Par Rémi ARAGON
Directeur Complexe Nautique dans le Haut-Rhin (68)
Président de l’ANDIISS Nord Est

Dernière mise à jour : juillet 2018

Réf : Art. L322-7, D322-11 et D322-12 du code du sport
La surveillance s’impose dès lors que la baignade est réglementairement ouverte au public. Ainsi il en sera le cas pour une baignade d’accès payant mais également lorsque l’ouverture de la baignade gratuite a fait l’objet d’une autorisation particulière (arrêté municipal).
La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 du Code du sport (établissements de baignade d’accès payant) est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur (Code du sport, art. D. 322-13).
Cette surveillance est une tâche à part entière, différenciée des tâches pédagogiques ou de toute autre tâche matérielle. Elle doit être constante et exclusive.

1 L'obligation de surveillance des baignades

1.1 Les baignades dangereuses, interdites

Lorsqu’elles présentent un danger particulier pour la sécurité des baigneurs en raison de la qualité de l’eau, ou de tout autre raison particulière (forte pente, rochers, boue…). Un arrêté municipal ou préfectoral doit être pris pour l’interdiction de cette baignade.
La surveillance n’est pas obligatoire pour ce type de baignade. Cependant, le maire est tenu de faire respecter cette interdiction.

1.2 Surveillance des baignades et piscines d’accès payant

L’article L. 322-7 du code du sport prévoit que « toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire ». Ces personnes portent le titre de MNS.
Réf art. D322-12 du code du sport
Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique
Pour les pataugeoires, une distinction doit être opérée selon qu'elles se trouvent :

  • dans l'enceinte d'une piscine d'accès payant, auquel cas elle participe à l'obligation de surveillance de l'établissement,
  • au sein d'une aire de jeu collective : les pataugeoires, petits bassins de faible profondeur ne pouvant dépasser 40 cm, construits ou installés sur les aires collectives de jeux, constituent un aménagement permettant aux enfants d'entrer dans l'eau. Le décret n° 96-699 du 18 décembre 1996, fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, recommande aux gestionnaires de tels espaces un certain nombre de précautions tels qu’un affichage appelant l'attention des adultes sur la nécessité de surveiller les enfants qu'ils accompagnent.

1.3 Surveillance des baignades aménagées (incitant à la baignade) d’accès gratuit

La surveillance des baignades aménagées d’accès gratuit doit être assurée, pendant les heures d'ouverture au public, par du personnel qualifié (personnes portant le titre de MNS, ou titulaires du BNSSA).
La circulaire n°86-204 du 19 juin 1986 précise que, dans la mesure où la baignade a fait l’objet d’aménagements spéciaux constituant une incitation à la baignade, la collectivité se doit de mettre en place les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public. Dans une réponse ministérielle (n°68641 du 28 juin 2005) le gouvernement précise que le maire doit assurer les mesures préventives d’organisation de secours, remplir une obligation de signalisation et œuvrer activement à la prévention des dangers. Il est donc de la responsabilité de la collectivité de mettre en œuvre ces moyens de surveillance.
Aussi, « le maire détermine des zones et des périodes de surveillance. Hors de celles-ci, les baignades et les activités nautiques se font aux risques et périls des intéressés. Ces indications sont affichées sur le lieu de baignade ainsi qu’en mairie. »  Art. L2213-23 du code général des collectivités territoriales
L’article D. 322-11 du code du sport précise en effet que « la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des Sports ». Il s’agit des titulaires du titre de MNS mais aussi des titulaires du BNSSA qui peuvent surveiller en totale autonomie.
Les périodes de surveillance sont librement déterminées, conformément à l’article précédemment cité, par la collectivité territoriale. Cependant, il peut être reproché à une collectivité de ne pas avoir pris en compte les périodes d’affluence dans le choix de ces périodes de surveillance (CAA Bordeaux, 19 mai 1993, Commune de Narbonne).
Une baignade aménagée ne peut être déclassée sans un motif grave qu'il appartiendra au préfet de contrôler. Il devra éventuellement se substituer à l'autorité municipale pour ouvrir de nouveau cette baignade indûment interdite (circulaire du ministère de l’intérieur n° 86-204  du 19 juin 1986).

