Rémi ARAGON
Directeur Complexe Nautique dans le Haut-Rhin (68)
Président de l’ANDIISS Nord Est
Dernière mise à jour : juillet 2018

1 Matériel secours dans les enceintes sportives

Référence : Code du sport Art. R322-4
Les établissements d’APS doivent disposer :

  • d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident (antiseptiques, pansements, bandes, ...);
  • d'un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours ;
  • d'un tableau d’organisation des secours (comportant les adresses et n° de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence).
    La présence d’un défibrillateur cardiaque n’est pas obligatoire mais néanmoins recommandée.

2 Le matériel pour les baignades aménagées et les piscines

Réf Circulaire n°86-204 du 19 juin 1986 Surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant.
« En vue d'assurer la sécurité et le sauvetage sur les plages et les plans d'eau, les personnels de surveillance doivent disposer de divers matériels mis à leur disposition par les municipalités qui les emploient. Ces matériels sont répartis comme suit:

  1. matériels de sauvetage,
  2. matériels de recherche,
  3. matériels de secourisme,
  4. matériels de liaisons,
  5. matériels divers. »

2.1 Matériels de sauvetage

« Une embarcation maniable et adaptée peut être mise à la disposition des sauveteurs à condition que ces derniers aient les capacités d'en assurer le pilotage; le permis 'A' de plaisance est au minimum nécessaire. Un véhicule correspondant au type de terrain peut être mis en place sur des plages très étendues (Golfes du Lion, de Gascogne, Landes).
Des matériels complémentaires tels que: bouées, perches, gilets, filins, etc . . . sont destinés à maintenir en surface les personnes en difficulté n'ayant pas perdu connaissance et assurer la sécurité des surveillants. La planche de surf peut être employée sur certaines plages pour intervenir rapidement lorsque l'état de la mer ne permet pas la mise à l'eau d'autres embarcations dans la mesure où le personnel chargé de la surveillance possède l'aptitude technique à l'utilisation de ces engins. »

2.2 Matériels de recherche

« Destinés à faciliter l'exploration des milieux aquatique et subaquatique, ces matériels, qui autorisent une immersion prolongée des sauveteurs sont composés d’une combinaison iso thermique, d’une paire de palmes, d’un masque avec tuba, d’un bloc de plongée fonctionnant à l'air comprimé peut compléter ce lot, d’une ceinture de plongée lestée. »

2.3 Matériels de réanimation

« En plus des méthodes manuelles et orales, les sauveteurs doivent pouvoir utiliser des matériels spécialement conçus pour maintenir en vie la victime d'un accident, en attendant son transport dans un centre hospitalier.

  • Moyens portatifs légers:
  • Tube en plastique ou caoutchouc durci pour le bouche à bouche,
  • Inhalateur,
  • Insufflateur manuel,
  • Poste mobile d'administration d'oxygène.
  • Moyens fixes: ces équipements, plus lourds, peuvent être constitués par un ou plusieurs postes mobiles d'administration d'oxygène, un inhalateur et une réserve de bouteilles.

2.4 Matériels de secourisme et de réanimation

« La liste de ces matériels est donnée en annexe » à la fois de la circulaire du 19 juin 1983 et de ce présent document.
Nous y retrouvons la liste du

  • Matériel de réanimation (un inhalateur, un insufflateur manuel, un poste mobile d’administration d’oxygène)
  • Matériel de protection (des pansements, compresses, couvertures…)
  • Matériel de contention (matelas coquille, colliers cervicaux, attelles…)
  • Matériels divers (ciseaux, gants stériles, haricot…)
  • Matériels d’assistance ventilatoire (masque, bouteille d’oxygène…)
  • Matériels de réconfort (sucres, gobelets…)
  • Matériels de diagnostic (stéthoscope, tensiomètre)

Réf Code du sport, art. A. 322-13
Le POSS identifie l’ensemble du matériel de secours disponible pendant les heures d’ouverture au public.
Un exemple de POSS avec une liste de matériel de secourisme est également présenté en annexe III-10 du Code du sport.
« 1 brancard rigide, 1 couverture métallisée, 1 collier cervical (adulte-enfants), 1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées et le nécessaire de premier secours...) et du matériel de réanimation (1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débitmètre, 1 ballon auto-remplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation».
Réf : code de la Santé Publique aux articles R. 6311-14 à R. 6311-16.
L’utilisation des défibrillateurs est définie dans le code de la Santé Publique aux articles R. 6311-14 à R. 6311-16.
La formation des personnels de surveillance à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique est obligatoire. Le contenu de la formation est précisé dans l’arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
De manière générale, dans les lieux publics ou dans les établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives, aucun texte législatif, ni réglementaire n’exige à l’heure actuelle la présence d’un défibrillateur.
Toutefois, l’obligation de moyens qui incombe aux gestionnaires de piscines et de baignades ne serait pas respectée en cas d’absence de ce matériel.

En outre, le Code de la Santé Publique (art. R. 3611-15) indique que « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14 du Code de la Santé Publique ».

Précision: Ils ne doivent pas être utilisés au bord de l’eau.

2.5 Matériels de liaison

« Le deuxième échelon du dispositif de sécurité est le centre de secours de la commune ou auquel est rattachée la commune. Le poste de surveillance devra ainsi obligatoirement être relié par ligne téléphonique à ce centre de secours. Il pourra être conseillé, d'autre part, d'équiper en moyens radio réglementairement autorisés afin de pouvoir joindre à partir du poste de surveillance les sauveteurs embarqués et assurer éventuellement les communications des sauveteurs entre eux, dans le cas des plages de grande étendue. »

Dans l’annexe III-10 du Code du sport.

Il est distingué le matériel de :

  • Communication interne :
    • Sifflet ;
    • Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence ;
    • Appareil radio ;
    • Téléphone portable.
  • Moyens de liaison avec les services publics (SAMU - sapeurs-pompiers).
  • Téléphone urbain ou portable

2.6 Matériels divers

« Doivent être mis à la disposition des sauveteurs les matériels nécessaires à la surveillance visuelle et ceux permettant l'alerte et les mises en gardes phoniques des baigneurs. »

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