La responsabilité civile délictuelle

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Même en dehors d’une relation contractuelle, une personne qui cause un dommage à autrui est dans l’obligation de le réparer car elle engage sa responsabilité. Le Code civil distingue ainsi plusieurs faits générateurs : les responsabilités pour faute personnelle, du fait des personnes dont on doit répondre, du fait des choses dont on a la garde. Cette liste est complétée par des régimes spéciaux : les responsabilités du fait des animaux, du fait des bâtiments en ruines, en matière d’accidents de la circulation et du fait des produits défectueux.

SOMMAIRE

Les obligations ne sont pas toutes liées au contrat. Par exemple si une personne cause un dommage à une autre elle est dans l’obligation de le réparer alors qu’il n’existait, à l’origine, aucune relation entre elles. Cette obligation a donc pour source un fait juridique.

Schématiquement, un fait juridique est un agissement ou un événement, intentionnel ou non, dont les effets juridiques n’ont pas été recherchés par son auteur. Exemple : un accident de la circulation.

La question de savoir comment et dans quelles conditions doit être effectuée la réparation du dommage causé par un fait juridique est réglée par le droit de la responsabilité délictuelle.

Le délit civil est un fait volontaire qui est intentionnellement constitutif d’un dommage. Il faut donc une volonté d’agir et une intention de causer un dommage pour retenir la qualification de délit civil. Cette notion de délit civil doit être distinguée du quasi-délit civil lequel est dû à un comportement négligeant ; c’est une faute non intentionnelle provoquant un dommage. Le délit et le quasi-délit sont sources de responsabilité pour celui qui en est l’auteur. Pour être mise en œuvre, la responsabilité civile délictuelle suppose le respect de certaines conditions (1) parmi lesquelles figure l’existence d’un fait générateur de responsabilité pouvant se décliner en différentes catégories (2).

1  Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle

La responsabilité de l’auteur des faits n’a pas à être recherchée en l’absence de préjudice causé à la victime. On parle volontiers à ce propos de dommage. Ce dommage puise son origine dans un fait générateur de responsabilité qui peut être notamment :

  • une faute personnelle ;
  • un fait commis par une personne dont on doit répondre ;
  • un fait provoqué par une chose dont on a la garde.

La mise en œuvre de la responsabilité est donc conditionnée par l’existence cumulative de trois éléments : un dommage (1.1), un fait générateur (1.2) et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (1.3).

1.1  Existence d’un dommage

Quel que soit le fait générateur de responsabilité, l’existence d’un dommage est une des conditions fondamentales à la mise en œuvre de la responsabilité de l’auteur du délit ou du quasi-délit.

Sont réparables les préjudices matériels (évaluables directement en argent) et les préjudices moraux (souffrances, atteintes à l’honneur ou à la réputation…).

Remarque : on parle de préjudice corporel lorsque le dommage est à la fois matériel et moral.

La réparation s’effectue la plupart du temps par l’attribution de dommages et intérêts à la victime.

Le montant des dommages et intérêts est apprécié le jour où le juge se prononce sachant que le principe est de procéder à la réparation intégrale du préjudice sans que cela soit une source de profit pour la victime1. Dans cette tâche d’appréciation, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain. La Cour de cassation veille toutefois à ce que le montant de l’indemnisation accordée ne soit pas fondé sur un barème préétabli, ce qui constituerait alors une violation de l’article 5 du Code civil prohibant les arrêts de règlement2. La Haute juridiction fait également preuve de vigilance quant au respect du principe de réparation intégrale.

C’est bien évidemment la victime directe qui va recevoir une indemnisation. Celle-ci peut prétendre à la réparation d’une diminution de son patrimoine et de la perte d’un gain. Il est également possible de réparer le dommage dont ont été indirectement victime d’autres personnes, généralement proches de la victime directe, on parle alors de victimes par ricochet (exemple : on indemnise la souffrance due à la perte d’un être cher dans un accident). La qualité de victime par ricochet, ouvrant droit à réparation, est appréciée par les juges, non plus seulement en fonction de l’existence d’un lien de droit avec la victime directe, mais de manière casuistique en se référant, notamment, à l’existence d’une relation d’ordre affective. Après s’être vu reconnu la qualité de victime par ricochet, l’intéressé est en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel et moral.

Toutefois, pour être réparable, le dommage doit présenter certains caractères :

  • le dommage doit être certain :

Pour pouvoir être réparé le dommage doit être certain, c’est-à-dire qu’il doit exister ou être assurément prévisible au regard des circonstances. Sont donc réparables les préjudices actuels ou futurs dès lors que l’évolution est évaluée de manière suffisamment précise et qu’ils sont en mesure d’être prouvés.

En revanche un préjudice qui ne serait qu’éventuel ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation en raison de l’incertitude pesant sur sa réalisation.

