Le volet commercial des documents d'urbanisme

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Le commerce et sa régulation constituent un enjeu majeur pour les collectivités territoriales dans l'attractivité et le développement de leur territoire. La croissance archaïque de la grande distribution a rapidement incité le législateur à mettre en place un outil de contrôle sur les projets d'implantation. Depuis la loi LME n°2008-776 du 4 août 2008, les collectivités territoriales peuvent intégrer un volet commercial dans les documents d'urbanisme et instituer un droit de préemption sur les fonds de commerce. La planification s'intègre dans une logique environnementale, architecturale et de développement durable. Ses considérations sont d'autant plus renforcées que la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 impose aux collectivités de se doter d'un SCOT avec la création de zones commerciales. C'est dans ce cadre complexe et exigeant que les collectivités territoriales doivent coordonner leur action de planification, que ce soit à l'échelle du SCOT ou, dans une moindre mesure, du PLU. La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 et la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014 fixent le commerce dans les documents d'urbanisme en réaffirmant la nécessaire compatibilité de l'autorisation avec les dispositions contenues dans le SCOT et le PLU.

Le commerce et sa régulation constituent un enjeu majeur pour les collectivités territoriales dans l'attractivité et le développement de leur territoire. La croissance archaïque de la grande distribution a rapidement incité le législateur à mettre en place un outil de contrôle sur les projets d'implantation. Depuis la loi LME n°2008-776 du 4 août 2008, les collectivités territoriales peuvent intégrer un volet commercial dans les documents d'urbanisme et instituer un droit de préemption sur les fonds de commerce. La planification s'intègre dans une logique environnementale, architecturale et de développement durable. Ses considérations sont d'autant plus renforcées que la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 impose aux collectivités de se doter d'un SCOT avec la création de zones commerciales. C'est dans ce cadre complexe et exigeant que les collectivités territoriales doivent coordonner leur action de planification, que ce soit à l'échelle du SCOT ou, dans une moindre mesure, du PLU. La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 et la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014 fixent le commerce dans les documents d'urbanisme en réaffirmant la nécessaire compatibilité de l'autorisation avec les dispositions contenues dans le SCOT et le PLU.

1 Les outils de planification observatoires départementaux d'aménagement commercial

1.1 La suppression des observatoires départementaux d'aménagement commercial

La planification commerciale supposait en premier lieu que les élus disposent d'outils leur permettant de recenser et de disposer d'un inventaire complet sur l'état existant du commerce sur leur territoire. L'article 4 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat avait institué les observatoires d'équipement commercial pour fournir aux élus ainsi qu'aux commissions d'équipement commercial une aide à la prise de décision. La loi LME n°2008-776 du 4 août 2008 devait initialement supprimer les observatoires et les schémas de développement commercial. Le transfert de charges inhérent à cette suppression a fait reculer les parlementaires. Cette suppression est intervenue avec La loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014, les missions des observatoires étant désormais dévolues au Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).

La CNAC doit rendre public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale. Il est rédigé à partir d'une base de données recueillie par le service de l'État chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce. Cette base de donnée recense l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements.

L'article L 751-9 du Code de commerce précise que dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'État chargé de la réalisation d'études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d'industrie les données les concernant.

1.2 Les schémas de développement commercial

Au même titre que les premières chartes ou schémas contractuels d'urbanisme, les schémas de développement commercial constituent les premiers essais de planification. Conçus par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat comme un document prospectif, les schémas présentaient les grandes orientations en matière de développement commercial et les secteurs d’activité commerciale à privilégier sur le territoire. Maintenus par la loi LME du 4 août 2008, les schémas restent un outil d'information mais doivent se conformer aux dispositions contenues dans les documents d'aménagement commercial prescrits par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique (article R.751-18). Il comporte toujours une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier, mais celle-ci doit être effectuée dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L.122-1-15 du Code de l'urbanisme. Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration (article R.751-20). Sous le régime antérieur, le schéma de développement commercial devait être compatible avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur (article L.122-1 du Code de l'urbanisme) ainsi qu'avec les schémas de développement commercial des départements voisins. Il appartenait au préfet du département de s'assurer de cette compatibilité. Depuis la loi du 12 juillet 2010, le schéma de développement commercial doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (article L.122-1-15 du Code de l'urbanisme).

