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1 Par Fabien Franc
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3 Dernière mise à jour : octobre 2015
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5 {{toc/}}
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7 = 1. Préambule =
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9 (% style="text-align: justify;" %)
10 Les manifestations sportives sont porteuses de risques. Des règles générales et spécifiques les encadrent pour protéger la santé des sportifs, assurer la sécurité de l’ensemble des participants (sportifs, spectateurs, organisateurs) et permettre leur bon déroulement (recherche d’une gestion rationnelle de l’espace public, des services d’ordre).
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12 (% style="text-align: justify;" %)
13 La réalisation d'une manifestation sportive nécessite notamment les procédures de déclaration ou d'autorisation à réaliser avant chaque événement, ainsi que la mise en place d'un dispositif préventif de secours et de sécurité dans le but de garantir une sécurité optimale pour les participants et les spectateurs.
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15 (% style="text-align: justify;" %)
16 L'organisation des manifestations sportives est régie par les codes du sport, de la route et de l'environnement.
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18 (% style="text-align: justify;" %)
19 De nombreuses fédérations ont également édictées des préconisations et des obligations en matière de sécurité à destination des clubs organisateurs de manifestations. L'application de ces obligations et/ou préconisations n'est pas limitative et peut être renforcée en fonction du contexte et des caractéristiques spécifiques propres à chaque événement.
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21 (% style="text-align: justify;" %)
22 __Rappel __:
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24 (% style="text-align: justify;" %)
25 Le Code de la Consommation stipule dans l’article L 221-1 que //« les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes »//.
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27 (% style="text-align: justify;" %)
28 Il faut donc prendre __toutes les mesures de prudence et de diligence__ nécessaires au bon déroulement de la manifestation à l’égard des pratiquants et des tiers qui sous-entendent une obligation de moyens.
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30 = 2. Principes généraux =
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32 (% style="text-align: justify;" %)
33 Toute personne physique ou morale peut organiser une manifestation sportive, compétitive ou non. Toutefois, l'organisateur est tenu de respecter certaines obligations légales et réglementaires.
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35 (% style="text-align: justify;" %)
36 Quelles que soient les caractéristiques de la manifestation sportive, l'organisateur doit :
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38 * __Souscrire une assurance__ garantissant les conséquences pécuniaires de responsabilité encourue par l’organisateur, les préposés, les licenciés et participants (Article// //L.331-9 et articles L.321-1 à L.321-5 du code du sport). Le montant et l’étendue des garanties sont définis par les articles A.331-24 et A.331-25 du code du sport ainsi que l’annexe III-21-1. Le fait de ne pas souscrire ces garanties d'assurances est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
39 * __Opérer un contrôle médical __. La manifestation est une compétition : les participants sont alors tenus de présenter soit une licence sportive portant attestation de délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive de compétition, ou un certificat médical (pour les non licenciés) qui doit dater de moins d'un an (article L.231-2-1 du code du sport).
40 * __Se conformer aux règles techniques de la discipline__ édictées par la fédération délégataire concernée (Articles L.331-1 et L.131-16 du code du sport).
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42 (% style="text-align: justify;" %)
43 La manifestation donne lieu à la délivrance de titres sportifs : une seule fédération par discipline reçoit délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. La délivrance illégale de ces titres constitue une infraction pénale sanctionnée d'une amende de 7 500 euros.
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45 == 2.1. Les installations provisoires (chapiteaux, tribunes) ==
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47 (% style="text-align: justify;" %)
48 Leurs installations sont soumises à autorisation du maire (un extrait du registre de sécurité doit être envoyé un mois au maire un mois avant la date de l’événement ainsi que l’attestation de montage avant l’ouverture au public). Une visite de la commission de sécurité compétente (laissée à la discrétion du maire) peut être faite avant toute ouverture au public pour vérifier la conformité des installations.
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50 (% style="text-align: justify;" %)
51 Pour l’installation des tribunes, l’organisateur devra utiliser des tribunes conformes aux normes en vigueur (NFP 90.500) et faire vérifier par un organisme de contrôle agréé la nature du terrain recevant l’installation (ce qui n’est utile que si le terrain n’est pas stabilisé) et la conformité du montage de la tribune.
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53 == 2.2. Principe d'homologation pour les enceintes sportives (permanentes ou provisoires) ==
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55 (% style="text-align: justify;" %)
56 La manifestation prévoit plus de 500 spectateurs assis dans un équipement sportif couvert ou plus de 3000 spectateurs assis dans un équipement sportif de plein air : l’équipement doit être homologué en qualité d’enceinte sportive (Article L.312-5 et suivants du code du sport).