1.4 Définition et principes généraux et nature de l’obligation de surveillance (pour les activités aquatiques)

Source : « GUIDE BAIGNADE Réglementations et recommandations communes aux quatre départements de la Champagne-Ardenne » le 13 mai 2013 - DRJSCS Champagne-Ardenne
La noyade est, la plupart du temps, la conséquence de dysfonctionnements. Or, les juges pointent souvent du doigt des défauts de surveillance. Ces défauts de surveillance s’expliquent grâce à l’analyse de la réglementation, mais plus encore grâce à l‘analyse des arbres des causes des accidents. Si les professionnels internes au système sont toujours concernés par les accidents, de nombreux autres acteurs peuvent avoir aussi leur part de responsabilité.
Toute personne concernée par la création, le programme, la conception, la construction, l’exploitation, l’utilisation et la fréquentation d’un espace aquatique doit, à son niveau, contribuer à la sécurité de chacun.
Les personnels, en charge de la surveillance doivent être particulièrement sensibilisés aux risques et se tenir au courant des retours d’expérience d’accidents ou incidents s’étant déjà produits.
L’activité de surveillance confère une grande responsabilité. Aussi, la moindre négligence expose son auteur à des poursuites pénales et civiles avec des obligations de réparations. Les personnes morales peuvent être condamnées pénalement à l’instar des personnes physiques pour les infractions commises par leurs organes ou représentants. Le défaut de surveillance constante des bassins par du personnel qualifié pendant les heures d’ouverture au public est réprimé pénalement. Les fautes de surveillance ou d’organisation de la surveillance exposent les exploitants et leurs préposés à des poursuites pénales pour homicide ou blessure involontaires en cas d’accident survenu à un usager
La responsabilité pénale des exploitants et de leurs préposés est allégée : ne sont pénalement responsables que ceux ayant commis une faute délibérée ou caractérisée. Ils peuvent s’exonérer de leur responsabilité civile en établissant une cause étrangère (force majeure, faute de la victime, fait d’un tiers).

1.4.1 Définition de la notion de surveillance

La surveillance peut être comprise comme l’action de surveiller, de contrôler le déroulement d'une action, ou de veiller sur quelque chose ou quelqu'un.

La surveillance est une tâche à part entière différente et non cumulable avec toute autre tâche matérielle ou pédagogique. Elle doit être constante (Code du sport, art. L. 322-7). En outre, le juge demande à ce qu’elle soit aussi effective et exclusive.
Une surveillance efficace sera donc constante, exclusive, vigilante, active et, s’exerce avec autorité.

1.4.2 La surveillance doit être constante

L’article L 322-7 du code du sport stipule que « toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire ».
Ex : A été condamné pour défaut de surveillance :

  • le maître-nageur qui s’était absenté des abords de la piscine pour faire une ronde dans les vestiaires au moment où deux jeunes plongeurs s’étaient heurté violemment, le second ayant plongé sans attendre la remontée du second. (Tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon  du 24 octobre 1994) ;
  • le MNS qui se trouvait à l’accueil (où il prenait un café) au moment où est survenu un accident en méconnaissance de ses obligations qui lui imposaient une surveillance constante de la baignade (Chambre criminelle de la cour de cassation du 9 novembre 1999).

1.4.3 La surveillance doit être exclusive

La circulaire du 20 mai 1966 précise que « le maitre-nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation…). Le Conseil d’Etat a rappelé cette obligation :
Le 14 juin 1963 concernant deux maitres-nageurs qui étant occupés à donner des leçons particulières n’exerçaient de ce fait  plus aucune surveillance. (CE HEBERT).
Le 5 octobre 1973 au sujet d’un exploitant public qui avait imposé à un maitre-nageur d’autres taches en plus de celle d’assurer seul la surveillance de la baignade. Lors de l’accident, le MNS était occupé à ouvrir une cabine d’habillage. (CE  Ville de RENNES).

1.4.4 La surveillance doit être vigilante

Le défaut de vigilance peut s’apparenter à un manque d’attention, il peut être caractérisé dans de nombreux cas :

  • le bavardage, dos au bassin (Pau, le 11 février 1992)
  • la consommation d’un café au bord du bassin (Montpellier, le 11 juin 1998)