  • le dommage doit être direct :

Le dommage réparable doit directement être rattaché au fait générateur. Si le préjudice puise son origine dans une autre cause il ne peut pas être réparé par l’auteur du fait.

La réparation se limite donc aux conséquences de l’agissement de l’auteur du fait générateur de responsabilité.

Remarque par rapport à la situation irrégulière de la victime : Il a été jugé qu’une commune, reconnue coupable de voie de fait, doit être condamnée à indemniser le préjudice causé, sans qu’elle puisse invoquer l’irrégularité de la situation adverse pour s’exonérer de sa faute, et sans qu’il y ait lieu de vérifier la réalité de cette irrégularité3. En revanche, une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites4. C’est ainsi qu’une commune qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci, lors de sa démolition par l’exploitant conformément à une décision d’annulation du permis de construire5.

1.2  Existence d’un fait générateur de responsabilité

On appelle « fait générateur de responsabilité » un fait ou un événement source de responsabilité.

Il existe plusieurs types de responsabilité délictuelle :

  • la responsabilité pour faute personnelle ;
  • la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre ;
  • la responsabilité du fait des choses dont on a la garde.

Cette liste est complétée par des régimes spéciaux de responsabilité :

  • la responsabilité du fait des animaux ;
  • la responsabilité des bâtiments en ruines ;
  • la responsabilité en matière d’accident de la circulation ;
  • la responsabilité du fait des produits défectueux.

1.3  Nécessité d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur

Pour retenir la responsabilité il faut s’assurer, et établir par tout moyen, que le dommage est bien en relation directe avec le fait générateur de responsabilité. Il faut donc ici s’intéresser à la notion de cause. La charge de la preuve du lien de causalité pèse sur la victime qui demande réparation mais il existe des hypothèses où l’existence de ce lien est présumé, c’est alors à l’autre partie d’administrer la preuve contraire.

En l’absence de définition légale, les tribunaux apprécient l’existence de ce lien en utilisant deux théories :

  • La théorie de l’équivalence des conditions :

Cette théorie considère qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit. Elles sont ici considérées comme équivalentes entre elles.

  • La théorie de la causalité adéquate :

Elle procède d’un raisonnement inverse en considérant que toutes les circonstances ne peuvent pas être considérées de la même manière et que certaines ont un rôle causal plus important que les autres.

Les tribunaux apprécient souvent au cas par cas. Une pluralité de cause peut toutefois provoquer une exonération ou un partage de responsabilité.

La reconnaissance de l’existence du lien de causalité suppose la satisfaction de deux caractères cumulatifs :

  • Le lien de causalité doit être direct (ce qui entraîne souvent l’application de la théorie de la causalité adéquate) on ne peut pas retenir des causes qui, concrètement, sont trop éloignées du dommage.
  • Le lien de causalité doit être certain : ici encore on se réfère à la théorie de la causalité adéquate. Il ne faut tenir compte que des circonstances dont on détient la certitude qu’elles ont participé à la réalisation du dommage.

Attention : Sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle, les articles 1382 et 1383 étant d’ordre public et leur application ne peut être paralysée d’avance par une convention6. La victime d’un accident ne peut donc pas renoncer d’avance à demander la réparation du dommage résultant d’une faute délictuelle7.

2  Diversité des faits générateurs de responsabilité

On dénombre pas moins de sept faits générateurs de responsabilité civile qui parfois se subdivisent. C’est ainsi que la faute peut-être source de responsabilité (2.1), le fait d’autrui (2.2), le fait des choses dont on a la garde (2.3), le fait des animaux (2.4), le fait des bâtiments en ruines (2.5) mais aussi les accidents de la circulation (2.6) ainsi que le fait des produits défectueux (2.7).

2.1  La responsabilité civile fondée sur la faute

L’article 1382 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Quant à l’article 1383 il dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ces deux textes régissent la responsabilité personnelle.

La faute peut donc être intentionnelle ou non. Dans le premier cas on parle de délit civil et dans le second de quasi-délit.

En l’absence de définition légale de la faute, la jurisprudence retient :

  • la faute par commission qui peut être constituée par la transgression de la loi ou d’un usage ou encore le fait de ne pas avoir adopté le comportement d’une personne normalement prudente. L’éventuelle intention de nuire de l’auteur n’a pas à être établie8.

Exemple : La responsabilité d’un sportif est engagée envers un autre dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné9.

  • la faute par omission qui suppose une abstention. Ici encore l’éventuelle intention de nuire de l’auteur n’a pas a être établie10. Les juges apprécient si l’omission est ou non fautive.

