Par Jean-Luc Akouete
Dernière mise à jour : novembre 2019

1. Le domaine public

Un bien affecté à un service public ne peut être incorporé par anticipation dans le domaine public avant d’avoir reçu un aménagement indispensable.

Le Code général de la propriété des personnes publiques, pris par l’ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques, et entré en vigueur au 1er juillet 2006, regroupe l’ensemble des dispositions législatives afférentes à la gestion du domaine public et privé des personnes publiques.

1.1. Les critères du domaine public

Font partie du domaine public les biens des collectivités publiques ou établissements publics, qui sont, soit mis à la disposition directe du public usager, soit affectés à un service public dès qu’ils sont pourvus, par nature ou par le fait d’aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ces services.

Pour qu’un bien appartienne au domaine public, il doit être donc la propriété d’une personne publique (État, collectivités territoriales par exemple). Mais des locaux appartenant à une collectivité publique dans un immeuble en copropriété peuvent ne pas faire partie de son domaine public.

Ensuite, l’appartenance d’un bien au domaine public suppose son affectation à un service public, c’est-à-dire qu’il doit être affecté à l’usage direct du public ou affecté aux besoins d’un service public, quelle que soit sa nature administrative ou industrielle et commerciale.

1.2. Le domaine public naturel

Il comprend les biens issus de phénomènes naturels.

Le domaine public maritime (sous-sol et sol de la mer territoriale, rivages de la mer « jusqu’au point où les plus hautes mers peuvent s’étendre », lais et relais, terrains artificiellement soustraits des flots, zone des 50 pas géométriques dans les DOM).

Le domaine public fluvial (cours d’eau navigables et flottables, lacs navigables, cours d’eau destinés à assurer l’alimentation en eau des voies navigables).

1.3. Le domaine public artificiel

Il résulte de l’intervention de l’homme : voirie routière, c’est-à-dire dépendances affectées à la circulation générale (voirie nationale, départementale, communale) avec une distinction entre les voies ordinaires et celles à statut spécial (autoroutes, routes express) et leurs accessoires (trottoirs, ponts), édifices du culte, halles et marchés, aérodromes, ports.

1.4. Le voisinage du domaine public

Le domaine public peut évidemment avoir des rapports avec le voisinage et deux points méritent attention : la délimitation du domaine public et les charges de voisinage.

La délimitation du domaine public naturel est un acte déclaratif et obligatoire. Les riverains ont un droit à la délimitation, auquel l’administration ne peut opposer un refus sans commettre une illégalité.

1.5. La protection du domaine public

Il s’agit de préserver le domaine public des atteintes qui peuvent lui être portées par ses utilisateurs. Le régime de protection tend d’abord à garantir le maintien de l’affectation à l’utilité publique. Sont donc interdits les actes de disposition des biens du domaine public, lesdits biens étant inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

Sont donc nulles les ventes ou échanges portant sur des parcelles du domaine public, de même qu’est exclue la constitution de servitudes à la charge du domaine public.

1.6. Utilisation collective du domaine public

À l’affectation du domaine public à l’utilité publique doit correspondre une utilisation conforme à cette affectation ou au moins compatible.

Une administration ne peut en principe interdire cette utilisation commune (principe de liberté), mais elle peut la réglementer dans un but de police (redevances pour le stationnement des véhicules, réglementation de la circulation, réglementation des activités commerciales d’intérêt privé, etc.).

Elle doit respecter les principes d’égalité (mais possibilité par exemple d’emplacements réservés) et de gratuité (mais possibilité de péages au surplus différenciés, stationnements payants).

2. La voirie communale

La voirie communautaire désigne les voies appartenant aux communes membres de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) affectées à la circulation publique sous réserve que celles-ci aient été déclarées d'intérêt communautaire.

La voirie communale distingue :

  • les voies communales appartenant à la commune (parmi lesquelles, les anciens chemins vicinaux en état). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait l’objet d’un classement officiel. Elles sont imprescriptibles et inaliénables ;
  • les voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais à son domaine privé, et qui sont spécifiquement affectées à l'usage du public. Elles sont dénommées « chemins ruraux ».

2.1. La consistance des dépendances de la voirie communale

Les ouvrages implantés sur le domaine public qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l'accessoire, sont réputés appartenir au domaine public routier, à défaut de preuve contraire. En pratique, sont notamment concernés les biens qui :

  • constituent l'accessoire indissociable de la voie ;
  • contribuent au maintien de la chaussée ;
  • contribuent à la protection des usagers.

