Par Frédérique Thomas

Propos liminaires

En règle générale, rien n'oblige personne à prendre des garanties d'assurance pour la pratique d'activités physiques et sportives. Cependant, les conséquences financières des dommages causés ou subis à l'occasion d'une pratique sportive peuvent être si lourdes que les individus concernés ne peuvent pas les assumer. C'est pourquoi les organisateurs d'activités physiques et sportives ont l'obligation de souscrire des contrats collectifs d'assurance couvrant la responsabilité civile de tous les participants

Les associations proposant des activités sportives doivent souscrire obligatoirement une assurance pour association sportive couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs salariés et bénévoles ainsi que celle des participants (Article L. 321-1 du Code du Sport). En effet, l’association doit assurer par tous les moyens possibles la sécurité des ses membres et sera rendue responsable si elle manque à cette obligation ;

Les assurances

En matière sportive les dispositions sur les assurances découlent avant tout du droit commun des assurances. Ainsi trouve à s’appliquer la règle voulant que sauf dispositions législatives contraire, chacun est libre de contracter ou non des polices d’assurances pour couvrir tel ou tel risques ;
De même les dispositions du code des assurances relatives aux exclusions égales, aux assurances cumulatives et aux obligations d’informations pesant sur le souscripteur d’une assurance collective à l’égard des adhérents à ladite assurance ont eu en plusieurs occasions des répercussions dans le cadre des activités physiques et sportives.
Par exception le code du sport pose dans ce domaine des obligations particulières en premier lieu sur les associations sportives, les sociétés et les fédérations sportives, lesquelles doivent souscrire pour l’exercice de leur activité une assurance de responsabilité civile (article L. 321-3 du code du sport) ainsi qu’informer leurs adhérents de l’intérêt qu’ils ont à souscrire une assurance de dommages corporels.
Des contraintes spécifiques pèsent également sur les pratiquants de pêche sous marine et les organisateurs de manifestations sportives.
Le développement des contrats collectifs souscrits par les fédérations sportives implique de bien distinguer les différentes personnes intéressés par le contrat d’assurance.
Ainsi retrouve- t-on dans un contrat collectif d’assurance de responsabilité civile établi dans le cadre de l’article L.321-1 :

  • un souscripteur, la fédération,
  • des adhérents : les associations sportives mais également la fédération elle même
  • des assurés : les associations sportives, la fédération, les pratiquants, les préposés les arbitres

Article L.321-1 du code du sport :

« Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités. »

  • Les contrats d’assurance de responsabilité civile ont pour objet de réparer des conséquences de l’engagement de la responsabilité de l’assuré quand il commet une faute causant un dommage à un tiers.
  • Les garanties sont fondées sur le principe de la réparation intégrale du préjudice mais certains mécanismes (franchise, plafond) viennent souvent le tempérer surtout lorsque, comme en matière sportive, ces mécanismes ne sont pas réglementés par la loi
  • L’obligation de souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile repose sur les associations sportives, les sociétés et les fédérations sportives ainsi que sur les organisateurs de manifestations sportives et les exploitants d’établissements d’APS.
  • L’Etat parce qu’il est son propre assureur est dispensé de cette obligation et assume personnellement le cas échéant les risques liés aux manifestations qu’il est amené à organiser directement.
  • En pratique les associations sportives répondent la plupart des cas à l’obligation qui pèse sur elle par le biais d’un contrat collectif souscrit par la fédération à laquelle elles sont affiliées. Généralement ces contrats sont conclus à des conditions avantageuses à la fois en termes purement économiques mais également en termes de garanties, du fait de la masse que représente l’ensemble des clubs affiliés à une fédération.
  • si le coup de la prime d’assurance est un élément important dans le choix d’un assureur, le montant et le type des garanties attachées au contrat sont fondamentaux dans la mesure où la loi depuis la loi du 13 juillet 1992 n’impose plus rien en termes d’étendues minimale des garanties. La liberté contractuelle entre l’assureur et l’assuré reste la règle en la matière.
  • s’agissant des arbitres et des juges sportifs la loi précise désormais de façon très précise que ceux-ci font partie des bénéficiaires des garanties obligatoirement souscrites par les associations, sociétés et fédérations sportives pour l’exercice de leur activité en application de l’article 321-1.

A savoir : article 321-2 Code du sport
« Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.

A savoir : article 321-4 Code du sport
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. »
L’article traite des assurances dites de dommages corporels (individuelle accident). Elles ont vocation à intervenir lorsqu’un assuré est victime d’un dommage et qu’aucun tiers responsable ne peut être considéré ou identifié comme ayant commis une faute à l’origine du dommage. En d’autres termes dans le domaine sportif, elles viennent réparer les conséquences dommageables (frais médicaux, invalidité, décès, frais annexes) consécutives à un accident lié à la pratique sportive et dont aucun tiers civilement responsable n’est à l’origine du dommage.
Par conséquent l’obligation posée par l’article 321-4 du code du sport pèse sur les associations et les fédérations sportives : il s’agit d’une obligation d’information. Elles doivent informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels.
En réalité pour permettre aux associations affiliées de répondre à l’obligation d’information et éventuellement de proposer des formules de garanties intéressantes pour un cout acceptable la plupart des fédérations souscrivent des contrats collectifs comprenant une garantie de base et des options complémentaires. Couplé à la délivrance d’une licence fédérale ce système permet aux adhérents des clubs qui prennent une licence d’être couverts pour une somme modique.