Exemples ne retenant pas une omission comme fautive : doit être cassé, l’arrêt qui, après la chute d’un piéton sur un trottoir verglacé, retient la responsabilité du propriétaire riverain ayant omis de répandre du sable ou des cendres sur le trottoir, malgré un affichage municipal rappelant cette obligation, sans rechercher quelle disposition légale ou réglementaire imposait une telle mesure11 . Il a encore été jugé que ne commettent pas de faute les grands-parents qui n’ont pas interdit l’accès d’un local où se trouvait un bidon d’essence à leur petit-fils âgé de dix ans12.

Exemples retenant une omission comme fautive : L’éditeur d’un annuaire téléphonique professionnel qui omet d’y faire figurer deux noms alors qu’il a l’obligation de les mentionner tous commet une faute13 . Il en va de même pour le maître d’œuvre qui n’a pas clôturé un chantier pour en interdire l’accès aux enfants du quartier qui s’en servaient de terrain de jeux14. Il en va encore ainsi de l’établissement de jeu qui n’a pris aucune disposition pour assurer l’efficacité de la mesure d’exclusion des salles de jeux15.

  • l’abus de droit qui se caractérise par l’usage d’un droit avec intention de nuire à un tiers alors que son titulaire ne recueille aucun intérêt à agir comme il l’a fai16t.

Exemple : Il a été jugé que le droit discrétionnaire du maître de l’ouvrage d’agréer un sous-traitant est susceptible d’abus si les motifs du refus sont fallacieux et fabriqués avec des moyens frauduleux17.

Si la faute est commise par une personne mentalement déficiente celle-ci doit pourtant réparer les conséquences de son acte. L’article 414-3 du Code civil (ancien article 489-2) dispose en effet que : « Celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ».

De plus depuis les arrêts rendus en Assemblée Plénière par la Cour de cassation le 9 mai 198418, la responsabilité pour faute des enfants en très bas âge est également admise sans avoir à se soucier de leur degré de discernement. Cette responsabilité est toutefois assumée par les parents.

Les personnes morales peuvent également être tenues civilement responsables.

La faute est un fait juridique. Elle peut donc être prouvée par tout moyen, mais sa qualification est contrôlée par la Cour de cassation19. En défense il est possible d’opposer le fait que le dommage résulte d’une autre cause ou que la faute n’est qu’une conséquence partielle du préjudice afin de tenter d’obtenir l’exonération (totalement ou partiellement) de la responsabilité ou son partage.

2.2  La responsabilité civile fondée sur le fait d’autrui

L’article 1384 du Code civil prévoit des hypothèses spécifiques de responsabilité du fait d’autrui :

  • la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur ;
  • la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis ;
  • la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves ;
  • la responsabilité des commettants (donneurs d’ordres) du fait de leurs préposés (exécutants).

En complément la jurisprudence a consacré un principe général de ce type de responsabilité.

2.2.1  La responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur

La jurisprudence a connu en la matière une profonde évolution par l’abandon du système de responsabilité pour faute présumée dans lequel la faute d’éducation ou de surveillance des parents était supposée, ce qui permettait aux père et mère de s’exonérer en démontrant qu’ils n’avaient commis aucune faute. Une telle application se révélait trop souvent défavorable à la victime qui perdait ainsi son droit à voir son préjudice réparé.

Dans un arrêt du 19 février 199720 (arrêt Bertrand), la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence pour venir consacrer une responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur.

La conséquence directe a été de réduire les causes d’exonération que les parents pouvaient invoquer pour ne plus retenir en ce domaine que la cause étrangère ou la force majeure.

Les évolutions successives permettent de passer d’un système de faute présumée à un système de responsabilité sans faute car il suffit que le fait de l’enfant soit la cause directe du préjudice pour retenir la responsabilité des parents.

L’article 1384 alinéa 4 du Code civil exige qu’il y ait cohabitation des père et mère avec l’enfant. La Cour de cassation a cependant dématérialisé cette notion, qui ne se restreint plus au fait d’habiter sous le même toit, pour retenir la conception juridique de la cohabitation comme synonyme d’exercice de l’autorité parentale. Cette interprétation permet, par exemple, de considérer le maintien de la cohabitation lorsque l’enfant est en vacances chez un proche21 ou qu’il suit une scolarité en internat22. Ce choix est, une nouvelle fois, guidé par la protection des victimes.

Une condition reste immuable : le fait dommageable doit être causé par un enfant mineur non émancipé23. La jurisprudence considère que la victime n’a plus à prouver le caractère illicite du fait mais simplement le lien de causalité qu’il entretient avec le dommage24.

2.2.2  La responsabilité civile des artisans du fait de leurs apprentis

Cette source de responsabilité nécessite une faute commise par un apprenti ayant causé un dommage à la victime.

