Dernière mise à jour : juin 2015

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L’ordonnance du 23 septembre 2015 procède à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du livre 1er du Code de l’urbanisme. Consultez sur Légifrance la table de concordance permettant de faire le lien entre l’ancienne numérotation des articles (utilisée dans cette fiche) et la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

La déclaration préalable constitue un régime juridique autonome de contrôle de l’utilisation du sol et de l’espace, initialement mis en place pour exempter plusieurs catégories de constructions et de travaux de l’obligation de permis de construire, pour les soumettre à une procédure plus légère.

Son champ d’application a connu une extension notable (I), tandis que la procédure de déclaration préalable a également été modifié, en particulier du fait de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 5 janvier 2007 (II).

1. Le champ d’application de la déclaration préalable

La déclaration de travaux issue de la loi du 6 janvier 1986 a été transformée en une déclaration préalable substituée à quatre anciens régimes déclaratifs : déclaration de travaux, déclaration de clôture, déclaration en cas de division foncière non constitutive de lotissement, déclaration en cas de division de terrain non destiné à l’implantation de bâtiments.

En application de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifiant pas l’exigence d’un permis font l’objet d’une déclaration préalable. Le décret du 5 janvier 2007 range dans le champ d’application de cette déclaration préalable plusieurs activités relatives à l’utilisation des sols.

A ce titre, le champ d’application est divisé en trois domaines d’action : les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable (1.1), les constructions soumises à déclaration préalable (1.2), et les clôtures soumises à déclaration préalable (1.3).

1.1. Les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

Cette soumission peut provenir du régime général prévu par le code de l’urbanisme (1.1.1), ou de la localisation de ces travaux, installations et aménagements dans un secteur sauvegardé (1.1.2).

1.1.1. Le régime général

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

  • les lotissements autres que ceux soumis à permis d’aménager
  • les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole
  • l’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager
  • l’'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
  • lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
  • à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
  • les coupes ou abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
  • les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager
  • les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager
  • l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
  • les aires d'accueil des gens du voyage.

Référence : R. 421-23 du code de l’urbanisme

1.1.2. La soumission à déclaration préalable en raison de la localisation dans un secteur sauvegardé

A l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existant, situé, dans un secteur sauvegardé délimité, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Il en va de même pour les ouvrages d’infrastructure terrestre, marine ou fluviale.

Dans les mêmes secteurs sauvegardés, dont le périmètre a été délimité, et dans les sites classés et les réserves naturelles, doivent être précédées d'une déclaration préalable les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur, ainsi que les murs, quelle que soit leur hauteur. Doivent aussi être précédées d’une déclaration préalable l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité.

En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable :

  • les habitations légères de loisirs implantées dans les parcs de loisirs et autres terrains aménagés, quelle que soit leur surface de plancher
  • les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres
  • les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts
  • les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts
  • les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière
  • les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière
  • les terrasses de plain-pied
  • les plates-formes nécessaires à l'activité agricole
  • les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.

Références : R. 421-10, R. 421-11, R. 421-24 et R. 421-25 du code de l’urbanisme

1.2. Les constructions soumises à déclaration préalable

Les constructions concernées sont certaines constructions nouvelles (1.2.1) et certains travaux et changements de destination (1.2.2).

1.2.1. Les constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

Par principe, les constructions nouvelles sont soumises à permis de construire. Certaines d’entre elles sont cependant seulement soumises à déclaration préalable. Sont concernés :

  • les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres, une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés et une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés
  • les habitations légères de loisirs implantées dans des zones particulières, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés
  • les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres, une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés, une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
  • Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;
  • les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts
  • les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres
  • les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts
  • les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière
  • les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur
  • les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. ;

Référence : R. 421-9 du code de l’urbanisme

1.2.2. Les travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

  • les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement
  • les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies par le règlement du PLU ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal
  • dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles
  • les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager
  • les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager
  • les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés, une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils déterminant l’intervention d’un architecte.
  • la transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.

Référence : R. 421-17 du code de l’urbanisme

1.3. Les clôtures soumises à déclaration préalable

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

  • dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
  • dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement
  • dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme pour être protégé pour des considérations patrimoniales ou environnementales
  • dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Référence : R. 421-12 du code de l’urbanisme

2. La procédure de déclaration préalable

La déclaration doit tout d’abord être déposée (2.1), avant d’être soumises à instruction (2.2).

2.1. Le dépôt de la déclaration

La déclaration préalable précise l’identité du déclarant, la localisation et la superficie du terrain, la nature des travaux ou du changement de destination, la surface hors œuvre et la destination des constructions envisagées, s’il y a lieu.

Le dossier joint à la déclaration est tenu de comprendre un plan de situation du terrain, un plan de masse coté dans les trois dimensions (en cas de construction ou d’aménagement), une représentation de l’aspect extérieur de la construction, un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain, en cas de projet d’aménagement.

Références : R. 431-35, R. 431-36 et R. 441-10 du Code de l’urbanisme

2.2. Les mesures d’instruction d’une déclaration préalable

Le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalables. Ce délai court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet de déclaration préalable. Une hypothèse de majoration de délai vise les déclarations préalables lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé.

La notification d’une demande de production de pièces manquantes intervient, en matière de déclaration, dans les conditions de droit commun avec les mêmes conséquences sur le délai d’instruction.

Les procédures de consultation et de demandes d’accord sont celles prévues en matière de permis.

Références : R. 423-23, R. 423-2, R. 423-38 à R. 423-49 du code de l’urbanisme

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