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58 (% style="text-align: justify;" %)
59 La manifestation donne lieu à une remise de prix supérieure à 3 000 euros : l’autorisation de la fédération délégataire de la discipline concernée est obligatoire (articles L.331-5, R.331-3 et A.331-1 du code du sport). Le fait d'organiser une manifestation sportive de cette nature sans l'autorisation de la fédération délégataire est puni d'une amende de 15 000 euros.
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61 (% style="text-align: justify;" %)
62 Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie (obligatoire à partir de 1500 personnes pour les manifestations à but lucratif).
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64 (% style="text-align: justify;" %)
65 Le service d’ordre n’est pas obligatoire, mais il appartient au maire destinataire de la déclaration, pour des motifs d’ordre public d’imposer à l’organisateur de mettre en place son propre service d’ordre ou qu’il renforce celui prévu dans sa déclaration. Le maire appréciera selon l’importance du public attendu, la configuration des lieux, les circonstances propres à la manifestation, la connaissance des publics accueillis.
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67 (% style="text-align: justify;" %)
68 Le maire notifie au moins 15 jours avant le début de la manifestation aux organisateurs la mise en place de mesures d’ordre complémentaires et transmet copie au préfet. Si ce dernier estime que les mesures prises ne sont pas suffisantes au regard des conditions, il peut mettre en œuvre son pouvoir de substitution (art L2215-1 du code général des collectivités territoriale).
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70 == 2.3. Manifestations se déroulant sur un site classé NATURA 2000 ==
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72 (% style="text-align: justify;" %)
73 Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen dont l’objectif est de préserver la biodiversité de sites naturels reconnus.
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75 * Certaines manifestations doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation du site :
76 * Les manifestations à but lucratif de + de 1500 personnes, compétitions sur la voie publique avec délivrance de titre national ou international ou budget de plus de 100 000 € ;
77 * Les manifestations sportives soumises à autorisation concernant des véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ;
78 * Les manifestations aériennes de grande importance soumise à autorisation ;
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80 (% style="text-align: justify;" %)
81 L’organisateur devra établir un dossier d’évaluation des incidences NATURA 2000 comprenant notamment les effets que la manifestation peut avoir sur le site et l’exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
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83 == 2.4. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ==
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85 (% style="text-align: justify;" %)
86 L’organisateur doit veiller à ce que la manifestation qu’il organise soit accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, quel que soit le handicap, permanent ou temporaire.
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88 (% style="text-align: justify;" %)
89 L’organisateur a une obligation d’information sur l’accessibilité des équipements de la manifestation aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (aménagements extérieurs et intérieurs, places de parking, signalétique, accès aux différents services ...).
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91 (% style="text-align: justify;" %)
92 Ce principe de non-discrimination et le caractère obligatoire de l’accessibilité est définie dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances et des droits, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées.
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94 = 3. Manifestations soumises à déclaration ou à autorisation =
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96 (% style="text-align: justify;" %)
97 Toute manifestation publique doit faire l’objet en principe d’une autorisation du maire de la commune concernée, lequel doit s’assurer que le dispositif de sécurité et les moyens de secours préventifs sont adaptés (L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, pouvoir de police du maire).
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99 (% style="text-align: justify;" %)
100 Les mesures de sécurité et de secours prises à l’égard de spectateurs à l’occasion des manifestations publiques à caractère sportif sont en toutes circonstances de la pleine responsabilité des organisateurs. L’autorisation ou le récépissé de déclaration qui sera donné suivant le type de manifestation, par le maire, la préfecture ou la sous-préfecture, après avis, le cas échéant, des services de secours, dépendra de la pertinence du dispositif prévu par l’organisateur.
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102 (% style="text-align: justify;" %)
103 L'organisateur, utilisateur habituel d'un équipement sportif, quelle que soit la taille de la manifestation doit en informer la commune dans un délai, soit fixé dans le cadre d'une convention cadre ou de mise à disposition de l'équipement, soit lors de la programmation annuelle des créneaux de mise à disposition des équipements sportifs par la commune concernée. L’utilisation normale des équipements sportifs (destination, catégorie et classification) ne nécessitent le plus souvent qu’une simple information auprès du service des sports de la part de l’organisateur.
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105 (% style="text-align: justify;" %)
106 Si la manifestation sportive se déroule au sein d’un ERP dont le type et la catégorie ne prend pas en compte l’activité envisagée, il est nécessaire d’adresser une demande d’autorisation au maire au moins 1 mois avant la date de l’évènement. Le maire saisira la commission de sécurité compétente s’il l’estime nécessaire (arrêté du 25/06/1980).