Les auteurs considèrent que ce type de responsabilité doit suivre l’évolution du précédent ; à savoir la consécration d’une responsabilité de plein droit de l’artisan et non plus la référence à une faute présumée ouvrant plus largement la voie à l’exonération du professionnel.

Même si la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée directement sur cette question la doctrine estime prévisible cette analyse.

Cette responsabilité reste évidemment soumise à l’existence d’une formation dispensée à l’occasion d’une relation de travail. Elle est également limitée à l’exercice professionnel (pendant le temps passé en entreprise et en centre de formation).

2.2.3  La responsabilité civile des instituteurs du fait de leurs élèves

Il faut ici immédiatement préciser que le terme « instituteur » n’est évidemment pas à prendre au sens strict puisque la jurisprudence se contente simplement d’exclure les membres de l’enseignement supérieur du dispositif. Elle fait donc de ce terme une très large interprétation.

La loi du 22 juillet 1899, complétée par celle du 5 avril 1937 (art. L. 911-4 C. éduc.), remplace la responsabilité des instituteurs par celle de l’Etat. Un décret du 22 avril 1960 est venu étendre ce régime aux enseignants exerçant dans des établissements privés liés à l’Etat par un contrat.

Il s’agit d’un système de responsabilité pour faute25 . L’instituteur doit avoir commis une faute personnelle de surveillance, d’imprudence, de négligence, d’inattention… qu’il faut établir.

Exemples : commet une faute engageant la responsabilité de l’Etat le maître qui laisse s’organiser le désordre à l’occasion d’un changement de classe26. Il en va de même pour un professeur d’éducation physique qui a organisé entre ses élèves un jeu de combat ayant occasionné un accident27, ou encore, pour celui qui s’est abstenu de toute initiative pour écarter le danger constitué par la présence d’un rouleau de flotteurs en bord de piscine28.

Dans ce contexte, l’action en justice doit être introduite contre l’Etat mais devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Si l’Etat est condamné il peut se retourner contre l’instituteur s’il l’estime opportun (exercice d’une action récursoire).

Les enseignants sont donc responsables de leurs élèves uniquement s’ils ont commis une faute personnelle (surveillance…), devant être établie par la victime, dans la durée des activités scolaires.

Dans un arrêt rendu le 17 juillet 1991, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : « pour condamner l’Etat à réparer le dommage causé par les élèves pendant le temps qu’ils sont sous la surveillance des instituteurs, il faut retenir la responsabilité d’un instituteur déterminé, auteur d’une faute personnelle. Il ne suffit pas d’énoncer qu’il n’y avait aucun surveillant dans les lieux où se sont déroulés les faits et que l’accident est révélateur de l’insuffisance de l’encadrement »29 . C’est ainsi qu’il n’y a ni responsabilité de l’Etat ni du collège pour un accident de sport en l’absence de faute d’un enseignant ou de manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel30.

2.2.4  La responsabilité civile des commettants du fait de leurs préposés

Les commettants sont des donneurs d’ordres qui emploient les préposés pour les exécuter.

Ce type de responsabilité nécessite un rapport de subordination (on parle aussi de lien de préposition) entre le commettant et le préposé (contrat de travail ; rapport d’autorité de fait…). La jurisprudence précise que : « le lien de subordination, d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, aliéna 5, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés »31 .

Pour engager la responsabilité du commettant le préposé doit avoir commis un fait dommageable dans l’exercice de ses fonctions32. Cependant, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci33.

Si le comportement du préposé a été adopté à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (et non directement dans l’exercice de ses fonctions), la responsabilité du commettant n’est pas engagée dès lors qu’il est établi que le préposé a agit sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé34.

Hors cette hypothèse, la victime n’a pas à établir la faute du commettant, qui ne peut donc tenter de s’exonérer qu’en invoquant la cause étrangère ou la force majeure. Il s’agit donc d’une responsabilité de plein droit (on parle aussi de responsabilité objective).

La victime peut agir directement contre le préposé lorsqu’elle prouve que ce dernier a commis une faute ; la responsabilité personnelle de ce dernier est alors engagée. Si les conditions de la responsabilité des commettants sont satisfaites, la victime peut agir contre le donneur d’ordres. Elle dispose alors d’options : elle peut agir contre le préposé seul, ou le commettant seul ou les deux.

En revanche le commettant, dont la responsabilité a été engagée, dispose d’une action contre son préposé si le dommage est imputable à un abus de fonction ou à une mauvaise exécution de la mission confiée. Une telle action est exclue lorsque le préposé s’est parfaitement conformé aux instructions du commettant.

Le préposé n’est jamais considéré comme gardien d’une chose, c’est le commettant qui demeure gardien.

2.2.5  Le régime général de la responsabilité civile du fait d’autrui

Le fait que le Code civil recense des hypothèses spécifiques de responsabilité du fait d’autrui devait inciter à s’interroger sur la question de savoir si cette liste était ou non limitative.

