Dernière mise à jour : juin 2015

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L’ordonnance du 23 septembre 2015 procède à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du livre 1er du Code de l’urbanisme. Consultez sur Légifrance la table de concordance permettant de faire le lien entre l’ancienne numérotation des articles (utilisée dans cette fiche) et la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) ont remplacé les plans d’occupation des sols (POS) depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). Ils constituent le document de référence de la réglementation urbaine locale. A présent, sont mis en avant les PLU intercommunaux par le biais d’un transfert de compétence de principe aux EPCI à partir de 2017, avec une minorité de blocage.

Juridiquement, les PLU sont encadrés par les principes posés par la Charte de l’environnement et les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme, ainsi que par le dispositif hiérarchique de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme qui impose que les PLU soient compatibles avec les Schémas de cohérence territoriale (SCOT).

L’élaboration d’un PLU n’est pas obligatoire. Cependant, elle est recommandée, car en l’absence de PLU ou de carte communale, les autorisations d’urbanisme sont délivrées au nom de l’Etat, les constructions nouvelles sont interdites en dehors des zones urbanisées, et la commune ne peut instituer de droit de préemption urbain. L’existence d’un PLU offre donc aux autorités municipales la possibilité de maîtriser l’aménagement, l’utilisation et le développement, ainsi que la protection du territoire de leur commune.

Le mouvement de montée en puissance de l’intercommunalité se matérialise également au niveau intercommunal, puisque les EPCI sont incités à élaborer des plans locaux d’urbanisme intercommunaux.

Le PLU connait des caractéristiques spécifiques. Plusieurs éléments sont à envisager : la procédure d’élaboration du PLU (I), le contenu (II) et les effets (III) du PLU. Seront enfin abordées les évolutions du PLU (IV), et les spécificités du PLU intercommunal (V).

1. L’élaboration du PLU

Plusieurs étapes sont à distinguer : la prescription (1.1), l’association des services de l’Etat (1.2), le débat d’orientation (1.3), la question de l’évaluation environnementale (1.4), la délibération arrêtant le projet de PLU (1.5), l’enquête publique (1.6), l’approbation (1.7), la mise à disposition (1.8) et l’entrée en vigueur (1.9).

1.1. La prescription

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il est doté de la compétence en la matière, en collaboration avec les communes membres. Dans les autres cas, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

La prescription de l’élaboration s’effectue lorsque, régulièrement convoquée par l’exécutif, l’assemblée délibérante adopte une première délibération disposant que l’EPCI ou la commune engage l’élaboration d’un PLU.

Cette unique délibération est insuffisante, elle doit être suivie de deux autres délibérations, qui peuvent être adoptées simultanément ou successivement. Elles doivent non seulement préciser les objectifs poursuivis par la collectivité, mais aussi fixer les modalités de concertation associant pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Les trois délibérations, ou la délibération unique, doivent être affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l’intercommunalité, publiées au recueil des actes administratifs dans les communes de plus de 3500 habitants, et mentionnées dans un journal diffusé.

Ensuite, les délibérations doivent être notifiées au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public assurant le suivi du SCOT, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des chambres consulaires.

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Référence : L. 123-6 du Code de l’urbanisme

1.2. L’association avec l’Etat et les personnes concernées

A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Dans ce cadre, le préfet porte à la connaissance de l’exécutif le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration et existants. Ces informations comprennent notamment les dispositions des lois Montagne et Littoral, ou encore les directives territoriales d’aménagement et de développement durables.

De nombreuses personnes doivent être consultées. Il s’agit des personnes qui ont reçu notification de la délibération prescrivant le PLU, qui doivent être consultées à leur demande. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.

En outre, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Références : L. 123-7 et L. 123-8 du Code de l’urbanisme

1.3. Le débat d’orientation

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

Référence : L. 123-9 du Code de l’urbanisme

1.4. La question de l’évaluation environnementale

Dans la phase d’élaboration du PLU se pose la question de savoir s’il doit être soumis à évaluation environnementale. La loi Grenelle II a en effet renforcé ce procédé.