Toutefois, outre l’inattention, il peut s’agir d’un choix défectueux de l’emplacement de surveillance, comme la non utilisation d’une chaise haute, alors que la piscine en était équipée (TGI de Bourg-en-Bresse, le 16 mars 1993) ou d’une mauvaise coordination de la surveillance. A ainsi été sanctionnée l’absence du maitre-nageur (qui surveillait le grand bain) alors qu’il allait répondre au téléphone, sans en avertir son collègue (qui surveillait le petit bain) (CAA de Lyon du 20 juin 1994).
Surveiller demeure une tâche très délicate et on n’est jamais efficace à 100 %. Aussi la gestion des pauses est primordiale pour préserver un état attentionnel satisfaisant. De plus, il faut prendre en compte que le bruit et la chaleur sont préjudiciables pour le maintien de la vigilance, tout comme la monotonie.
Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours dont nous parlerons dans le paragraphe suivant, doit prendre en compte ces facteurs de fatigue et de causes de perte de la vigilance. Un système de rotation sur les différents postes devra être mis en place pour rompre la monotonie et la prise de pause devra être organisée.

1.4.5 La surveillance doit être active

Les juges sanctionnent l’indolence des éducateurs alors qu’ils sont à proximité des pratiquants.
Ex : il y a nécessité à rétablir l’ordre quand les enfants se chamaillent ou s’ils utilisent des objets ou jouent à des jeux dangereux.
Les personnels de surveillance doivent alerter de tout danger imminent et, intervenir en cas de besoin. La passivité n’est pas admise.
Ainsi,  manque à son devoir de vigilance le maitre-nageur qui n’intervient pas auprès des enfants pour leur interdire la pratique de l’apnée (qui était prohibé dans un règlement intérieur) (TA de Rennes du 8 avril 2004). Il en est de même pour le MNS qui ne fait aucune remarque à un jeune usager alors qu’il avait constaté son comportement dangereux avant qu’il se noie (TA de Nancy du 12 juin 1986).
Globalement, l’attitude inactive ou inappropriée est réprimée. Il en est ainsi du retard dans l’organisation des secours et notamment dans l’administration des soins à la victime. C’est le cas des maitres-nageurs qui ne portent pas les premiers soins au bord du bassin, mais seulement à l’infirmerie (TA de Soissons du 10 décembre 1980).
Réf : Arrêté du 27 mai 1999 abrogeant celui du 17 juillet 1992.
Les personnes chargées de la surveillance doivent :

  1. Veiller à ce que les baigneurs soient clairement informés des dangers auxquels ils s’exposent en cas de comportement imprudent à proximité des bouches de reprise des eaux.
  2. Empêcher les jeux avec les grilles, recommander de ne pas stationner à proximité de celles-ci.
  3. Faire évacuer tout bassin turbide ou dont le fond n’est pas directement visible

1.4.6 La surveillance doit s’assurer avec autorité

Le maître-nageur doit prescrire toute mesure destinée à assurer le bon ordre des baignades en vue d’y prévenir les accidents. Il lui revient, de veiller à l’application effective du règlement intérieur.
Ex : le fait pour un usager de pouvoir accéder, sans opposition du personnel, au tremplin malgré l’interdiction d’accès aux plongeoirs, rappelée par un écriteau et concrétisée par une chaine, suffit à caractériser un défaut de surveillance (Nîmes, 10 décembre 1970).
A ses obligations s’ajoute un ensemble de recommandations afin d’améliorer l’efficacité de la surveillance et diminuer ainsi les risques d’accidents ou de noyades.

2 Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours

Réf : Art. D322-16, A322-12 à A322-17, annexe III-10 du code du sport, arrêté du 14 sept. 2004
Les piscines devant se déclarer en établissement d’APS doivent posséder un Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (=POSS). C’est l’exploitant qui établit ce POSS  et qui doit s'assurer que les personnels sont en mesure de le mettre en application.
Le POSS prend place dans l'organisation générale de la sécurité de l'établissement. Il regroupe l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des secours et doit comporter les éléments permettant :

  1. de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
  2. de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
  3. de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

L’exploitant et son encadrement notifient les règles formelles dans le règlement intérieur et dans le plan d’organisation de la surveillance et des secours. Ils délèguent et évaluent régulièrement la mise en œuvre de ces directives
Au sein de l’ensemble du personnel, les surveillants sont les maillons forts du management des risques. Il leur revient d’appliquer et de faire appliquer les dispositions retenues et d’anticiper toute situation représentant un danger.
La surveillance des usagers dans une piscine ne peut s’accommoder du moindre relâchement

2.1 Contenu du POSS

Aussi le POSS est composé :

  • d’un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
    • les bassins, toboggans et équipements particuliers
    • l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours
    • les lieux de stockage des produits chimiques
    • les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides
    • les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs
    • les voies d'accès des secours extérieurs
    • les zones de surveillance
    • les postes de surveillance
  • des caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public
  • de l’identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public
  • de l’identification des moyens de communication dont dispose l'établissement
  • du descriptif du fonctionnement général :
    • les horaires d'ouverture au public
    • les types de fréquentation
    • les moments de forte fréquentation prévisibles.

