Les principales mesures de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

La loi sur la consommation a pour but d’améliorer et d’adapter le droit de la consommation aux nouvelles règles et à la jurisprudence communautaires, de garantir l’effectivité de la règle de droit et l’efficacité de l’action régulatrice de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Comme l’indique l’étude d’impact de la loi, la loi s’inscrit dans l’objectif plus large de retour à la croissance économique dont la consommation constitue  l’un de ses ressorts traditionnels.
Parmi ces changements attendus, l’action de groupe et le registre national des crédits aux particuliers, vont permettre de mieux prévenir le surendettement et le renforcement des sanctions en cas de tromperie économique crée un cadre juridique renouvelé pour dissuader de nouvelles fraudes d’ampleur.
A côté de ces mesures transversales, structurantes pour l’économie, des mesures sont prises pour  améliorer la vie quotidienne des Français. La loi comporte ainsi un volet destiné à et libérer du pouvoir d’achat par une action volontaire sur les dépenses contraintes des ménages.
Avant le 1er janvier 2015, la loi prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France et avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
Le texte définitif de la loi a été adopté le 13 février 2014 a été partiellement rejeté par le Conseil constitutionnel : la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 censure la création du registre national des crédits aux particuliers.  Selon le juge, ce registre porte "une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée" par rapport au but poursuivi,  "un grand nombre de personnes sont susceptibles d'y avoir accès" et "les garanties relatives à son accès" sont insuffisantes.
Les autres mesures de la loi ont été validées. La loi  n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation  a été publiée au Journal officiel du 18 mars 2014.

Sommaire

1.  La mise en place d’une action de groupe

Elle est prévue par l’article 1 de la loi du 17 mars 2014.
L’action de groupe va offrir une voie de recours collectif efficace pour traiter les litiges de consommation de masse et pour réparer les préjudices économiques qui en découlent, ainsi que ceux résultant de pratiques anticoncurrentielles.
L’action de groupe constitue une procédure par laquelle une association «  représentative au niveau national et agrée » comme l’indique la loi, saisit seul un juge pour le compte d'un groupe d'individus qui ont le même litige. Elle a pour objet « la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ».
L’association ou le groupe d’individus demande au juge de sanctionner le professionnel et de fixer le montant de la réparation que ce dernier devra verser à chaque membre du groupe. Les membres du groupe ne sont en principe pas obligés de se faire connaître ou de donner un mandat, ils ne se manifestent qu’à la fin de la procédure pour obtenir leur indemnisation.
A noter que toutes les personnes qui entrent dans la définition du groupe font automatiquement partie de celui-ci, à charge pour elles de s'en exclure si elles le souhaitent, par exemple en menant une action individuelle. En outre, il convient de souligner que l’action de groupe n'est qu'une procédure, qui ne confère donc pas de nouveaux droits aux individus : elle leur offre simplement une nouvelle possibilité effective d'accéder à la justice.
S’il établit la responsabilité du professionnel, le juge fixera le montant de la réparation à allouer à chacun des consommateurs, déterminera les modalités de la liquidation de la réparation, et notamment de la publicité du jugement qui devra permettre aux consommateurs de manifester leur volonté de rejoindre le groupe en acceptant la réparation proposée. Le cas échéant, l'action de groupe engagée peut donner lieu à une transaction entre le représentant du groupe et le professionnel. Le juge s'assure que la transaction respecte les intérêts du groupe et peut l'invalider.
Une quinzaine d’associations de consommateurs devraient être agrées pour voir engager des actions de groupe. Cette nouvelle procédure s’appliquera dans le cas de la vente de biens ou de la fourniture de services, et dans le cas de pratiques anticoncurrentielles. Les consommateurs lésés se signaleront auprès du professionnel condamné ou de l’association de consommateurs pour obtenir réparation.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités selon lesquelles cette action pourra être introduite.

2.  La résiliation à tout moment des contrats d’assurance auto et d’assurance habitation

Les contrats d’assurance représentent 5 % du budget des ménages. Chaque année, de nombreux consommateurs découvrent, à la date anniversaire de leur contrat, que leur prime d’assurance habitation a augmenté.
L’article 61 de la loi  du 17 mars 2014 permet de résilier à tout moment ses assurances multirisques habitation et responsabilité civile automobile dès le terme de la première année. La résiliation prendra effet un mois après que l’assureur aura notification de la demande. Dans le cas de l’assurance automobile l’assuré devra fournir la preuve de la souscription d’une nouvelle assurance.
Ce nouveau droit permettra aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence, et contraindra les assureurs à une politique tarifaire plus raisonnable. La loi prévoit que ce droit de résiliation « est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation ».
Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application de ces dispositions.