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108 (% style="text-align: justify;" %)
109 S la manifestation est organisée dans un but lucratif et doit regrouper plus de 1500 personnes** **il devient obligatoire de la déclarer auprès du maire de la commune concernée 6 semaines avant sa date prévisionnelle, avec demande possible de renforcement du service d’ordre, à la charge de l’organisateur (Article R.331-4 du code du sport)
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111 (% style="text-align: justify;" %)
112 La déclaration en préfecture n'est pas systématique, néanmoins elle devient obligatoire pour les épreuves non compétitives se déroulant sur la voie publique, les manifestations sportives non organisées ou non autorisées par une fédération sportive agréée (L331-2 du code du sport).
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114 (% style="text-align: justify;" %)
115 Sont soumises à autorisation :
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117 * Les manifestations pugilistiques et leurs disciplines associées ;
118 * Les manifestations sur la voie publique lorsqu'elle comporte un classement, aériennes, motorisées ;
119 * Les manifestations nautiques et aquatiques sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont susceptibles d'entraver la navigation fluviale ;
120 * Les manifestations sportives compétitives se déroulant sur la voie publique.
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122 (% style="text-align: justify;" %)
123 Rappel : seules les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins 6 mois d’existence et affiliées ou rattachées par convention à la fédération sportive délégataire du sport concerné peuvent organiser ces manifestations. Une dérogation est possible après demande de dérogation à adresser à la DDCS.
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125 (% style="text-align: justify;" %)
126 Le décret du 5 mars 2012 précise que « toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie ouverte à la circulation publique exige, pour pouvoir se dérouler, l’obtention préalable par les organisateurs, d’une autorisation administrative délivrée par le préfet du département dans lequel a lieu la manifestation dont la demande doit se faire un mois à l’avance » (3 mois si elle traverse plusieurs départements).
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128 (% style="text-align: justify;" %)
129 Les manifestations sportives non compétitives se déroulant sur la voie publique ne nécessitent qu'une simple déclaration.
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131 (% style="text-align: justify;" %)
132 Sont également soumises à déclaration (lorsqu’elles prévoient) la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux ». Ex : Randonnées pédestres, cyclistes, équestres, roller.
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134 (% style="text-align: justify;" %)
135 Les manifestations de plus de 5000 personnes (grands rassemblements) sont quant à elles soumises à autorisation.
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137 (% style="text-align: justify;" %)
138 L’association organisatrice devra constituer un dossier à envoyer à la préfecture du département dans lequel se déroule l’événement comprenant notamment : Le dossier de sécurité d’une manifestation. Il doit permettre de faire une analyse des risques encourus par le public des spectateurs et de prévoir, avec l’aide des associations de secouristes, le dimensionnement des secours appropriés. Il peut également être demandé par le maire ou le préfet en fonction de la nature de la manifestation et des risques éventuels.
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140 (% style="text-align: justify;" %)
141 Il doit comprendre les informations suivantes :
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143 * L’identification de la manifestation : dénomination, effectif des participants, des organisateurs, des spectateurs, lieu, date, horaires, coordonnées de l’organisateur ;
144 * L’organisation des moyens de secours (moyens, compétences, procédures) ou la convention passée avec un organisme de secours ;
145 * La nature des risques éventuels engendrés par la manifestation ;
146 * Un plan du site de la manifestation ;
147 * Pour les compétitions se déroulant sur la voie publique, la liste des points de passage délicats, la liste des signaleurs qui devront impérativement être titulaires du permis de conduire ;
148 * L'autorisation municipale de mise à disposition des moyens ;
149 * Le procès-verbal de la dernière commission de sécurité ;
150 * Un arrêté d'autorisation d'ouverture d'un débit de boisson à partir des boissons de la 2ème catégorie (vins, bière, cidre…) si c'est le cas ;
151 * L'organisation du dispositif de sureté et plus particulièrement suivant la situation du plan Vigipirate ou une convention ou un devis accepté adressé par une société commerciale.
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153 (% style="text-align: justify;" %)
154 Lorsque l’organisateur met en place une manifestation sportive qui ne pourrait être prévue, une procédure d’urgence permet la déclaration auprès du maire moins d’un mois avant son déroulement avec copie au préfet. Le Préfet peut, en cas de difficultés liées à l’ordre public ou au non-respect de l'intégrité des participants, ne pas autoriser la manifestation.
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156 = 4. Les grands rassemblements =
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158 (% style="text-align: justify;" %)
159 Sont considérées comme des « grands rassemblements », toutes manifestations sportives, culturelles ou récréatives, à but lucratif ou non qui, au vu, notamment, du nombre important de personnes attendues simultanément ( plus de 5000 personnes), des conditions de leur déroulement, et de leur lieu d’implantation, à priori non destiné à cet effet, imposent la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité spécifique.
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161 (% style="text-align: justify;" %)
162 Les manifestations se déroulant dans un lieu habituellement aménagé pour recevoir ce type de rassemblements ne sont pas concernées, à condition que les réglementations prévues pour ces installations soient respectées, notamment les installations sportives homologuées.