Le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 ne leur a conféré aucune force juridique. Au même titre que les chartes d'urbanisme commercial, les schémas ne présentent aucun caractère normatif. Les dispositions contenues dans le schéma ne sont en aucun cas retenues dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation. L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale lors de ses décisions, n'a plus à se référer, comme le prescrivait l'ancien article L.720-3 du Code de commerce, aux travaux des observatoires départementaux d'aménagement commercial. Elle se prononce exclusivement sur les critères prescrits par l'article L.752-6 du Code de commerce. Cette absence de portée normative a été validée par la jurisprudence (CE, 13 février 2013, n° 355954). Le schéma de développement commercial a seulement pour objet d'éclairer la décision des instances élues, administratives et consulaires et d'intégrer au mieux l'urbanisme commercial dans les politiques publiques. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence du maintien de ce dispositif, sachant que les considérations économiques sont exclues du processus d'élaboration du volet commercial des documents d'urbanisme ainsi que lors de la délivrance d'une autorisation d'exploitation par les CDAC. Enfin, la rédaction de l'article L.752-1, II du Code de commerce laisse à penser que ce dispositif se confond ou s'efface devant le document d'aménagement commercial élaboré dans le cadre des SCOT.

2 La planification commerciale dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT)

La loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000 a inscrit le commerce dans l'ancien article L.121-1 du Code de l'urbanisme codifié désormais à l'article L 101-2 du Code de l'urbanisme. L'objectif du législateur est de prescrire un outil de planification à l'échelle intercommunale afin de circonscrire les enjeux commerciaux du territoire et de rationaliser l'étalement urbain en prescrivant des normes d'aménagement et des dessertes dans les ensembles commerciaux. La délimitation du périmètre se faisait d'ailleurs " au regard du schéma de développement commercial et des déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces » (ancien article L.122-3 du Code de l'urbanisme). L'objectif de la loi est de préserver une dynamique au sein des centralités urbaines tout en maintenant un certain équilibre avec les zones périphériques. Il s'agit alors de décliner ces objectifs au sein de pôles commerciaux à partir de critères relevant essentiellement de l'aménagement du territoire. Le SCOT apparaît comme l'échelle la plus pertinente pour mener une politique publique en matière d'aménagement commercial, il doit fixer les grandes orientations de la politique urbaine à l'échelle intercommunale.

2.1 La compatibilité des autorisations d'exploitation commerciale avec les orientations et le contenu des SCOT

Depuis la loi SRU, les autorisations d'exploitation commerciale prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, délivrées par les commissions d'aménagement commercial, doivent être compatibles avec les orientations et le contenu des SCOT (article L 101-2 du Code de l'urbanisme). La loi LME et la loi Grenelle II ont consacré le SCOT comme support principal des délivrances des autorisations d'urbanisme (articles L 141-16 et 141-17 du Code de l'urbanisme).

2.2 La définition des prescriptions d'urbanisme et d'aménagement dans les localisations préférentielles du document d'orientation et d'objectif (DOO)

Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces en vue de satisfaire aux exigences d'aménagement du territoire notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti (articles L. 141-16 et L. 141-17 du Code de l'urbanisme). Ces démarches qui visent à rationaliser le développement commercial dans une perspective restrictive nécessitent de la part de la structure intercommunale une connaissance précise des caractéristiques urbaines du territoire couvert par le SCOT. La localisation aura pour conséquence d'établir des zones discriminatoires qui seront pour le coup susceptibles de faire l'objet de recours contentieux sur le fondement de la liberté d'entreprendre. La qualité du diagnostic sera alors essentielle dans l'adéquation des objectifs assignés au SCOT et la définition des zones.