Dans un arrêt rendu en Assemblée Plénière par la Cour de cassation le 29 mars 199135 (arrêt Blieck) est reconnu qu’il pouvait exister d’autres hypothèses de responsabilité du fait d’autrui.

En l’espèce, un centre d’aide par le travail a été tenu de réparer le dommage causé par un pensionnaire, handicapé mental, qui avait provoqué un incendie. La Cour considère que : « l’association qui accepte la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un handicapé mental doit répondre des dommages causés par celui-ci au sens de l’article 1384 alinéa 1 ».

Depuis cet arrêt la responsabilité des clubs de loisirs a été retenue pour des dommages causés par leurs membres dans des événements que ces institutions avaient la charge d’organiser. C’est ainsi qu’une association de majorettes, qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours des défilés qu’elle organise, est responsable de plein droit du dommage causé par l’un de ses membres à l’occasion d’une manifestation qu’elle a organisé, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la dangerosité potentielle de l’activité de cette personne36 .

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. L’exonération n’est donc pas possible si l’on se contente de démontrer qu’aucune faute n’a été commise37 . Seules la cause étrangère ou la force majeure peuvent être invoquées pour tenter d’obtenir l’exonération.

2.3  La responsabilité civile fondée sur le fait des choses

Sur ce fondement, le responsable d’un dommage causé par le fait d’une chose dont il a la garde sera dans l’obligation de le réparer.

Il faut donc retenir le fait d’une chose : La notion de chose est très large. Précisions que certaines choses peuvent faire l’objet d’un texte spécial (exemples : les animaux, les bâtiments en ruines…). A défaut c’est ce principe général qui a vocation à s’appliquer. Peu importe que la chose soit par nature dangereuse ou non, animée ou inerte. Il faut cependant noter que si la chose est animée le juge utilise une présomption de causalité tandis que si la chose est inerte, la victime doit établir le rôle causal de la chose.

La chose doit être impliquée dans le dommage causé à la victime. La victime n’a pas à prouver une faute du gardien. L’exonération de celui-ci est donc limitée au renversement de la présomption de causalité pour le dommage imputé à une chose en mouvement (le gardien fait la démonstration que la chose a eu un rôle passif) ou à la preuve du transfert de la garde ou encore à la démonstration d’une cause étrangère ou enfin à la force majeure.

Le responsable est le gardien de la chose. La jurisprudence considère qu’est gardien celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment de la réalisation du dommage (exemple : le voleur est gardien de la chose)38 .

Il peut parfois être nécessaire d’opérer une distinction relative à la garde de la chose, notamment à propos de choses qui présentent un danger potentiel, pour déterminer qui est gardien (donc responsable) on dissocie alors :

  • la garde de la structure qui est conservée par le propriétaire de la chose ;
  • la garde du comportement qui est dévolue à l’utilisateur.

Il existe toutefois en jurisprudence une incertitude sur l’utilisation de cette distinction, en particulier depuis l’entrée en vigueur du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux ; certains arrêts continuent d’y recourir, d’autres l’ont abandonnée39.

2.4  La responsabilité civile fondée sur le fait des animaux

Il s’agit d’un régime spécifique de la responsabilité du fait des choses prévu à l’article 1385 du Code civil.

Rappel : en droit un animal est une chose.

L’article 1385 du Code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

La responsabilité édictée par ce texte, à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent40.

Le propriétaire de l’animal est présumé être le gardien (même s’il n’a plus la maîtrise de l’animal) sauf si l’on démontre qu’il y a eu transfert de la garde à un tiers41.

Rappel : un préposé n’est jamais gardien, la garde de la chose demeure au commettant.

Le gardien n’est pas en mesure de s’exonérer en démontrant qu’il n’a commis aucune faute car pèse sur lui une présomption de responsabilité. Ici encore l’exonération ne peut se justifier qu’en cas de cause étrangère (fait d’un tiers ou faute de la victime) ou de force majeure42.

2.5  La responsabilité civile fondée sur le fait des bâtiments en ruines

Il s’agit également d’un régime spécifique de la responsabilité du fait des choses.

L’article 1386 du Code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».

Pour engager la responsabilité du propriétaire sur ce fondement la victime doit prouver le défaut d’entretien ou le vice de construction mais aussi démontrer en justice que cet événement a entraîné la ruine du bâtiment43.

La ruine n’est pas ici synonyme de dépérissement total car il est possible de retenir une ruine partielle comme la chute d’un morceau de la structure du bâtiment par exemple44.

Le propriétaire ne peut pas invoquer l’absence de faute pour tenter de s’exonérer. En revanche il peut toujours plaider la cause étrangère45 ou la force majeure.

