Famille :

Notions clés

Un acte de naissance est un document authentique dressé par un officier de l’état civil permettant à l’enfant d’acquérir la personnalité juridique et de bénéficier de l’ensemble des droits qui y sont attachés.

Chapitre 2

Fiche n°2

Un acte de naissance est un document authentique dressé par un officier de l’état civil permettant à l’enfant d’acquérir la personnalité juridique et de bénéficier de l’ensemble des droits qui y sont attachés.

1 Quelles sont les informations devant figurer sur un acte de naissance ?

Le code civil détermine de manière exhaustive l’ensemble des éléments devant être énoncés sur les actes de naissance.

En plus des énonciations devant figurer sur l’ensemble des actes de l’état civil au titre de l’article 34 du code civil, les actes de naissance doivent comporter les informations prévues à l’article 57 du code civil.

L’acte de naissance doit ainsi énoncer l’année, le jour et l’heure où il a été reçu, le prénom et le nom de l’officier de l’état civil l’ayant dressé, les prénoms, noms et domiciles de toute personne y étant dénommée, les dates et lieux de naissance des parents (article 34 du code civil,), le jour, l’heure et la lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont données, le nom de famille suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et domicile des parents, et s’il y a lieu, ceux des déclarants (article 57 du code civil).

La date de naissance fait référence au moment où l’enfant a été expulsé. Elle doit indiquer le quantième du mois, le mois et l’année de naissance. L’heure de naissance doit quant à elle préciser l’heure et la minute de l’expulsion.

Dans le cas où la naissance a eu lieu à minuit, le paragraphe n°51 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise qu’il est conseillé d’indiquer « à zéro heure » du jour nouveau.

L’acte de naissance doit indiquer le lieu réel de naissance, cette disposition est impérative et doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui en tiennent lieu (Civ. 1er, 12 novembre 1986). La seule exception à ce principe permise est l’hypothèse d’un enfant trouvé énoncée à l’article 58 du code civil.

Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n’indiquer que le numéro de l’immeuble et le nom de la rue (IGEC, n°194).

Si la naissance a eu lieu sur le territoire d’une commune nouvelle qui comprend des communes déléguées, l’acte de naissance doit faire apparaître le nom de la commune déléguée et le nom de la commune nouvelle.

Il se peut que l’identité des parents de l’enfant ne soit pas précisée à l’officier de l’état civil, dans une telle hypothèse, il ne devra pas en faire mention.

Ainsi, si la mère de l’enfant a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement (article 326 du code civil et article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles), aucune mention la concernant ne devra être apposée sur l’acte de naissance.

L’officier de l’état civil indique les informations relatives aux parents, telles que leurs lieu et date de naissance, en se fondant sur les documents d’identité ou d’état civil produits. Il ne peut cependant pas refuser d’enregistrer la naissance en l’absence de production de ces documents.

2 L’acte de naissance répond-il à des règles spécifiques lorsqu’il concerne un enfant trouvé ?

En vertu de l’article 58 du code civil, toute personne ayant trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de découverte.

L’officier de l’état civil dresse alors un procès-verbal détaillé contenant les énonciations prévues à l’article 34 du code civil ainsi que la date, l’heure et le lieu de la découverte, le sexe et l’âge apparent de l’enfant et toutes particularités pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de l’autorité ou de la personne à qui il a été confié. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de l’état civil.

Séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil dresse un acte provisoire tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte contient, en plus des indications de l’article 34 du code civil, l’énonciation du sexe de l’enfant, des noms et prénoms qui lui sont donnés. Il détermine également une date de naissance pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant et désigne en lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.

Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu.

Si le nom et le prénom de l’enfant sont inconnus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille. Dans l’hypothèse où la filiation de l’enfant est établie, le prénom tenant lieu jusqu’alors de nom de famille à l’enfant ne disparait pas mais devient son dernier prénom sauf si dans le cadre de l'adoption plénière, les prénoms d'origine ont été modifiés.

Si l’acte de naissance est retrouvé, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés.

De même, si l’enfant est adopté en la forme plénière, cet acte provisoire de naissance est annulé (article 354 du code civil).

