Par Gilles Janel, Chef de service de police municipale
Dernière mise à jour : avril 2019

Après la refonte de la police des armes et la codification des textes relatifs à l’armement en police municipale (Livre V du Code de la sécurité intérieure), les collectivités territoriales n’ont pas toutes fait le même choix d’armement pour leurs policiers municipaux.

1. Cadre législatif

Pour permettre aux élus d’assurer la sécurité de la population et celle de leurs propres agents, la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, aujourd’hui codifiée dans la partie législative du Code de la sécurité intérieure (article L 511-5), leur laisse la faculté d’armer leur police municipale. Cette décision sera soumise à autorisation du représentant de l’État dans le département (le préfet).

De ce texte, ressortent les conditions d’armement des polices municipales :

  • Une demande faite par le maire au préfet du département, pour sa commune et au nom de chaque agent de police municipale.
  • Des restrictions législatives pour l’acquisition, la détention et la conservation par la commune des armes et munitions.
  • Des formations préalables et continues quant à l’utilisation des armes par les agents.

1.1. La demande d’armement

L’autorisation de détention et de port d’arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue entre le maire de la commune et le préfet après avis du procureur de la République.

Elle a pour but, comme son nom l’indique, de coordonner les actions des forces de sécurité (État et collectivités territoriales) présentes sur un même territoire.

Elle dispose d'une validité de 3 ans et est renouvelable par reconduction expresse.

La signature d'une convention de coordination est obligatoire pour les communes comptant au moins cinq agents de police municipale. Pour les communes comportant un effectif inférieur, la convention n’est que facultative ; elle permet, toutefois aux agents de police municipale de pouvoir assurer un service de nuit.

La demande du maire pour acquérir et détenir une ou plusieurs armes destinées à son service de Police Municipale est adressée au préfet ; elle doit être motivée selon des critères définis par les articles R. 511-14 à R. 511-16 du Code de la sécurité intérieure qui définissent les missions pour l’exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des armes :

  1. La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
  2. La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l’exploitant en a fait la demande au maire ;
  3. Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d’insécurité.
  4. Lors des interventions, sur appel d’un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.

L’autorisation de détention des armes est délivrée au nom de la commune pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l’autorisation initiale.

Dès lors que les missions pour lesquelles le maire demande l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme sont réunies, il est ensuite nécessaire que le maire sollicite, pour ses agents nommément désignés, l’autorisation individuelle de porter une arme pour l’accomplissement desdites missions.

La demande d’autorisation de port d’arme ne peut en aucun cas être une demande collective pour l’ensemble des agents du service de police municipale.

1.2. Les restrictions législatives

L’arme doit être portée de façon continue et apparente.

Par ailleurs, sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale, toutes les armes et munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée du poste de police municipale.

L’autorisation de port d’arme est liée à l’exercice des missions du policier municipal. Toute cessation ou suspension professionnelle entraîne le retrait ou la suspension de l’autorisation de port d’arme.

La réglementation impose aussi une traçabilité des armes et des munitions ainsi que de leurs mouvements. En ce sens, elle impose la tenue de deux registres différents :

  • Un registre d’inventaire qui permet l’identification de ces matériels.
  • Un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d’inventaire.

1.3. Des formations obligatoires

L'ensemble des formations des agents de police municipale est assurée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui fait appel à des moniteurs spécialement formés issus du corps des policiers municipaux.

Les autorisations de port d’une arme de catégorie B (voir la liste exhaustive dans le chapitre II) ne peuvent être délivrées qu’aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable à l’armement attestée par le CNFPT.

Depuis le 14 avril 2017, une formation obligatoire, jusque-là optionnelle, est proposée pour les agents dotés de matraques de type “bâton de défense” ou “tonfa”, matraques ou tonfas télescopiques, armes de la catégorie D.

Pour les agents titulaires d’une autorisation de port de ces armes délivrée avant le 1er juillet 2017, ce module de formation, d’une durée de douze heures, doit est suivi dans les trois ans suivant la date du 1er juillet 2017.
Pour les autres agents, le module de formation est de trente heures.

Tant que l’agent de police municipale n’a pas satisfait à cette formation préalable, il n’est pas autorisé à porter l’arme, ou les armes, soumise(s) à autorisation de port d’arme.

Tous les agents de police municipale autorisés à porter une arme de la catégorie B ou C (voir la liste exhaustive dans le chapitre II) sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme comprenant au moins deux séances par an.

2. Les armes autorisées pour les agents de police municipale

C’est l’article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure qui fixe, de manière limitative, la liste de ces armes :

Armes de la catégorie B
Revolvers chambrés pour le calibre 38 spécialPistolets chambrés pour le calibre 7,65 mm et 9 × 19 (9 mm luger)Aérosols lacrymogènes d'une contenance de plus de 100 millilitres.
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Pistolets à impulsions électriques (Taser)« Flashball » tirant un ou deux projectiles non métalliques dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
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Arme de la catégorie C
« Flashball » tirant une ou deux projectiles non métalliques et dont le calibre est au moins égal à 44 mm (Le « flashball » de la catégorie C est de conception différente à celui de la catégorie B).
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Armes de la catégorie D
Bâton de défense à poignée latérale (« Tonfa ») télescopique ou nonMatraques de type bâton de défense.Matraques télescopiques
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Aérosols lacrymogènes d'une contenance de moins de 100 millilitres, projecteurs hypodermiques.Projecteurs hypodermiques destinés à la capture des animaux errants et dangereux.
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3. Conditions d'emploi

L’agent de police municipale a le devoir d'utiliser la force ou les armes réglementaires avec prudence et discernement.

Il ne peut agir qu'en état de légitime défense, dans les conditions prévues par l’article 122-5 du Code pénal et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.

Outre le cadre de la légitime défense, et depuis le 28 février 2017 (date de parution de la loi n°2017-258 relative à la sécurité intérieure publique), l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure définit un nouveau cadre légal d'usage des armes.

En effet, le premier alinéa et le 1er de l’article L.435-1 stipule que les policiers municipaux autorisés à porter une arme, peuvent faire usage de cette dernière lorsque, en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui.

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Créé le 22 mars 2016
    
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