Le contrôle de la qualité d'eau de baignade et le traitement d'eau des piscines

Modifié par Julien Lenoir le 13 juillet 2018

Rémi ARAGON
Directeur Complexe Nautique dans le Haut-Rhin (68)
Président de l’ANDIISS Nord Est
Dernière mise à jour : juillet 2018

Réf : Art. L1332-3, L1332-8 et L.1332-9 du code de la santé publique, Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008, arrêté du 22 septembre 2008

« La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue

  • de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance,
  • de se soumettre à un contrôle sanitaire,
  • de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret,
  • de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.

Réf : Art L1332-4 du code de la santé publique

« Les autorités administratives compétentes (Maire ou Préfet) ont la possibilité de procéder à la fermeture d’une baignade si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture. »

1. Contrôle de la qualité d’eau des baignades aménagées

Réf Art. L1332-2 du Code de la Santé Publique (CSP).

« Toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade les bassins de natation et de cure ou les eaux captives soumises à un traitement ou utilisées à des fins thérapeutiques ou celles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. » Il convient cependant de prendre en compte les baignades interdites dans la mesure où des mesures préventives, notamment concernant l’information du public, doivent être prises.

Il existe trois types de baignades :

  1. Les baignades dangereuses, interdites
  2. Les baignades non aménagées, non interdites et non surveillées
  3. Les baignades aménagées

Le terme d’aménagement est défini à l’article D1332-39 du code de la santé publique « Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. » Cette notion d’aménagement est donc très large, elle englobe en général les installations en dur qui sont fixes (zones de restauration, aires de jeux, sanitaires…)
Nous distinguons alors :

  1. Les baignades aménagées, ouvertes au public et faisant l’objet d’accès gratuit
     
    Ce sont les baignades qui ont fait l’objet d’une autorisation d’ouverture par l’autorité compétente, dont l’accès est gratuit. Ces baignades sont obligatoirement surveillées.
  1. Les baignades aménagées, ouvertes au public et faisant l’objet d’une entrée payante
     
    Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignades ou de natation ou dans lesquelles ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique (art. D322-12 du CS)

Classement des eaux de baignade

Réf : Art D1332-22 du code de la santé publique
L'évaluation de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par le directeur général de l'agence régionale de santé à partir des analyses réalisées en application du présent chapitre, notamment au titre du contrôle sanitaire. Le directeur général de l'agence transmet les résultats du classement au représentant de l'Etat dans le département, qui les notifie à la personne responsable de l'eau et au maire (ou le Président). »
« A l’issue de chaque saison balnéaire les baignades font l’objet d’un classement en fonction de leur qualité :

  • Insuffisante
  • suffisante
  • bonne
  • excellente »

2. Contrôle de la qualité d’eau de baignade des piscines

Référence : Code du sport : Articles L322-9, A322-18, R322-18 

Réf : Article D. 1332-1 (Modifié par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1)

« Une piscine est un établissement ou une partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d’usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section. »

2.1. L’autocontrôle de l’exploitant

Référence Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines (modifié par arrêté du 18 janvier 2002) Art. 11
Afin de garantir en permanence les règles d’hygiène de la piscine et préserver ainsi la santé des usagers, le personnel doit assurer en permanence une maintenance et un entretien rigoureux de l’ensemble des installations :
Le traitement de l’eau doit être permanent et stable : suivi régulier de la teneur en désinfectant et du pH qui doivent être mesurés au moins 3 fois par jour, relève des compteurs de circulation et d’appoint d’eau neuve, maintenance de la filière de traitement et gestion des anomalies.
L’entretien des sols et des équipements sanitaires est à réaliser quotidiennement voire plusieurs fois par jour pour les secteurs souillés régulièrement (vestiaires, WC, douches, pédiluves…).
Les bassins doivent également faire l’objet d’un entretien journalier : passage du balai aspirateur, nettoyage des lignes air eau, nettoyage des goulottes.
Pour faciliter cet autocontrôle, un ensemble de protocoles et de procédures sont à instaurer : nettoyage des sols, opérations de maintenance des équipements, gestion des anomalies,…
L’ensemble des relevés est à consigner dans le carnet sanitaire.
Chaque établissement est doté d'un carnet sanitaire paginé à l'avance et visé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Chaque jour y sont notés :

  1. La fréquentation de l'établissement ;
    2. Les valeurs physico-chimique se l’eau des bassins :
  • la transparence,
  • le pH
  • la teneur en désinfectant,
  • la température.

3. Le relevé des compteurs d'eau ;
4. Les observations relatives notamment aux vérifications techniques :

  • le lavage des filtres
  • la vidange des bassins,
  • la vidange ou à la visite des filtres,
  • le renouvellement des stocks de désinfectants,
  • le remplissage des cuves de réactifs,
  • les incidents survenus.

Ces contrôles sont souvent réalisés par les ETAPS en charge de la surveillance des bassins. Il est donc important de connaître le protocole d’analyse. Vous le trouverez en annexe.