Le Conseil d’État a précisé, à de nombreuses reprises, le degré de précision du DOO. Toute mesure tendant à interdire l'implantation commerciale dans une zone doit être proscrite, une décision du tribunal administratif d'Orléans rappelle qu'il n’appartient pas aux auteurs d’un SCOT, " par des dispositions impératives, d’interdire les opérations de création ou d’agrandissement relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du Code de commerce et de préciser leur localisation exclusive " (TA Orléans, 16 juin 2009, Société Sodichar SAS et Commune de Barjouville, req. n° 0602577). En l'espèce, le SCOT prévoyait que « l'extension, la création ou le transfert de nouveaux pôles ne pourront se réaliser que dans les conditions suivantes : […] la création ou le transfert d'hypermarchés de 2 500 m² ou plus ne pourront se réaliser qu'à l'intérieur de la rocade, sur les pôles est et ouest représentés sur la carte n° 2 ». Si la prudence conduit à ne pas inclure dans le DOO des mesures trop détaillées ou coercitives, de nombreux SCOT ont justifié leurs prescriptions à partir d'une meilleure insertion environnementale et urbaine du commerce. Un exemple significatif est le SCOT de Caen Métropole qui subordonne dans le document d'orientation générale l'implantation commerciale sur une SHON de plus de 5 000 m² à la réalisation du stationnement en ouvrage ou encore impose la desserte du projet par un transport collectif avec une fréquence minimale de trente minutes. Cette démarche a été validée par le Conseil d'État, ce dernier considérant qu'une limitation de 1 000 m2 des surfaces commerciales dans les zones préférentielles pouvait être légalement incluse dans un SCOT dès lors quelle constitue une orientation générale d'organisation de l'espace préservant une appréciation de compatibilité par rapport à l'objectif et en considération des exigences d'aménagement du territoire.

Sous l'empire de la loi LME, dans la poursuite de ces objectifs, les auteurs du SCOT pouvaient dès lors prescrire dans le DOO de nombreuses mesures comme :

- subordonner l'implantation d'équipements commerciaux au respect de conditions qu'il fixe et qui portent notamment sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect des normes environnementales ".

- la réalisation d'objectifs chiffrés de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et réguler l'utilisation des espaces naturels (ancien article L.122-1-5 du Code de l'urbanisme).

- imposer des conditions d'implantation des équipements commerciaux susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire ;

- imposer aux plans locaux d'urbanisme et aux documents d'urbanisme en tenant lieu des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou non motorisés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains (ancien article L.122-1-8 du Code de l'urbanisme).

Les nouveaux articles L. 141-16 et L. 141-17 du Code l'urbanisme issus de la loi ALUR et de la loi Pinel assignent au SCOT des objectifs plus " prescriptifs".

Ils définissent les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Le document d'orientation et d'objectifs n'a plus à déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux susceptibles, par leur importance, d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire.

La loi Pinel du 18 juin 2014consolide l'exigence de compatibilité des autorisations d'urbanisme commercial. Cette exigence avait été consacrée par la jurisprudence du Conseil d'État ( CE 12 décembre. 2012, Société Davalex, req n°353496) en créant un nouvel article L142-1 du code de l'urbanisme qui rend le SCoT directement opposable à la demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

2.3 Le document d'aménagement commercial par le document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC)

Aux termes de l'article 133-1 du Code de l’urbanisme, le DOO peut comprendre un document d'aménagement commercial par le document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC), qui contrairement au régime de la loi LME, n'est plus obligatoire. La loi Pinel l'a rendu facultatif. Il se substitue au document d'aménagement commercial dont le contenu et les modalités d'approbation étaient imprécis et incertains. Le législateur n'a toutefois instauré aucun régime transitoire. Pour les SCOT dont les débats sur les orientations du PADD n’ont pas été organisés avant le 27 mars 2014, l’obligation pour le DOO de comporter un DAC reste applicable. Dans l'hypothèse inverse, le DAAC devient facultatif.

Le DAAC détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux

Le DAAC localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs précités. Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés (périphériques, centralités). Compte tenu des difficultés engendrées par les ZACOM dans les DAC issus de la loi LME, le tracé à la parcelle a été abandonné

Concernant les prescriptions que peuvent contenir le DAAC, le législateur n'a pas de donner de précision notamment sur la question des plafonds de surfaces commerciales. Comme pour le DAC et si la Cour de justice des communautés européennes admet que " des restrictions portant sur la localisation et la taille des grandes surfaces commerciales apparaissent comme étant des moyens propres à atteindre les objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement" (CJCE 24 mars 2011 aff. C-400/08, Comm. c/ Espagne), les prescriptions doivent être motivées, circonstanciées et proportionnées en raison des libertés constitutionnelles de commerce et d'entreprise et de la liberté européenne d'établissement.

Afin de renforcer la sécurité juridique des documents d'urbanisme, l'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale.