Lorsque les accotements, les fossés, les espaces aménagés sont nécessaires à l'utilisation des voies, ils appartiennent au domaine public routier.

2.2. La police de la conservation

Elle relève du Code de la voirie routière. C’est l’ensemble des actions qui permettent au propriétaire des voies de maîtriser les atteintes ou les empiètements sur le domaine public (terrasses de cafetier débordant sur le trottoir, particulier déposant des ordures). Il s’agit donc de sauvegarder le bien immeuble, de vérifier que toutes les composantes se conservent bien tout en ayant une gestion de « bon père de famille ». Le pouvoir de police de la conservation est exercé par la personne publique disposant des prérogatives de propriétaire du domaine public.

Statut domanialPersonne Publique compétente
Route nationalePréfet
Route départementalePrésident du conseil départemental
Voirie communautairePrésident du groupement (CC, syndicat)
Voies communales/chemins rurauxMaire

Tableau des compétences de la police de conservation

2.3. La police de la circulation

La police de la circulation vise à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. L’autorité compétence (maire, préfet, etc.) peut encourir des poursuites civiles et pénales dans le cas de mauvaise utilisation de ses pouvoirs de police de la circulation :

  • soit de façon insuffisante (par exemple : n’a pas interdit le stationnement à un endroit dangereux, n’a pas signalé la présence d’un obstacle ou d’un danger) ;
  • soit de façon inutile ;
  • soit en raison des conséquences financières graves, pour les riverains notamment.

2.4. Les contraventions

L’exercice de la conservation de la voirie publique se met en œuvre par deux types de contraventions :

  1. Les contraventions de voirie routière. Elles s’appliquent à toute atteinte à l’intégrité du domaine public routier. Cette catégorie sanctionne le stationnement illégal ;
  2. Les contraventions de grande voirie. Elles sanctionnent toute atteinte aux biens domaniaux autres que la voirie.

2.5. Les infractions

La contravention de voirie est établie dans l'objectif d'assurer l'intégrité du domaine public routier. Des interdictions sont ainsi énumérées et répriment le fait :

  1. de laisser écouler (ou répandu, ou jeté) sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ;
  2. d’établir ou laisser croître des arbres ou haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier, et sans autorisation ;
  3. de dérober des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie.

Dans le contexte d’un occupant sans titre ou en infraction, la commune peut demander l’expulsion, au juge administratif ou judiciaire, sans que le contrevenant puisse prétendre au versement d’une quelconque indemnité.

3. Police de conservation des routes et chemins

Les principaux textes qui règlementent l'utilisation du domaine public sont les suivants :

  • Articles L. 2122-21 et 28, L. 2212-2 et L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
  • Articles L. 112-1 à 7, L. 113-2 à 7, R. 112-1 à 3, R. 113-2 à 10 du Code de la voirie routière.

Le maire dispose des pouvoirs de police municipale en ce qui concerne la conservation, la circulation, la signalisation des voies classées dans le domaine public. Il peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

3.1. Les autorisations de voirie

Des parties du domaine public routier peuvent être soustraites de l’usage commun par des occupations privatives :

  • pour des ouvrages affectant la conservation de la voie ;
  • pour des ouvrages ou des stationnements affectant la sécurité et la commodité de la circulation.

L'autorisation de voirie concerne une occupation privative avec incorporation au sol ou modification de l'assiette du domaine occupé, telle que celle nécessitée par les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité souterraines, l'implantation de palissades scellées au sol destinées à la clôture d'un chantier. L'autorisation de voirie est délivrée par la personne publique propriétaire du domaine public occupé, à laquelle il revient d'exercer les pouvoirs de police de la conservation du domaine.

Il existe trois types d'autorisation de voirie :

  • La permission de voirie concerne une occupation privative avec incorporation au sol ou modification de l'assiette du domaine occupé ou toute autre action empiétant sur la voie publique (surplomb). Elle est délivrée par la personne publique disposant des prérogatives de propriétaire du domaine public ;
  • L'accord de voirie, comme la permission de voirie, concerne des ouvrages ayant une emprise profonde ou aérienne du domaine public. Il est délivré à des « occupants de droit » tels qu’ERDF et GRDF. Il est délivré par la personne publique disposant des prérogatives de propriétaire du domaine public occupé, à laquelle il revient d'exercer les pouvoirs de police de la conservation du domaine ;
  • Le permis de stationnement est une autorisation d'occupation du domaine public par des objets ou ouvrages (mobiliers) qui n'en modifient pas l'emprise dans le sous-sol (terrasses de café ou de restaurant sur les trottoirs, marchands ambulants, concessions pour les marchés, buvettes, etc.). Il est délivré par l'autorité administrative chargée de la police de la circulation.