A savoir : seules les associations et les fédérations sont débitrices de cette obligation d’information.

Exemples :
1) Défaillance des installations ou d’un équipement défectueux : dans un club sportif de boxe: un boxeur fait une chute qui lui cause des blessures. La salle, destinée à accueillir des cours de danse, n’était pas équipée du revêtement de sol adéquat pour amortir une chute violente. La responsabilité de l’association sportive a été retenue et l’assurance pour association sportive a été mise en jeu.
2) Le personnel encadrant n’est pas suffisamment habilité ou le personnel a fait prendre des risques inconsidérés aux pratiquants : association d’escalade: le personnel encadrant accueille des étudiants en salle et propose une formation aux non initiés. Personne ne se manifeste. Un étudiant licencié se met à pratiquer librement l’escalade. Suite à une chute, il se retrouve paraplégique. La Cour de cassation a estimé que l’association avait obligation contractuelle de sécurité.

C’est donc l’assurance pour association sportive de ladite association qui a couvert les dommages.

Le contrôle médical

Outre la refonte totale dispositif de lutte contre le dopage, la loi du 5 avril 2006 a apporté une attention spéciale à la question du suivi médical des sportifs qui a été renforcée.
La santé des sportifs fait l’objet de divers encadrements variant selon le degré de pratique et la dangerosité de la discipline pratiquée.
Les fédérations sportives jouent un rôle particulier à ce titre ayant notamment l’obligation de veiller à la santé de leurs licenciés. L’ordonnance du 14 avril 2010 a pour sa part clarifié le régime des certificats médicaux
En effet la délivrance, le renouvellement d’une licence sportive et la participation à des compétitions sont soumis à des conditions particulières s’agissant de l’obligation de présenter un certificat médical.

  • premier niveau de contrôle : il réside dans l’obligation de fournir pour toute délivrance d’une première licence ne permettant pas la participation à des compétitions (licence loisir) d’un certificat médical attestant l’absence de toute contre indication à la pratique de la discipline concernée. Si cette obligation légale ne concerne que la première délivrance d’une licence no compétitive dans une fédération donnée, les fédérations sportives ont la possibilité d’imposer à leurs licenciés un renouvellement régulier de ce certificat médical. Ce dispositif qui constitue le premier échelon dans le contrôle de la santé des sportifs ne concerne cependant que les sportifs licenciés d’une fédération sportive, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les adhérents des clubs sportifs même affiliés à une fédération.
  • deuxième niveau de contrôle : un contrôle plus important est porté à la pratique sportive compétitive. Ainsi la présentation d’un certificat attestant l’absence de contre indication à la pratique en compétition de la discipline concernée est indispensable pour toute obtention ou renouvellement d’une licence ouvrant droit à participer aux compétitions organisées par la fédération. Par ailleurs toute participation à une compétition sportive est subordonnée à la présentation :
    • soit d’une licence sportive ouvrant droit à la participation aux compétitions et délivrée pour la même discipline,
    • -soit d’un certificat médical attestant l’absence de contre indication à la pratique, en compétition de la discipline concernée
  • Troisième niveau de contrôle : les sportifs de haut niveau sont soumis à une surveillance médicale particulière dont les modalités sont fixéesL’objectif de ce dispositif est de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. Le médecin fédéral peut désormais délivrer un certificat médical de contre-indication à la participation aux compétitions sportives qui transmis au président fédéral, conduira à la suspension du sport concerné pour les compétitions fédérales ; cette suspension qui vaut jusqu’à la levée par le médecin de la contre indication n’est pas analysée comme une sanction disciplinaire

Enfin dans plusieurs discipline « à risques » des examens particuliers sont prévus pour la délivrance du certificat médical permettant la délivrance d’une licence compétition, loisir ou permettant de participer à une compétition sportive.

A savoir : Article 231-2 Code du sport

« L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée. »

Assurance responsabilité civile et certificat médical préalable à la pratique d'un sport sont indispensables pour exercer une telle activité en toute sécurité.
Il est question que le projet de loi de modernisation du système de santé réforme le délai de validité des certificats médicaux. Patrick Kanner, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a abordé les mesures de simplification suivantes :

  • permettre à un médecin de délivrer un seul certificat médical pour plusieurs activités sportives ;
  • diminuer la fréquence de ce contrôle médical : le certificat de non-contre-indication restera nécessaire mais pourra être renouvelé seulement tous les 2 ou 3 ans, selon l'âge du licencié, les antécédents ou facteurs de fragilités connus du sportif, et au regard des contraintes d'intensité de la pratique et de la discipline ;
  • permettre à un sportif de participer à des compétitions à partir du moment où il présente une licence sportive en cours de validité, sans qu'il soit nécessaire de fournir un certificat médical supplémentaire ;
  • permettre l'accès aux activités sportives organisées par les fédérations scolaires à partir du moment où les jeunes sont reconnus aptes à la pratique en cours d'éducation physique et sportive, EPS.

Il convient d'attendre la fin des débats parlementaires et la promulgation de la loi pour connaître les modifications retenues en matière de certificats médicaux.

Tags :
    
© 2023 CNFPT