3.  La diminution du coût de l’assurance emprunteur

En l’état, la commercialisation de l’assurance emprunteur est très largement assurée par les banques : lors de l’octroi d’un crédit immobilier, la banque propose à son client de souscrire son contrat d’assurance auprès d’elle, en même temps qu’il souscrit son prêt. Faute de temps ou de peur d’entrer dans une négociation susceptible d’avoir un impact sur le taux du crédit préalablement négocié, les consommateurs acceptent généralement l’offre d’assurance proposée par leur banque sans réellement procéder à des études comparatives.
La loi consommation renforce la possibilité pour le consommateur, une fois dégagé de ses préoccupations liées à l’acquisition d’un logement, de pratiquer un réel tour de marché des assureurs pour, le cas échéant, changer d’assurance et optimiser son budget. Ainsi, pendant un an à compter de la signature du prêt, le consommateur pourra substituer à l’assurance initialement contractée toute autre assurance offrant les mêmes garanties. Cette période de « libre choix » d’un an devrait permettre une baisse des taux des assurances emprunteur d’au moins 0,15 point et au total,  rendre prés de 200 millions d’euros de pouvoir d’achat aux consommateurs.

4.   Des mesures concrètes pour la consommation

4.1  La baisse du prix des lunettes

Aujourd’hui, le prix moyen d’une paire de lunettes en France est deux fois supérieur au prix moyen pratiqué en Europe et le taux de marge des opticiens est de l’ordre de 233 %. La prise en charge par l’Assurance maladie varie entre 4,44 euros et 31,14 euros. Le patient conserve à sa charge 205 euros en moyenne, et jusque 445 euros s’il n’a pas de complémentaire santé comme c’est le cas de 4,5 millions de Français.
En ouvrant la distribution de lunettes et de lentilles, en sécurisant la vente par Internet et en l’inscrivant dans un parcours de soin obligatoire, là où aujourd’hui aucune régulation n’existe, la loi relative à la consommation renforce la concurrence, avec des baisses de prix attendues de l’ordre de 25%.

4.2  Un meilleur accès à certains dispositifs de santé

La loi consommation agit également sur certaines dépenses contraintes dans le champ de la santé, en ouvrant la distribution des tests de grossesse et des produits d’entretien pour lentilles de contact hors des pharmacies (ou des magasins d’optique) afin d’en faire baisser les prix.
En matière de tests de grossesse, la loi permet une ouverture de la distribution, une action sur le prix (la distribution des tests de grossesse conduit à des prix de 30 % à 40 % plus chers que ceux pratiqués dans les pays voisins) et une réponse au besoin de confidentialité (un achat en grande surface étant plus anonyme).
Dans ce même double souci de libérer du pouvoir d’achat et de favoriser l’accès à un dispositif médical, les produits nettoyants pour les lentilles sortiront également du périmètre réservé au monopole des pharmacies et des magasins d’optique.

4.3  L’alignement des tarifs sur la réalité des services rendus

La loi met fin à toute une série de frais injustifiés afin que les consommateurs paient des prix qui correspondent à la réalité des services rendus :

  • les tarifs des parkings sont modifiés : la facturation se fera non plus à l’heure mais au quart d’heure et près de 1 500 contrats de concessions de parkings seront renégociés entre les entreprises et les collectivités ;
  • les frais de transfert de dossier lors d’un changement d’auto-école, sont supprimés. Ces frais facturés entre de 50 à 200 euros lors d’un transfert d’auto-école pénalisent notamment les jeunes candidats amenés à changer d’auto-école pour les besoins de leur scolarité ou parce qu’ils ne sont pas satisfaits de celle où ils sont inscrits ;
  • les montants injustement facturés par certaines maisons de retraite sont également supprimés (lors du départ ou du décès d’un résident, certaines maisons de retraite facturent l’intégralité du mois entamé) ;
  • de même, sont supprimés les surcoûts facturés par les fournisseurs de services essentiels comme l’énergie, l’eau ou les télécommunications en cas de rejet de prélèvement bancaire. La loi interdit la facturation de ces frais de rejet, qui pénalisent des personnes déjà fragilisées économiquement et contraint les fournisseurs d’énergie à proposer gratuitement le règlement par mandat compte.

4.4  La fin du démarchage abusif

L’article 9 de la loi du 17 mars 2014 contient un certain nombre de mesures en matière de démarchage, vente à distance et prospection commerciale.
Afin de mieux protéger les consommateurs, la loi renforce l’encadrement du démarchage  par téléphone ou à domicile,  qui peut être intrusif ou source d’abus, en créant une liste d’opposition au démarchage téléphonique  (le législateur impose aux professionnels de consulter une liste d’opposition préalablement à toute activité de démarchage téléphonique) et interdit l’usage de numéros masqués en matière de démarchage téléphonique.
Si malgré son inscription sur la liste orange,  le consommateur continue de recevoir des appels à vocation commerciale, il pourra le signaler à la DGCCRF, qui sanctionnera le professionnel.
En outre, la loi prévoit que le consommateur dispose « d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts » que ceux prévus par la loi et que « toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ».