3 Le volet commercial dans les plans locaux d'urbanisme

Malgré la dimension prescriptive des SCOT, le PLU reste un outil efficace pour imposer des règles d'implantation aux constructions destinées à recevoir des activités commerciales. Depuis la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010, la dimension environnementale et les préoccupations d'aménagement doivent constituer les motivations premières lors de l'élaboration, la révision ou la modification du PLU. Les autorisations d'exploitation commerciale délivrées par les CDAC n'ont pas à prendre en compte, lors de la délivrance ou du refus des autorisations d'exploitation commerciale, la compatibilité du projet avec les règles d'urbanisme en vigueur dans un PLU. Elles sont examinées au regard des critères fixés par les articles L.752-1 et suivants du Code de commerce. Les contraintes d'implantation et de construction des bâtiments commerciaux et artisanaux fixées dans le PLU sont régies par le Code de l'urbanisme et seront prises en compte lors de l'instruction du permis de construire (Réponse ministérielle publiée au JO le 5 janvier 2010, p. 93, CE, 22 février 2012, Commune du Havre, req. n° 335062).

À la différence du POS, le projet de PLU doit faire l’objet d'un diagnostic préalable dans lequel la loi SRU intègre le commerce comme élément à part entière. L'article L.151-4 précise que les PLU doit " exposer un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. . La commune peut réguler certains aspects du développement commercial au sein de son territoire comme :

- la régulation de certaines activités en précisant l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

- la mise en place de servitudes d'urbanisme visant à interdire les constructions ou installations supérieures à un seuil défini pas le règlement.

L'article 157 V de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose que le règlement du PLU peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif

3.1 Le commerce dans le rapport de présentation et le PADD du PLU

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement. Aux termes de l'article L 151-4 du Code de l’urbanisme, il doit s'appuyer sur un diagnostic obligatoire qui expose les besoins répertoriés en matière de commerce. Cette pièce du PLU, bien que non opposable aux tiers, permet aux administrés, lors de l'enquête publique, de comprendre les choix opérés et le projet exposé par la commune sur le plan économique. Au stade du rapport de présentation, si des projets d'installations commerciales sont en cours de négociation ou connus par le conseil municipal sur des zones U ou AU lors de l'élaboration du PLU, le rapport de présentation devra justifier et expliquer les choix retenus conformément à l'article R.123-2 du Code de l'urbanisme, sous peine d'annulation contentieuse (CAA Versailles, 7 juin 2007, req. n° 06VE02007).

Le rapport de présentation devra également justifier son choix en fonction des spécificités locales, et justifier que les règles envisagées sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (articles L 111-6 et suivants du Code l'urbanisme). Le PADD devra définir les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune et le règlement devra permettre de définir avec précision les règles applicables traduisant les options retenues, la plupart des articles étant concernés pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L.111-6 du Code de l'urbanisme (circulaire n° 96-32 du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des Transports du 13 mai 1996).

Le PADD arrête les orientations générales concernant l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (article L.151-5 du Code de l'urbanisme). Il doit exposer les évolutions souhaitées ainsi que les perspectives en matière commerciale sur la base du diagnostic obligatoire. Il a donc une vocation prospective. Sa rédaction doit être précise et synthétique sans pour autant empiéter sur les domaines réservés au règlement. L'insertion d'un document graphique est recommandée.

3.2 L'organisation du transport et des marchandises dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont obligatoires depuis la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010. En matière de transports et déplacements, les OAP définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement et tiennent lieu de plans de déplacements urbains (PDU) lorsqu'elles sont élaborées par l’autorité compétente en matière de transports urbains (article L.123-1-4 du Code de l’urbanisme). Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces (article L 151-7 du Code de l'urbanisme)

Lorsque l’EPCI est l’autorité organisatrice des transports urbains, il doit exposer les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le PADD et dans les OAP. Lorsqu'un PLU est établi et approuvé par une commune qui n'est pas membre d'un EPCI, le PLU ne comprend pas les règles, orientations et programmations concernant les transports et les déplacements. Il en est de même lorsqu'un PLU est établi et approuvé par un EPCI qui n'est pas l’autorité compétente pour l'organisation des transports urbains (article L.151-44 du Code de l’urbanisme).