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164 (% style="text-align: justify;" %)
165 Pour un rassemblement de plus de 10 000 personnes simultanées : la manifestation peut être considérée comme un grand rassemblement en fonction de son déroulement, de son lieu d’implantation. Il est nécessaire d'informer la préfecture qui déterminera ou non la notion de grand rassemblement. A partir de 50 000 personnes accueillies simultanées la manifestation est systématiquement considérée comme un grand rassemblement.
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167 (% style="text-align: justify;" %)
168 La circulaire du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements fixe les règles minimales de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre des grands rassemblements.
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170 (% style="text-align: justify;" %)
171 L’organisateur doit déposer un dossier de sécurité « grands rassemblements » en préfecture dès le début du projet de la manifestation, dans les meilleurs délais possibles.
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173 (% style="text-align: justify;" %)
174 Le Préfet peut amender les dispositions prises par l’organisateur en matière de sécurité. Il a également en charge l’évaluation des risques et la définition des éléments favorables ou défavorables à la fois à l’organisateur et au maire de la commune.
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176 (% style="text-align: justify;" %)
177 Le maire reste responsable en dernier recours du bon déroulement de la manifestation qu’il peut interdire pour des raisons graves de sécurité ou d’ordre public.
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179 = 5. Dispositif prévisionnel de secours (DPS) =
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181 (% style="text-align: justify;" %)
182 Il n’existe pas de liste officielle et exhaustive des manifestations devant faire l’objet d’un dispositif prévisionnel de secours (à l’exception des manifestations sportives à but lucratif de plus de 1500 personnes). Toutefois, tout organisateur de manifestation se doit d’assurer la sécurité du public et des participants. Il est donc vivement conseillé de calculer le D.P.S de toute manifestation sportive ouverte au public.
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184 (% style="text-align: justify;" %)
185 Depuis le 1er janvier 2007, le D.P.S. est codifié par le référentiel national des missions de sécurité civile fixé par l'arrêté du 07/11/2006.
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187 (% style="text-align: justify;" %)
188 Il a pour objet de préconiser le dimensionnement d’un dispositif de secours à personnes dans le cadre d’un rassemblement de population. Une grille d’évaluation des risques prend en compte l’environnement, les caractéristiques de la manifestation et les risques potentiels. Ces informations associées à l’effectif prévu par l’organisateur permettent de fixer un ratio d’intervenants secouristes. Ce dimensionnement permet de définir le type de D.P.S qui doit être mis en œuvre obligatoirement par une association agréée de sécurité civile (protection civile, croix rouge…). Au-delà de 1500 personnes le Service départemental d’incendie et de secours peut également intervenir sous certaines conditions.
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190 (% style="text-align: justify;" %)
191 Il existe quatre types différents de D.P.S. qui vont du simple Point d’Alerte et de Premiers Secours (P.A.P.S.) jusqu’au D.P.S de grande envergure.
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193 (% style="text-align: justify;" %)
194 Pour optimiser le dispositif de sécurité l'organisateur devra également prévoir :
195 * le libre accès des engins d'incendie et de secours en tous points de la manifestation ;
196 * des extincteurs ou des moyens d'extinction adaptés et en nombre suffisant, notamment en cas de risque d’incendie particulier (présence de bouteille de gaz par exemple) ;
197 * de prévenir les services de police et de gendarmerie de la tenue de la manifestation et de tout trouble à l’ordre public prévisible ;
198 * un service d’ordre (notamment pour les manifestations représentant un risque de trouble à l’ordre public) ;
199 * les arrêtés municipaux ou préfectoraux nécessaires à la fermeture des routes ;
200 * de s’informer sur les prévisions météorologiques du site concerné pour la période dans laquelle se déroulera la manifestation (répondeur vocal de Météo-France).
201
202 = 6. Textes de référence =
203
204 * Code du sport (version consolidée au 25 octobre 2013) : il fixe les dispositions encadrant l’organisation des activités sportives, l’enseignement, la formation et la santé des sportifs, de même que le sport professionnel et de haut niveau, ainsi que la pratique sportive, en particulier s’agissant de la sécurité des équipements et des manifestations sportives.
205 * Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.
206 * Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.
207 * Décret n°2010-365 du 9 avril 2010, NATURA 2000.
208 * Arrêté ministériel du 07 novembre 2006 relatif au dispositif prévisionnel de sécurité.
209 * Mise en œuvre de tribunes, Décret n° 98-82 ; délibération du Conseil d’Etat du 26 novembre 1996 ; articles 4, 45, 46, et 47 du décret n° 95-260 ; articles L.111-23 et R.111-38 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
210 * Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.
211 * Circulaire n° 88-157 du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements.
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