3.2. L'alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, au titre de la police de la conservation.

Il est fixé :

  • soit par un plan d'alignement auquel est joint un plan parcellaire, qui détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines ;
  • soit par un alignement individuel, délivré au propriétaire, conformément au plan d'alignement s'il en existe. En l'absence d'un tel plan, il constate simplement la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

3.3. Le certificat de bornage

Le certificat de bornage est l’acte qui constate la limite entre un chemin rural (domaine privé de la commune) et la propriété privée riveraine. Il a la forme d’un arrêté individuel du maire établi au vu :

  • soit du plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin ;
  • soit des limites de fait ou pouvant être établies par tous moyens de preuve de droit commun ;
  • soit d’un procès-verbal dressé par un géomètre-expert après délimitation soit amiable soit judiciaire.

4. Police de circulation des routes et chemins

La police de la circulation fait partie intégrante de la police de l'ordre public qui vise à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. Elle relève du Code de la route et du Code général des collectivités territoriales.

Elle est de la compétence du maire, du président de la communauté de communes (ou d'agglomération), du président du conseil départemental ou du préfet suivant le type de voirie concernée et la localisation, en ou hors agglomération.

L'autorité compétente peut encourir des poursuites civiles et pénales en cas de mauvaise utilisation de ses pouvoirs de police de la circulation :

  • soit par insuffisance (par exemple : mauvaise signalisation d'un obstacle dangereux) ;
  • soit de façon inutile ;
  • soit en raison de conséquences financières graves pour les riverains.

Ces considérations sont à prendre en compte avec attention avant d'établir un arrêté au titre de la police de la circulation.

4.1. Les différentes voiries

Les voiries communales sont :

  • les voies communales : appartenant à la commune. Ce sont des voies publiques ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier de la commune. Elles sont donc inaliénables et imprescriptibles ;
  • les chemins ruraux n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine privé. Ils sont affectés à l'usage du public (Code rural article L. 161-1 et Code de la voirie routière article L. 161-1).

Les voiries d'intérêt communautaire sont les voies communales appartenant aux communes membres d'une communauté de communes (ou d'agglomération), affectées à la circulation publique et qui ont été déclarées d'intérêt communautaire.

La voie de circulation est la subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.

La bande cyclable est la voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.

La piste cyclable est la chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.

La voie verte est la route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers.

Une zone 30 est une section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.

Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire.

4.2. Les autorités compétentes

Le maire assure la police de la circulation pour toutes les voies en agglomération, pour les voies communales, en et hors agglomération, pour les chemins ruraux et pour les voies privées ouvertes à la circulation publique sur le territoire de la commune.

Les arrêtés pris par le maire dans le cadre de leur pouvoir de police de la circulation ne sont pas assujettis à l'obligation de transmission au préfet.

Le président du conseil départemental assure la police de la circulation sur le réseau des routes qui appartiennent au conseil départemental à l'exclusion des sections en agglomération (pouvoir du maire) et des routes classées à grande circulation (pouvoir du préfet).

Le préfet dispose de pouvoirs propres en ce qui concerne la voirie nationale en qualité d'autorité de police générale dans le département, en agglomération de pouvoirs sur les routes classées à grande circulation.

Références et sitothèque

  • Guide de la police de la conservation du domaine public routier à l’usage des communes et des communautés de communes
  • Gestion de la voirie communale - Guide de la police de la circulation
  • Guide de la police de la circulation à l’usage des communes et des communautés de communes
  • Gestion de la voirie communale - Guide de la police de la circulation
  • Techni.Cités no 197 du 23 octobre 2010
  • Techni.Cités no 111 du 8 juin 2006
  • Guide pratique d’utilisation du Code général de la propriété des personnes publiques
  • Code général de la propriété des personnes publiques
  • Les 101 questions que vous allez vous poser… et leurs réponses - Manuel à destination des maires des communes de moins de 3 500 habitants
  • La compétence voirie - Un profil juridique en 40 questions-réponses
  • Guide de la police de la conservation du domaine public routier à l’usage des communes et des communautés de communes
  • Gestion de la voirie communale - Guide de la police de la circulation
  • Guide de la police de la circulation à l’usage des communes et des communautés de communes
  • La délimitation du domaine public : l'alignement - Techni.Cités no 110 du 23 mai 2006
  • http://www.creuse.gouv.fr
  • http://www.vie-publique.fr
  • http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Guide_pratique_CG3P.pdf
  • http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
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