ebdelkader Dellas).

Effectivement, au regard des prescriptions issues de la Directive précitée, les heures de permanence doivent être comptées sans décote.

3.2.3 Indemnisation ou compensation

La rémunération de ces temps de permanence et plus précisément, la fixation par les employeurs publics de taux inférieurs pour les heures de permanence ne soulève pas de difficultés particulières.

Effectivement, le juge communautaire considère que la Directive du 23 novembre 1993 ne comporte aucune prescription en ce qui concerne la « rémunération » des temps de travail :
« les directives 93/104 et 2003/88 ne s’opposent pas à l’application, par un Etat membre d’une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travailleur et s’agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, pour autant qu’un tel régime assure intégralement l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers » (Ord. 11 janvier 2007 Jan Vorel c/ République Tchèque aff. 2007/C56/20 JOUE 10 mars 2007 p. C 56/12).

Pour les fonctionnaires territoriaux et en l’absence de dispositifs spécifiques, les modalités d’indemnisation des heures de permanence sont fixées par :

  • le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale (cadre général) ;
  • le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur (toutes filières) ;
  • le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (technique),
  • et les arrêtés pris pour leur application.

Sont toujours exclus les agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévues par les décrets n° 2001-1101 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.

3.3 Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles qui sont effectuées en dépassement des bornes horaires définies le cycle de travail.

L’indemnisation horaire des heures supplémentaires est possible dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (bénéficiaires potentiels, plafonds, taux des IHTS, …). En particulier, ne peuvent être comprises dans les heures indemnisables que « les heures effectuées à la demande du chef de service » (article 4). L’autorité territoriale peut également décider de compenser les heures supplémentaires par du temps de repos.

4 LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

4.1 Bénéficiaires

Chaque agent employé par une collectivité territoriale peut demander l’ouverture d’un compte épargne-temps (article 1er).

Ce droit est ouvert aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet, autres que ceux relevant des régimes d’obligations de service visés ci-dessus (§ 1.3.2), qui exercent leurs fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local ou assimilé, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service (article 2).

Les fonctionnaires stagiaires en sont en revanche exclus. L’article 2 précise en son dernier alinéa que « ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d’un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent non-titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage ».

4.2 Information

Les agents concernés doivent être informés annuellement des droits ouverts sur le compte et consommés (article 1er).

4.3 Fonctionnement

Le compte peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an et la limite de 60 jours, par le report :

  • de jours de réduction du temps de travail,
  • de congés annuels (sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 20)
  • et éventuellement, d’une partie des repos compensateurs si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement en décide ainsi.

Les congés bonifiés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps (articles 3 et 7-1).

4.4 Consommation

4.4.1 Consommation sous forme de congés

Si l’organe délibérant n’a pas autorisé l’utilisation des compte épargne-temps sous d’autres formes, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés pris dans les conditions prévues par l’article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 (article 3-1).

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment :

  • ses droits à avancement,
  • à retraite,
  • le droit aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé. Lorsque l’agent bénéficie de l’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps (article 8).

Sans préjudice de cette dernière précision, tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivée par l’autorité territoriale. L’agent peut former un recours gracieux, qui statue après avis de la commission administrative paritaire (article 10, 2ème al.).

Les agents ne peuvent consommer leur compte épargne-temps que sous forme de congés lorsqu’au terme de l’année civile, le nombre des jours inscrits sur leur compte est inférieur à 20 (article 4).

4.4.2 Consommation sous forme d’indemnités ou de retraite additionnelle

Si une délibération prise sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 l’autorise, les jours épargnés excédant 20 jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

4.4.2.1 Pour les agents titulaires

Ils peuvent opter dans les proportions qu’ils souhaitent :

  • Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique,
  • Pour une indemnisation,
  • Pour un maintien sur leur compte.

Les jours mentionnés au a) et b) sont retranchés du compte à la date de l’exercice de l’option.
En l’absence d’exercice d’une option, les jours excédant 20 jours sont pris en compte obligatoirement au sein du régime de retraite additionnelle.

4.4.2.2 Pour les agents non-titulaires

Ils peuvent opter dans les proportions qu’ils souhaitent pour les options b) et c) mentionnées ci-avant. Les jours indemnisés sont retranchés de leur compte à la date de l’exercice de l’option. Par ailleurs, en l’absence d’exercice d’une des deux options, les jours excédant 20 jours sont indemnisés (article 5).

4.4.2.3 Modalités de prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle

Les jours versés dans le régime de retraite additionnelle sont valorisés en application de la formule suivante : V = M / (P+T) dans laquelle :

  • « V » correspond à l’indemnité versée au bénéficiaire et constituant l’assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée
  • « M » correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire prévu ci-dessous, lorsque le compte est consommé sous forme d’indemnités
  • « P » correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
  • « T » correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle supportés par le bénéficiaire et l’employeur, compte tenu de la précision apportée ci-après.

Cette indemnité n’est pas prise en compte dans l’assiette des éléments de rémunération auxquels s’applique la limite mentionnée au 2ème alinéa de l’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Par dérogation à l’article 3 du décret du 18 juin 2004, l’indemnité mentionnée ci-dessus donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la CSG et de la CRDS.

L’employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire (article 6).

4.4.2.4 Modalités d’indemnisation

Les jours sont indemnisés en fonction des montants forfaitaires fixés par l’arrêté prévu par l’article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et de la magistrature. Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer (article 7).

Le Conseil d’État a validé la mise en place de ce dispositif, certes pour les agents de l’Etat, mais en des termes qui sont transposables à la fonction publique territoriale :

« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d’une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail ; que les décrets attaqués prévoient, pour le cas où l’agent ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, une possibilité d’en obtenir une contrepartie financière ; que celle-ci constitue un régime indemnitaire spécifique, dont il appartenait au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités, sans qu’aucune règle ni aucun principe général du droit de la fonction publique ne lui impose de calculer le montant de l’indemnisation en fonction de l’indice correspondant au grade et à l’échelon de l’agent, selon la règle du 1/30° indivisible de sa rémunération mensuelle ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret du 25 août 2000 précitées ; que, par suite, les décrets attaqués pouvaient prévoir que l’indemnité versée en contrepartie de jours inscrits sur le compte épargne-temps serait calculée de façon forfaitaire, en fonction de la catégorie statutaire à laquelle l’agent appartient, sans méconnaître ni les articles 34 et 64 de la loi du 11 janvier 1984, ni l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 (…) » (CE 11 octobre 2010 req. n° 322980 IAJ Novembre 2010 p. 22 ; cf. également CE 11 octobre 2010 req. n° 312284).

4.4.3 Transfert des droits attachés à un compte épargne-temps

L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1°) En cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement

2°) En cas de mise à disposition prévue à l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 (syndicale)

3°) Lorsqu’il est placé dans l’une des positions prévues par les 3° (hors cadre), 4° (disponibilité), 5° (service national ou réserve opérationnelle) et 6° (congé parental) de l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984

4°) En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique.

Dans le cas visé au 1°), les droits sont ouverts et la gestion du compte est assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil. Dans le cas mentionné au 2°), ils le sont par la collectivité ou l’établissement d’affectation (article 9).

Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transferts des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d’une mutation ou d’un détachement, de collectivité ou d’établissement (article 11).

En cas de décès d’un agent, les droits acquis au titre de son compte donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit, dans les conditions présentées ci-avant (article 10-1).

  • M. Dorne-Corraze et M-C de Montecler, Le compte épargne-temps dans les fonctions publiques, Dalloz 2007
  • P. Le Floch, Le temps de travail dans les trois fonctions publiques, Berger-Levrault 2000
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