4.5  Une meilleure protection pour les achats sur Internet

En 2013, 50 milliards d’euros de ventes ont été effectuées en ligne, ce qui  correspond à une augmentation de 50% en trois ans. La loi met en oeuvre plusieurs mesures qui vont sécuriser ce commerce :

  • avant l’achat, davantage d’informations mises à disposition du consommateur. Préalablement à l’acte d’achat, les professionnels du commerce en ligne devront fournir aux consommateurs une liste d’informations plus complète sur les caractéristiques du produit, les modalités de paiement et les éventuelles restrictions de livraison. Les consommateurs pourront ainsi s’engager en toute connaissance de cause ;
  • sont sanctionnées les ventes forcées comme la case pré-cochée sur Internet : lorsque par exemple, un consommateur achète un billet d’avion en ligne, s’il ne s’aperçoit pas qu’une case « assurance annulation » est pré-cochée, il y souscrit sans s’en rendre compte et payera plus cher que le prix initial du billet ;
  • le délai de rétractation passe à 14 jours (contre 7 jours jusqu’à présent). Cela signifie que les consommateurs auront 14 jours pour réfléchir et, le cas échéant, changer d’avis sur le bienfondé de leur achat ;
  • la loi définit un délai de livraison de maximum 30 jours à compter de la conclusion du contrat. Elle limite par ailleurs la responsabilité du consommateur en cas de perte ou d’endommage du bien expédié par le professionnel : la responsabilité du consommateur ne court désormais qu’à compter de la prise de possession physique du bien, sauf s’il a choisi lui-même le transporteur ;
  • en cas de rétractation sur son achat, ou s’il constate un défaut de fabrication et retourne le bien au vendeur, le consommateur sera remboursé par le professionnel sous 30 jours maximum.

5.  Le développement d’une consommation durable et responsable

La loi accompagne le développement d’une consommation durable et responsable en instaurant un certain nombre de mesures :

  • l’allongement de la garantie de 6 mois à 2 ans pour tous les produits. Durant cette période, le consommateur n’aura pas à souscrire une garantie payante complémentaire pour être prémuni d’un défaut de conformité du produit qu’il aura acquis. Il s’agit de l’une des mesures du plan d’action adopté suite à la Conférence environnementale qui s’est tenue en septembre 2013 ;
  • l’obligation d’informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées : le vendeur est obligé de communiquer des informations sur le lieu de vente et la durée durant laquelle les pièces détachées du produit seront disponibles ;
  • la loi  rend obligatoire la mention du « fait maison » sur les cartes des restaurants afin de renforcer l’information des consommateurs sur le contenu de leurs assiettes et une meilleure information sur l’origine des produits manufacturés avec la création d’indications géographiques protégées (IGP).

Une IGP met en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu. Le produit doit tirer ses qualités et sa renommée de ce lieu (exemple : la porcelaine de Limoges ou la dentelle du Puy).
La procédure est la suivante :

  • les professionnels seront eux-mêmes à l’origine des demandes de création d’IGP. Ils devront établir ensemble un cahier des charges délimitant notamment l’aire géographique et les modalités de fabrication des produits. Les collectivités territoriales pourront leur apporter un soutien juridique et financier ;
  • ce cahier des charges sera ensuite adressé à l’Institut national de la propriété intellectuelle avec une demande d’enregistrement. L’INPI procédera à une enquête publique et s’assurera de la compatibilité du dispositif avec le droit européen.

6.  Autres mesures prévues par la loi

  • Le renforcement du dispositif de lutte contre l’abus de faiblesse.
    L’abus de faiblesse est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat (souvent lors d’un démarchage à domicile) en abusant de la situation de faiblesse ou d’ignorance de la personne. Le consommateur vulnérable (dont la vulnérabilité peut découler de son âge, de sa situation de handicap…) est la cible privilégiée de ce type de pratiques commerciales.
  • La loi renforce les sanctions pénales de ce délit en faisant passer l’amende délictuelle de 9 000 à 375 000 euros avec la possibilité de faire porter l’amende jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé ou la possibilité de peines complémentaires pour les personnes morales.
  • La lutte contre les clauses abusives est renforcée. En effet, dès lors qu’un juge, saisi par une association de consommateurs, prononcera la suppression de la clause abusive, celle-ci s’appliquera non seulement dans le contrat pour lequel il a été saisi mais aussi dans tous les contrats identiques comportant la même clause abusive.
  • Le projet de loi prévoit la modernisation des moyens de contrôle et d’enquête des agents de la DGCCRF qui pourront effectuer des contrôles sans décliner leur qualité (« client mystère »).
    Sous certaines conditions, les agents de la DGCCRF pourront être habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent (article 104 de la loi de2014) et procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux (article 106).
  • Enfin, une section de la loi est consacrée à la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur (articles 134 à 136 de la loi du 14 mars 2014) : celles-ci ne peuvent pas être louées à la place, « elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable », elles ne peuvent ni stationner, ni circuler en quête de clients, elles ne peuvent stationner aux abords des gares et aérogares.

En outre, « l'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ».

En cas de violation de ces règles, le chauffeur peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.

Auteur(s) :

FINCK Nathalie

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