3.3 La déclinaison des objectifs fixés dans le PADD dans le règlement du PLU

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 précisait que le diagnostic urbain et le règlement du PLU peuvent « préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (…) identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif » ( anciens articles L.123-1-5 7 bis et R.123-9 du Code de l'urbanisme). Cette identification a vocation à exclure mais aussi à réserver certaines zones aux activités commerciales. La détermination des zones doit être motivée au regard de particularités locales et fondées exclusivement sur des critères d'aménagement et environnementaux. C'est pourquoi il a été jugé qu'un POS ne portait pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie lorsque "l'interdiction des commerces d'une surface hors œuvre nette de plus de 500 m2 sur un sixième du territoire de la ville (se situe) dans des quartiers denses et peuplés du centre ancien de la ville où la circulation est difficile " (CE, 7 mai 1986, Société Guyenne et Gascogne, req. N° 57902). Au sein de chaque zone, le règlement ne peut opérer des distinctions entre les types de commerces, la jurisprudence considère ces dispositions comme une atteinte à la liberté d'entreprendre (CE, 29 avril 1998, Société Cosson, req. N° 168895). L'article 59 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 habilite le pouvoir réglementaire à modifier la liste des destinations des constructions dans le PLU, en permettant notamment de distinguer les bureaux, les commerces et les services ouverts au public.

Le règlement peut comprendre des dispositions qui touchent directement ou indirectement le commerce dans le règlement du PLU et prescrire :

- des obligations en matière d'aires de stationnement. Celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (articles 151-30 et suivants du Code de l'urbanisme) ;

L'article 129, I, 2° de la loi ALUR dispose que " nonobstant toute disposition contraire " du PLU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à autorisation (articles. L. 752-1, I, 1° et 4° du Code de commerce et C. cinéma, art. L. 212-7, 1° du Code du cinéma), ne peut excéder le plafond des trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le PLU peut augmenter ce plafond jusqu'à la totalité de la surface de plancher

- des conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public (article R.151-27 et suivants du Code de l'urbanisme) ;

- une densité minimale de constructions dans des secteurs situés à proximité de transports collectifs existants ou programmés dans des secteurs que le PLU délimite (articles L 151-10 et suivants du Code de l'urbanisme)

- le respect de performances énergétiques et environnementales renforcées articles L 151-10 et suivants du Code de l'urbanisme,

- exclure ou restreindre certaines activités commerciales sur le fondement d'objectifs environnementaux comme la réduction de la pollution ou des nuisances sonores (article L.101-2 du Code de l'urbanisme) ou lorsque le règlement de zone comporte des dispositions relatives aux installations classées (CE, 20 mars 1985, Société Carrefour France, req. n° 191418) ;

- le traitement des eaux usées en vue de préserver la qualité, de l'eau, du sol et du sous-sol (article L.121-1 du Code de l’urbanisme). L'article L.125-6 du Code de l'environnement prévoit ainsi que « l’État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application du présent article » ;

- mettre en place une zone d'alignement commercial ou un linéaire commercial visant à préserver le commerce de proximité. La jurisprudence considère qu'un PLU peut interdire les services et bureaux dans un secteur géographique déterminé pour favoriser ou préserver les commerces de proximité (CE, 8 juin 2010, SARL Immo Concept, req. n° 317469). Le Conseil d’État a admis qu'un PLU pouvait interdire les services et bureaux dans un secteur géographique limité et bien circonscrit pour y favoriser l'implantation des commerces de proximité – linéaire commercial (Cne de Maisons-Laffitte) ;

- imposer des obligations relatives à l'aspect extérieur des façades, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Le règlement du PLU ne peut avoir pour objet d'interdire la rénovation des bâtiments existants (CE, 30 septembre 1988, Martres c/ Commune de Mimizan, n° 70904).

Le projet de construction et le permis de construire doivent prendre en compte les prescriptions du règlement du PLU. Lors du dépôt du permis de construire pour les dont la surface commerciale est entre 300 et 1 000 m2 dans les communes de moins de 20 000 habitants. Les maires ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et les présidents d’EPCI en charge de l’élaboration du SCOT peuvent proposer à l’organe délibérant compétent de saisir la CDAC (article L.752-4 du Code de commerce).

En l'absence de SCOT, les dispositions contenues dans le PLU devront respecter les prescriptions de l'article L142-4 du Code de l'urbanisme. Aux termes de cet article, les communes qui ne sont pas couvertes par SCOT applicable « le PLU ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle ».

En d'autres termes, les communes visées par les dispositions précédentes ne pourront ouvrir à l'urbanisation les zones N ou AU du PLU en vue de l'installation ou du développement d'une zone commerciale. Il conviendra de prendre en compte ces règles restrictives lors de la mise en place du règlement de zone du PLU.

Auteur(s) :

BOREL Jean-Philippe

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