2.2. Le contrôle sanitaire des piscines par l’ARS

De manière à assurer aux usagers la garantie d’une bonne qualité de fonctionnement des piscines, la réglementation prévoit un contrôle sanitaire réalisé par le service Santé environnement de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Ce contrôle sanitaire se déroule de la manière suivante.
Mensuellement des prélèvements d’eau sont effectués sur chaque bassin par un agent de l’ARS ou d’un laboratoire indépendant, et analysés dans un laboratoire agréé par le ministère charge de la santé.
En cas d’anomalie, il est demandé au responsable de la piscine la mise en oeuvre immédiate de mesures de correction. La fermeture temporaire de la piscine peut être demandée le cas échéant. En cas d’anomalies graves, une fermeture administrative peut être prononcée par arrête préfectoral.
A cela s’ajoute des visites inopinées, réalisées par des techniciens spécialises qui ont pour mission  d’opérer un bilan de fonctionnement des installations : le traitement de l’eau, la propreté des sols, l’entretien des installations, la pertinence de l’autocontrôle. Les techniciens apportent également leur aide à l’exploitant afin de corriger les imperfections mises en évidence et collaborent ainsi à la mise en place des protocoles et des procédures indispensables à la bonne marche de l’établissement (traitement de l’eau, entretien des sols, gestion des anomalies,…).
Le contrôle porte sur un ensemble de paramètres présentés dans le tableau ci-dessous avec les valeurs seuils définies réglementairement.

Paramètres contrôlés au laboratoireLimites réglementairesRecommandations sanitairesType d’indicateur

Définition

Origine

Incidence sur la qualité d’eau
Paramètres physico chimiques
Conductivité  

Indicateur de

fonctionnement

Caractérise le degré de minéralisation d’une eau.

Dépend de la qualité de l’eau d’alimentation et de la nature des produits ajoutés.

 

permanganate

de potassium (KMnO4)

4 mg/l Evaluation de la quantité de matières organiques présentes dans l’eau provenant essentiellement des baigneurs.Valeur forte = risque d’augmentation de la teneur en chlore combiné.
Carbone organique total (COT) 

8

mg/l

Chlorures 

200

mg/l

Produit de dégradation finale du

chlore

Augmentation importante  de la concentration = un renouvellement insuffisant de l’eau.
Paramètres microbiologiques

Germes revivifiables a

37°C

≤100

UFC/1ml

 Indicateur microbiologique de traitement

Bactéries d’origine humaine.

Germes témoins de contamination fécale.

Aucune incidence sur l’eau mais incidence

possible sur la santé des baigneurs

Coliformes totaux

≤10

UFC/100ml

 
Escherichia coli

0

UFC/100ml

 
Streptocoques 

0

UFC/100ml

 Bactéries d’origine humaine
Staphyloco-ques pathogènes

0

UFC/100ml

   

Source : « L’essentiel pour bien entretenir votre piscine » ARS Aquitaine mai 2010

3. Le traitement d’eau des piscines

Le traitement de l’eau a pour objectif de :

  • Maintenir la transparence de l’eau,
    NB : Le critère de transparence est utilisé en termes de contrôle sanitaire mais également en terme de sécurité pour la surveillance. Dans ce dernier cas, la règle est que le fond du bassin doit être visible.
  • Evacuer et éliminer les impuretés et particules contenues dans l’eau, (filtration)
  • Détruire les microorganismes au fur et a mesure de leur arrivée dans l’eau du bassin (système de désinfection)

« L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. »

Réf : Code de la santé publique- Article D1332-4 (Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - ar t. 47)

  • Limiter le caractère irritant de l’eau (correction de pH),
  • Empêcher le développement d’algues dans l’eau et sur les parois,
  • Maintenir une température de l’eau satisfaisante

Pour les températures, il n’existe que les recommandations suivantes :

  • 32°C pour les bébés nageurs,
  • 25 à 27°C pour les bassins couverts
  • 24°C pour les bassins extérieurs

Nous retrouvons par exemple les recommandations de l’éducation nationale selon laquelle, «la sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement est essentielle au bon déroulement des activités d’enseignement. […] Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond généralement à une température de l’eau de 27°C et à une température de l’air de 24 à 27°C.»
Référence : CIRCULAIRE N°2004-139 DU 13-7-2004 BO 32 de l’éducation nationale
Aussi, afin de garantir la qualité d’eau de baignade, celle-ci suit un circuit de traitement dans lequel elle est tour à tour :

  1. Filtrée (pour faciliter la filtration, un coagulant est parfois ajouté)
  2. Chauffée
  3. Corrigée (correction de pH)
  4. Désinfectée

A cela s’ajoute l’apport d’eau neuve. Il s’agit de renouveler chaque jour une partie de l’eau des bassins.
La réglementation impose un renouvellement minimum de 30L/ baigneur par jour.
Référence : Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines (modifié par arrêté du 18 janvier 2002) Article 3
Enfin, les bassins sont entièrement vidés et re-remplis au minimum 2 fois par an lors des vidanges semestrielles. Mais des discutions sont ouvertes pour ramener cette obligation à 1 fois par an.

Vous trouverez en annexe un schéma représentant le circuit de traitement de l’eau.

Les produits ou procédés utilisés pour la désinfection de l’eau sont clairement fixés dans l’article 5 de  l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines (modifié par arrêté du 18 janvier 2002)

Art. 5 – « Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux figurent ci-après :

  1. Les produits chlorés - (Arrêté du 18 janvier 2002, art. 3)
  2. Le brome
  3. L’ozone : Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables. »

Art. 5 bis - (arrêté du 18 janvier 2002) « Pour respecter les dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut être fait appel à des produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins. La liste des produits ou procédés utilisables est établie par le ministre chargé de la santé. »
Art. 6 – « L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins. Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits et leur manipulation. »
Vous trouverez en annexe un tableau reprenant de manière synthétique la liste des produits autorisés avec leurs caractéristiques. 

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