Les copies et extraits du procès-verbal de découverte et de l’acte de naissance provisoire obéissent aux mêmes règles que les actes de naissances ordinaires.

3 Que doit établir comme acte d’état civil l’officier de l’état civil dans l’hypothèse d’un enfant décédé avant la déclaration de naissance ?

L’article 79-1 du code civil prévoit l’hypothèse d’un enfant décédé avant que sa naissance ait été déclarée.

S’il dispose d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et les heures de sa naissance et de son décès, l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance et un acte de décès (même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation).

Les officiers de l’état civil ne doivent dresser de tels actes que si le certificat médical comporte la double indication du caractère vivant et viable de l’enfant. Les dispositions de l’article 79-1 du code civil doivent être rigoureusement observées puisqu'elles subordonnent la personnalité juridique à la naissance d'un enfant vivant et viable, ce qui entraîne des conséquences différentes notamment en matière d'établissement de la filiation, de nom de famille, mais également en matière successorale ou d'allocations à caractère social.

Lorsque l’enfant est né vivant et viable puis décédé, sa filiation peut être établie par reconnaissance.

Lorsqu’un acte de naissance et un acte de décès sont dressés, les prescriptions fixées par la législation funéraire s’appliquent (exemple : l’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire).

Conformément à l’article 79-1 du code civil, si l’officier de l’état civil ne dispose pas d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil sur présentation d’un certificat médical d'accouchement (décret n°2008-800 du 20 août 2008 pris en application de l’article 79-1 du code civil) dresse un acte d’enfant sans vie.

4 L’acte de naissance répond-il à des règles spécifiques lorsqu’il s’agit d’enfant dont le sexe est incertain ?

Lorsque le sexe d’un nouveau-né est incertain, il convient d’éviter de porter l’annotation « sexe indéterminé » sur son acte de naissance. En effet, la loi française ne permet pas de faire porter sur des actes de l’état civil des indications d’un sexe autre que féminin ou masculin (Cour de cassation, Première chambre civile, arrêt du 4 mai 2017). Ainsi, tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un ou l’autre des sexes masculins ou féminins (Cour d’appel de Paris, arrêt du 18 janvier 1974).

Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparait le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d’un traitement médical. Ce sexe est indiqué dans l’acte. Cette indication pourra être, le cas échéant, rectifiée judiciairement.

Si le sexe ne pourra être déterminé qu’à la suite du traitement approprié, dans un délai de un ou deux ans, la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (paragraphe n°55) indique qu’il est possible, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance. L’acte sera par la suite complété par une décision judiciaire.

5 Est-ce que l’acte de naissance est soumis à des règles particulières lorsqu’il concerne des jumeaux ?

Une naissance multiple doit donner lieu à l’établissement d’un acte de naissance pour chaque enfant.

Chacun de ces actes doit indiquer le jour et l’heure exacts de la naissance de chacun des jumeaux.

Le rang de naissance des enfants ne doit plus être indiqué depuis le 1er juillet 2006 (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation).

6 Quelles sont les formalités postérieures à l’établissement de l’acte de naissance ?

Afin d’assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, l’article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil dispose : « Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. »

Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, les officiers de l’état civil sont tenus d’adresser, dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance, au service de la protection maternelle et infantile de la résidence des parents, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant avec indication de la filiation (art. R. 2112-21 du code de la santé publique).

L’officier de l’état civil adresse à l’I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la naissance.

7 Quelle est la valeur juridique du baptême républicain ?

Le baptême républicain, aussi dénommé baptêmes civil, n’est prévu par aucun texte juridique.

Il n’est pas obligatoire. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. Rien n’oblige les officiers de l’état civil à recevoir une déclaration de baptêmes ou de parrainage civil.

Néanmoins, les maires peuvent, s’ils célèbrent un tel baptême, délivrer des certificats ou des documents mais ceux-ci ne présentent aucune valeur juridique. Il en va de même d’un éventuel registre des baptêmes.

Un baptême civil ne lie pas les parrains et marraines par un lien contractuel. L’engagement qu’ils prennent de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition est simplement symbolique.

Auteur(s) :

BREZILLON Stéphane

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