Si la responsabilité du propriétaire est retenue il peut se retourner contre un tiers, comme le constructeur par exemple, spécialement en cas de vice de construction.

2.6  La responsabilité civile fondée sur les accidents de la circulation

Il s’agit ici encore d’un régime spécial de responsabilité contenu dans la loi du 5 juillet 1985 tenant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Le domaine d’application de ce texte se limite aux accidents de la circulation ayant provoqué un dommage dans lequel un véhicule terrestre à moteur46 est impliqué. La notion d’implication est importante car un véhicule peut être considéré comme impliqué alors qu’il ne circule pas47 (il est par exemple en stationnement48 ou en panne49 ). L’implication peut être largement interprétée. Par exemple, est impliquée la balayeuse municipale qui a projeté des gravillons devant le domicile d’une personne, laquelle a fait une chute, quelques instants plus tard, en voulant les balayer50. La charge de la preuve de l’implication du véhicule pèse sur la victime51. Attention, la loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires52.

Le responsable est le conducteur du véhicule mais la victime peut être placée dans différentes situations au moment de la réalisation du dommage.

Plusieurs hypothèses doivent donc être envisagées :

  • la victime est également conductrice :

Dans ce cas, la réparation du préjudice est fonction de son propre comportement. Elle peut être réduite proportionnellement à l’importance de sa faute voire disparaître si son attitude est à l’origine exclusive du dommage qu’elle a subi.

  • la victime n’est pas conductrice (personnes sur la chaussée, piétons, cyclistes, passagers) :

Si la victime est âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, elle est toujours indemnisée de la totalité de son préjudice. Il en va de même pour la victime dont le taux d’invalidité est au minimum de 80 %. Ceci à condition qu’elle n’ait pas intentionnellement recherché le préjudice (en se jetant sous les roues d’une voiture par exemple – hypothèse de la faute intentionnelle). Le même régime est appliqué lorsque les dommages de l’accident ne sont que matériels.

Si la victime est âgée de plus de 16 ans ou de moins de 70 ans ou encore si son taux d’invalidité est inférieur à 80 % elle obtient également l’indemnisation de son préjudice sauf si elle a commis une faute inexcusable car dans cette dernière hypothèse aucune indemnisation n’est versée.

Remarque : est considérée par la jurisprudence comme inexcusable « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »53.

Exemples de faute inexcusable : Une personne en état d’ébriété qui se jette sur une voiture circulant en contrebas54 ou une personne ayant quitté sa voiture en panne et se trouvant dans la voie de circulation la plus rapide d’une autoroute55.

Le fait d’un tiers ou la force majeure ne sont pas ici des causes d’exonération de la responsabilité. L’unique cause est la faute inexcusable et exclusive de la victime.

Dans la procédure de réparation du dommage, l’assureur est dans l’obligation de faire une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois après l’accident. Si la victime accepte cette transaction elle dispose encore de 15 jours pour revenir sur sa décision. Au-delà de ce délai de réflexion la somme proposée et acceptée doit avoir été payée dans le mois.

Lorsque les conséquences du dommage ne sont pas stabilisées, en particulier lorsque le corps médical a envisagé des séquelles, la victime est en droit d’obtenir un complément de son indemnisation initiale.

En l’absence, (la victime n’est pas dans l’obligation d’attendre l’offre de l’assureur) ou en cas d’échec de la transaction, le tribunal de grande instance peut être saisi. L’indemnité de la victime sera fixée par le juge (ou par la loi en cas de rente indemnitaire).

Remarque : Les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l’administration, doivent appliquer les règles de droit civil pour l’indemnisation des victimes, seraient-elles agents de l’Etat56 . En revanche, l’action d’un agent titulaire contre une personne de droit public, en vue de réparer les conséquences dommageables d’un accident de service survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, relève de la juridiction administrative, même lorsque l’accident a été causé par un véhicule57 .

2.7  La responsabilité civile fondée sur le fait des produits défectueux

Il s’agit d’un régime spécial de responsabilité édicté par la loi du 19 mai 1998 transposant une directive européenne du 25 juillet 1985 ayant pour objet d’harmoniser le droit vers un renforcement de la protection du consommateur. Cette loi a été codifiée aux articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil.

Le consommateur victime d’un produit n’offrant pas toutes les conditions de sécurité bénéficie d’une option. Il peut fonder son action sur le droit commun de la responsabilité ou préférer agir sur le fondement des dispositions spéciales relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Les notions essentielles sont précisément définies par la loi :

  • l’article 1386-2 vise le domaine en limitant l’application du texte à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
  • l’article 1386-3 définit la notion de produit : « est produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ».
  • l’article 1386-4 indique le seuil à partir duquel un produit peut être considéré comme défectueux « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (…) ». Il a par exemple été jugé qu’est dépourvu de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre le béton, à l’origine de brûlures sérieuses pour le client utilisateur, dont le fournisseur, dans ses conditions générales de vente, n’a que très insuffisamment attiré l’attention sur les dangers présentés par la mise en œuvre du produit et des précautions à prendre58 . Dans l’appréciation de la suffisance des informations, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation59.