En fonction des éléments précédents et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation définie, le POSS détermine les modalités d'organisation de la surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies ainsi que le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
Il est nécessaire de prévoir dans le POSS l’organisation d'exercices périodiques de simulation d’accidents. Ces exercices permettent de vérifier que les personnels connaissent leur rôle à tenir et éventuellement de réadapter ces mesures en cas d’incohérence. Il peut être prévu plusieurs exercices dans l’année ou la saison et ils peuvent s’organiser en se rapprochant le plus possible des conditions réelles (en public, avec appel des pompiers...)

2.2 Organisation du plan de secours

L'article L.2212-2 du CGCT confie au maire le soin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il doit notamment pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Les mesures exigées pour la sécurité des baigneurs diffèrent selon la nature du lieu de baignade. Dans l’hypothèse où le plan d’eau est aménagé et surveillé, la commune doit prévoir l’organisation des secours en cas d’accident, mais aussi le recrutement d’un maître-nageur sauveteur et s’assurer que le personnel de surveillance est dûment diplômé.
Ainsi, en cas d'accident sur les lieux de baignade aménagés ou habituellement fréquentés par des baigneurs, le maire doit prévoir les moyens nécessaires pour prévenir les secours.
A ce titre, il est fortement recommandé d’établir un plan d’organisation des secours bâti sur les principes du POSS.

3 Effectif affecté à la surveillance des lieux de baignade

3.1 La surveillance du public

Le code du sport (Art L. 322-7) stipule que « toute baignade d’accès payant doit, pendant les heures d’ouvertures au public être surveillée de façon constante ».
Le nombre de MNS affecté à la surveillance n’est définit dans aucun texte réglementaire. Ainsi, il appartient aux exploitants de le déterminer dans le cadre du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS).
Il est à noter que dans les arrêts du CE du 7 décembre 1984 (Addichane) et de la CAA de Nantes du 30 juin 2000, le juge considère que l’affluence conditionne le nombre de MNS affectés à la surveillance.  
A titre d’exemple, la Cour d’appel de Colmar a précisé en date du 21 avril 1990, qu’un seul MNS  affecté à la surveillance d’un bassin dans lequel se baignait une centaine de personnes était insuffisant. Le juge a estimé que l’exploitant a privé les usagers d’une surveillance efficace et empêché un sauvetage rapide de la victime qui a fait un séjour prolongé dans l’eau (commune de Munster 7 avril 1990).
Le nombre, la dimension et la configuration des bassins doivent être pris en compte dans le POSS pour la détermination de l’effectif du personnel affecté à la surveillance.

3.2 Normes d'encadrement et de surveillance de la natation scolaire

3.2.1 Surveillance de la natation scolaire

A propos de la surveillance, il est précisé que celle-ci « est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que définie par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D. 322-16 du code du Sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes nécessaires pour assurer cette responsabilité …. Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d'enseignement ».

3.2.2 Encadrement de la nation dans le primaire

Réf : Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011 de l’Education Nationale
La natation scolaire est une activité à encadrement renforcé, l'enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie ou par des intervenants bénévoles également soumis à agrément
L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :

  • à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole ;
  • à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.

Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu'il a un effectif supérieur à 30 élèves.

3.2.3 Encadrement de la nation dans le second degré

Réf : La circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 parue au BO n°28 du 14 juillet 2011
L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupe-classe……. »

3.3 La surveillance des parents envers leurs enfants

Art. 371-1 du code civil
Il appartient aux parenst de surveiller en premier lieu leurs enfants. Il est toujours bon de le rappeler, notamment par l’intermédiaire de panneaux d’information portant la mention :
« Les enfants mineurs sont sous la garde de leurs parents »

4 Conduite à tenir en cas d’accident ou d’évacuation

Ce chapitre n’a pour but que de vous donner vraiment les grandes lignes. Cela ne s’improvise pas. La gestion efficace des accidents ou d’une évacuation passe entre autre part :

  • la formation
  • l’expérience et notamment des simulations
  • la bonne coordination des équipes avec la mise en place de protocoles testés lors de simulations (POSS).

