Remboursement des frais de formation obligatoire en cas de mutation.

Modifié le 16 mai 2023

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Réponses Ministérielles

Dans le cadre d'une bonne gestion de la mutation, le montant du remboursement dû par la collectivité d'accueil devrait être fixé avant la prise d'effet de la mutation, celle-ci intervenant, à défaut d'accord entre les collectivités, trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

Afin de compenser les effets des mutations de fonctionnaires immédiatement après l'accomplissement de leur formation obligatoire, laissant les collectivités, et notamment les plus petites d'entre elles, confrontées à des difficultés de gestion dans la mesure où elles ne peuvent s'opposer au départ de leurs agents, la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a complété l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en instaurant un mécanisme de remboursement à la charge de la collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis moins de trois ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement supporté la période de formation. Ces dispositions doivent conduire les collectivités et notamment les collectivités d'accueil à aborder la procédure de mutation, non plus sous le seul angle de la date de prise d'effet de la mutation, mais en y intégrant la nécessité de s'informer auprès des collectivités d'origine des agents, des modalités financières qui vont accompagner ces mobilités. La circulaire du 16 avril 2007, commentant les dispositions de la loi du 19 février 2007, précise que les collectivités évaluent librement le montant du remboursement dû par la collectivité d'accueil à la collectivité d'origine. A défaut d'accord, la collectivité d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité ou l'établissement d'origine. Il appartient donc aux deux collectivités concernées de s'entendre sur les conditions financières de la mutation. La loi n'a toutefois pas prévu de délai particulier au terme duquel les deux collectivités seraient tenues de fixer le montant de l'indemnité. Il ne peut, cependant, être écarté l'hypothèse où, en l'absence de toute négociation au moment de la mutation sur le montant de la compensation financière, une collectivité réclamerait, après la mutation de l'agent, une indemnité à la collectivité d'accueil. Dans un avis rendu le 9 mars 2012, sur saisine du tribunal administratif de Lyon concernant un litige relatif à un titre exécutoire émis par une commune, en vue d'obtenir le remboursement des dépenses engagées au titre de l'article 51, le Conseil d'Etat a indiqué que les dispositions de cet article confèrent à la collectivité d'origine une créance sur la collectivité d'accueil, que cette créance prend naissance à la date d'effet de la mutation, quels que soient le montant de l'indemnité et les modalités de sa fixation, que l'action en recouvrement n'est encadrée par aucun délai à l'exception de celui correspondant à la prescription quadriennale. Il apparaît donc souhaitable, dans le cadre d'une bonne gestion de la mutation, que le montant du remboursement dû par la collectivité d'accueil soit fixé avant la prise d'effet de la mutation, celle-ci intervenant, à défaut d'accord entre les collectivités, trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

Réponse à la question écrite n° 25549 de M. François Brottes, JO AN 30/07/2013 - page 8241

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-25549QE.htm

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