Attention : la simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386 et suivants du Code civil60.

  • l’article 1386-5 précise que le produit est considéré comme mis en circulation « lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement ».

La procédure fait également l’objet de dispositions précises :

  • l’article 1386-9 exige du demandeur qu’il prouve le dommage, le défaut du produit ainsi que le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
  • selon l’article 1386-7 l’action doit être prioritairement dirigée contre le producteur à défaut contre le vendeur, le loueur, le fournisseur professionnel.
  • l’article 1386-11 indique expressément qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit et recense les causes d’exonération : la preuve que le producteur n’a pas mis le produit en circulation ; la preuve que le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ; la preuve que le produit n’était pas destiné à la distribution ; la preuve que le défaut n’était pas décelable au moment de la mise en circulation ; la preuve que le défaut est imputable au respect de règles impératives d’ordre législative ou réglementaire.
  • l’article 1386-13 complète la liste des causes d’exonération de la responsabilité par la faute de la victime et la force majeure. Les clauses limitatives de responsabilité du fait des produits défectueux sont prohibées et si elles existent elles sont réputées non écrites (elles ne peuvent donc pas produire d’effets). Délais d’action : La victime doit introduire son action dans les 3 ans à compter du moment où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » selon l’article 1386-17. L’article 1386-16 précise toutefois que, sauf en cas de faute du producteur, l’action ne peut plus être mise en œuvre 10 ans après la mise en circulation du produit.
  1. ^ Civ. 1ère, 9 nov. 2004 : Bull. Civ. I, n° 264 – Civ. 2ème, 12 mai 2011 : Bull. civ. II, n° 106.
  2. ^ Crim. 4 fév. 1970 : D. 1970, 333.
  3. ^ Civ. 1ère, 23 mai 2006  : Bull. civ. I, n° 267.
  4. ^ . Civ. 2ème, 24 janv. 2002 : Bull. civ. II, n° 5.
  5. ^ Crim., 4 nov. 2008 : JCP. 2009. I. 123, n° 1, obs. Stoffel-Munck.
  6. ^ Civ. 2ème, 17 fév. 1955 : D. 1956, 17, note Esmein.
  7. ^ Civ. 3 janv. 1933 : DH 1933, 113.
  8. ^ Civ. 2ème, 2 avr. 1997 : Bull. civ. II, n° 113.
  9. ^ Civ. 2ème, 23 sept. 2004 : Bull. civ. II, n° 435.
  10. ^ Civ. 27 fév. 1951 : D. 1951, 329, note Desbois.
  11. ^ Civ. 1ère, 18 avr. 2000 : Bull. civ. I, n° 117.
  12. ^ Civ. 2ème, 18 mars 2004 : Bull. Civ. II, n° 140.
  13. ^ Civ. 2ème, 9 oct. 2003 : Bull. civ. II, n° 295.
  14. ^ Civ. 2ème, 6 janv. 2000 : Bull. civ. II, n° 4.
  15. ^ Civ. 2ème, 30 juin 2011 : Bull. civ. II, n° 146.
  16. ^ Par exemple sur ce principe : Civ. 2ème, 26 nov. 1953 : D. 1956, 154, note Friedel.
  17. ^ Civ. 3ème, 2 fév. 2005 : Bull. civ. III, n° 24.
  18. ^ Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984 : Bull. civ. n° 2 et 3.
  19. ^ Civ. 2ème, 16 juill. 1953 : JCP. 1953. II. 7792, note Rodière.
  20. ^ Civ. 2ème, 19 fév. 1997 : Bull. civ. II, n° 56.
  21. ^ Civ. 2ème, 5 fév. 2004 : Bull. Civ. II, n° 50 – Crim. 8 fév. 2005 : Bull. crim. n° 44.
  22. ^ Civ. 2ème, 16 nov. 2000 : JCP. 2001. I. 340, n° 18, obs. Viney.
  23. ^ Civ. 2ème, 18 mai 2000 : Bull. Civ. II, n° 86. : « Le fait que l’enfant soit un grand adolescent, presque majeur, n’est pas une cause d’exonération ».