Ce chapitre ne se veut donc pas exhaustif et en aucun cas, il ne faut se limiter à ce qui est noté dans celui-ci.

RAPPEL : Les numéros d’urgence :

Pompiers                                 18

SAMU                                      15

Police                                      17

Num international urgence      112

4.1 La prévention

Une bonne gestion de ces situations passe avant tout par de la prévention.
Quelques recommandations :

  • Vérifier le matériel et les communications quotidiennement (téléphone, matériel de secours, …) ou du moins fréquemment (maintenance du matériel de lutte contre les incendies, alarmes, ….)
  • Ranger le matériel et le tenir prêt aux emplacements prévus (sac de secours, DSA, extincteur, perche ou bouées, …)
  • Conserver libres les dégagements (couloirs, sorties…) et l’infirmerie
  • Ne pas encombrer les emplacements des extincteurs et autres systèmes de sécurité.
  • Laisser les portes coupes feux fermées.
  • Informer le public et faire de la prévention
  • S’entraîner
  • etc.

4.2 Conduite à tenir en cas d’accident

Il est important de suivre à la fois les indications du POSS et de s’adapter à la situation.

  1. Avertir ou faire avertir un responsable
  2. Protéger la victime et vous-même.
  3. Effectuer les premiers secours si vous êtes compétent.
  4. Appeler ou faites appeler les secours en précisant :
  • Le lieu et les circonstances.
  • Le nombre de victimes.
  • L’âge, le sexe.
  • L’état de la victime.

Ne raccrochez pas avant que l’interlocuteur ne vous y invite.

4.3. Conduite à tenir en cas d’incendie (ou d’évacuation).

  1. Percuter les dispositifs d’alarme incendie afin d’avertir les occupants du bâtiment.
  2. Luttez si possible contre le feu avec les moyens à votre disposition (extincteur). Mettre en sécurité vos locaux de travail (par exemple : coupure électrique d’urgence des appareils)
  3. Donner ou faire donner l’alerte en téléphonant au 18.
  4. Faire évacuer en rasant le sol en cas de fumée. Ne pas ouvrir une porte si elle est brûlante.
  5. Rejoindre le point de rassemblement.
  6. Faire l’appel et prévenir le chef des opérations de secours de toute personne manquante. Se mettre à disposition du chef des opérations de secours pour toute information supplémentaire

Il existe différents types d’extincteurs. Il est important que ces derniers soient contrôlés régulièrement et que le personnel soit formé à leur utilisation.

EAU: pour les feux de solides (carton, bois…)
CO2: pour les feux de liquides, gaz et d’origine électrique.
POUDRE: pour les feux de liquides, gaz et d’origine électrique (utilisation extérieure).

En annexe, de la fiche sur la sécurité des ERP vous trouverez plus de détail sur les différents extincteurs et leurs usages.

5 Obligation de déclaration de tout accident grave

Références : Code du sport Art. R322-6 et 8
L’exploitant est tenu d’informer le Préfet (compétence déléguée à la DDCS) de tout accident présentant des risques graves pour la santé du pratiquant survenu dans le cadre des activités de l’établissement.
Le Préfet pourra ordonner une enquête administrative pour établir les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident. La déclaration est faite, par le responsable de l’établissement, dans un délai de 48h maximum à la DDCS, à l’aide de la fiche de signalement d’accident grave comportant des éléments concernant l’accident, la victime et les secours.
La déclaration à la DDCS ne remplace pas la déclaration auprès de la compagnie d’assurance.
Ce sont 2 procédures distinctes qui n’ont pas les mêmes finalités :

  • La déclaration à l’autorité administrative a pour but la connaissance de l’accidentologie sportive et la mise en place éventuelle de mesures administratives.
  • La déclaration à la compagnie d’assurance a pour but l’indemnisation des bénéficiaires du contrat

Réf : Décret n° 93-1101 du 03 septembre 1993 et loi du 16 juillet 1984 modifiée

6 Assurance

La Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) vient compléter l’assurance responsabilité civile de l’employeur et prend en charge l’assurance responsabilité civile personnelle de l’individu en cas de faute pendant son service. Elle est vivement recommandée à tous les professionnels.

Tags :
    
© 2023 CNFPT