Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : décembre 2018

Le comptable public est un fonctionnaire d'État qui intervient à côté de l'ordonnateur dans l'exécution du budget. Responsable sur ses deniers propres, il exerce également les fonctions de caissier. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles sous peine de constituer une gestion de fait. Toutefois, l'institution de régies est une exception à ce principe de séparation.

Les opérations financières et comptables des collectivités locales incombent, d'une part à des ordonnateurs, d'autre part à des comptables. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Les comptables sont des fonctionnaires d'État nommés par le Ministre des Finances après information de l'ordonnateur. Il s'agit pour la commune du receveur municipal. Pour le département, le comptable est le payeur départemental, pour la région c'est le payeur régional.

1. La fonction des comptables

1.1. En matière de dépenses

Le comptable exerce divers contrôles selon l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 :

  • qualité de l'ordonnateur
  • exacte imputation des dépenses aux chapitres concernés
  • disponibilité des crédits …

Il effectue le maniement des fonds, il tient la comptabilité des opérations et il paye les dépenses.

1.2. En matière de recettes

Le comptable intègre la recette dans ses écritures et procède au recouvrement.

Les comptables sont responsables sur leurs propres deniers de l'ensemble de leurs opérations. Ainsi, dès lors qu'un déficit en deniers a été constaté, que des valeurs ont disparu, qu'une recette n'a pas été recouvrée ou une dépense irrégulièrement payée, le comptable doit verser à la collectivité locale le montant du déficit, de la perte de recette ou du trop payé.

Cette responsabilité peut en certains cas être transférée. En effet, les ordonnateurs peuvent réquisitionner les comptables lorsque ceux-ci suspendent le paiement d'une dépense, dans ce cas la responsabilité est transférée sur l'ordonnateur.

2. La séparation de l’ordonnateur et du comptable

Il s'agit d'un grand principe de la comptabilité publique. Il a pour but de permettre un contrôle de l'exécution du budget. La séparation des ordonnateurs et des comptables est posée par l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

Il existe des exceptions à ce principe

2.1. En matière de dépenses

Il s'agit des régies d'avances. Dans ce cas, l'ordonnateur exerce aussi les fonctions de comptable. Pour ce faire, il possède une avance de trésorerie pour pouvoir payer au vu des pièces justificatives.

2.2. En matière de recettes

Ce sont les régies de recettes. Un ordonnateur peut exceptionnellement constater des droits, les liquider et enfin procéder lui-même au recouvrement.

  • La sanction du principe : la gestion de fait

Ni les ordonnateurs, ni les particuliers, ni d'autres fonctionnaires ne peuvent s'immiscer dans les attributions du comptable. S'ils le font, ils deviennent comptables de fait et responsables d'une gestion de fait.

Les comptables de fait encourent la même responsabilité pécuniaire et personnelle que les comptables patents. Ils peuvent être condamnés par le juge des comptes à une amende. Les comptables de fait peuvent être déférés à la cour de discipline budgétaire et financière par la Cour des Comptes.

Trois procédés sont utilisables pour régulariser la gestion de fait :

  1. La réincorporation des opérations concernées dans le budget de la collectivité et leur conduite selon des procédures légales.
  2. L'institution par une délibération d'une délégation de service public dans le cadre d'un contrat.
  3. La constitution d'une régie.
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