  24. ^ Cass. ass. Plén., 9 mai 1984 : Bull. civ., n° 4. (arrêt Fullenwarth) – Civ. 2ème, 10 mai 2001 : Bull. civ. II, n° 96.
  25. ^ Civ. 2ème, 11 mars 1981 : Bull. Civ. II, n° 55.
  26. ^ Civ. 2ème, 5 déc. 1979 : Bull. Civ. II, n° 285.
  27. ^ Civ. 2ème, 3 juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 230.
  28. ^ Civ. 2ème, 23 oct. 2003 : Bull. civ. II, n° 331.
  29. ^ Civ. 2ème, 17 juil. 1991 : Bull. Civ. II, n° 232.
  30. ^ Civ. 2ème, 10 mai 2001 : Bull. Civ. II, n° 96.
  31. ^ Crim. 7 nov. 1968 : Bull. crim. n° 291.
  32. ^ Cass. ass. plén. 25 fév. 2000 : Bull. civ. n° 2. (arrêt Costedoat).
  33. ^ Cass. ass. plén., 14 déc. 2001 : Bull. Civ. n° 17 (arrêt Cousin).
  34. ^ Cass. ass. plén., 19 mai 1988 : Bull. civ. n° 5.
  35. ^ Cass. ass. Plén., 29 mars 1991 : Bull. civ. n° 1.
  36. ^ Civ. 2ème, 12 déc. 2002 : Bull. civ. II, n° 289.
  37. ^ Crim. 26 mars 1997 : Bull. crim. n° 124.
  38. ^ Cass. ch. réun., 2 déc. 1941 : GAJC, 11ème éd., n° 194 (arrêt Franck).
  39. ^ Civ. 2ème, 20 nov. 2003 : Bull. civ. III, n° 355 : Refus d’appliquer la distinction entre garde de la structure et garde du comportement aux cigarettes fumées.
  40. ^ Civ. 2ème, 17 mars 1965 : JCP. 1965, II, 14436, note Esmein.
  41. ^ Civ. 2ème, 5 mars 1953 : D. 1953, 473, note Savatier.
  42. ^ Cass., ch. réun. 13 fév. 1930 : GAJC, 11ème éd., n° 193.
  43. ^ Civ. 3ème, 4 juin 1973 : Bull. civ. III, n° 397.
  44. ^ Bordeaux, 9 mai 1972 : JCP. 1972. II. 17258, note Cheminade.
  45. ^ Civ. 1ère, 3 mars 1964 : D. 1964, 245, note Savatier.
  46. ^ Sur cette notion : Civ. 2ème, 20 mars 1996 : Bull. civ. II, n° 67 – Civ. 2ème, 24 juin 2004 : Bull. civ. II, n° 308.
  47. ^ Civ. 2ème, 28 fév. 1990 : D. 1991, 123, note Aubert (2ème espèce) : « un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident »
  48. ^ Civ. 2ème, 21 oct. 1987 : Bull. civ. II, n° 202.
  49. ^ Civ. 2ème, 14 janv. 1987 : JCP. 1987. II. 20768, note Chabas.
  50. ^ Civ. 2ème, 24 avr. 2003 : Bull. civ. II, n° 104.
  51. ^ Civ. 2ème, 28 mai 1986 : D. 1987, 160, note Groutel (1ère espèce).
  52. ^ Civ. 2ème, 22 janv. 2004 : Bull. civ. II, n° 14 – Crim. 29 mars 2006 : Bull. crim. n° 92.
  53. ^ CIv. 2ème, 20 juil. 1987 : Bull. civ. II, n° 160 (dix arrêts).
  54. ^ Civ. 2ème, 7 oct. 2010 : RGDA 2011, 101, note Landel.
  55. ^ Civ. 2ème, 27 mai 1999 : Bull. civ. II, n° 99.
  56. ^ Civ. 2ème, 13 fév. 1991 : D. 1991, 416, note Saint-Jours.
  57. ^ Civ. 2ème, 8 déc. 2011 : D. 2012, 21.
  58. ^ Civ. 1ère, 7 nov. 2006 : Bull. Civ. I, n° 467.
  59. ^ Civ. 1ère, 9 juill. 2009 : Bull. Civ. I, n° 176.
  60. ^ Civ. 1ère, 22 oct. 2009 : CCC. 2010, n° 61, note Raymond.
  • GOUBEAUX (G.) et VOIRIN (P.) : Droit civil, coll. Manuels, 33ème éd., L.G.D.J., 2011.
  • HESS-FALLON (B.) et SIMON (A.-M.) : Droit civil, coll. Aide-mémoire, 10ème éd., Sirey, 2010.
  • PORCHY-SIMON (S.) : Droit civil 2ème année les obligations, coll. Hypercours, 6ème éd., Dalloz, 2010.

Rapports

  • CATALA (P.) : Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, La Documentation Française, 2005.
  • Code civil : art. : 1382 ; 1383 ; 1384 ; 1385 ; 1386 ; 1386-1 et s.
  • L. n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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