Dans certaines hypothèses, elle est obligatoire. Il s’agit des cas où le PLU est un PLU intercommunal valant plan de déplacement urbain, où le PLU s’applique à un territoire comprenant en tout ou partie un site Natura 2000, où le PLU couvre le territoire d’au moins une commune littorale, où le PLU s’applique à un territoire en zone de montagne et prévoit la réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation.

Si le PLU ne rentre dans aucune de ces catégories, il ne sera soumis à évaluation environnementale que si l’autorité administrative compétente de l’Etat en matière d’environnement estime qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

C’est après le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables que l’exécutif interroge le préfet de département pour savoir si cette évaluation est nécessaire. A compter de la réception du dossier, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour notifier à l’exécutif sa décision de soumettre ou non le PLU à une évaluation environnementale. En l’absence de décision au terme des deux mois, l’évaluation environnementale du PLU est obligatoire.

Références : L. 122-1 et L. 122-7 du Code de l’environnement

1.5. La délibération arrêtant le projet de PLU

Le projet de PLU complet est présenté par l’exécutif à l’assemblée délibérante, seule compétente pour arrêter le projet de PLU.

Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma.

Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Référence : L. 123-9 du Code de l’urbanisme

1.6. L’enquête publique

L’exécutif doit soumettre le projet de PLU arrêté à enquête publique. Il doit auparavant avoir reçu l’avis sur l’évaluation environnementale si celle-ci était nécessaire. Le dossier soumis à enquête publique comprend ainsi les documents formant le projet de PLU, les avis de toutes les personnes consultées, et le cas échéant l’avis sur l’évaluation environnementale.

Référence : L. 123-10 du Code de l’urbanisme et L.123-1 à L. 123-17 du Code de l’environnement

1.7. L’approbation du PLU

Trois situations sont à distinguer, selon qu’il s’agit d’un PLU intercommunal, classique, ou d’un PLU concernant une métropole.

Dans le premier cas, après l'enquête publique, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête.

Dans le second cas, après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Enfin, lorsque le plan local d'urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil de la métropole l'approuve à la majorité simple des votes exprimés.

Référence : L. 123-10 du Code de l’urbanisme

1.8. La mise à disposition

La délibération approuvant le PLU doit être affichée pendant un mois au siège de l’intercommunalité et dans les mairies, publiée au recueil des actes administratifs dans les communes de plus de 3500 habitants, et mentionnée dans un journal diffusé dans le département.

Le PLU quant à lui doit toujours être tenu à la disposition du public en mairie.

Référence : L. 123-10 du Code de l’urbanisme

1.9. L’entrée en vigueur

Deux situations sont à distinguer.

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions traditionnelles du contrôle de légalité.

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis au préfet. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet.

Le préfet dispose alors d’un pouvoir de blocage dans ce délai d’un mois, il doit notifier par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan

Il s’agit d’hypothèses où les dispositions du PLU ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines, sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7, comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère, sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, ou encore font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

Dès lors que le préfet, dans ce délai d’un mois, a notifié à l’exécutif les modifications nécessaires, le PLU ne pourra pas entrer en vigueur immédiatement. Le plan local d'urbanisme ne devient alors exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées.

Référence : L. 123-12 du Code de l’urbanisme

2. Le contenu du PLU

Il est constitué de cinq éléments particuliers : le rapport de présentation (2.1), le projet d’aménagement et de développement durable (2.2), les orientations d’aménagement et de programmation (2.3), le règlement (2.4), ainsi que des annexes (2.5).

2.1. Le rapport de présentation

Le rapport de présentation a pour but d’expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement.

Pour cela, il établit un diagnostic au regard des prévisions et des besoins, tant en termes de développement des diverses activités économiques et rurales, y compris les transports, équipements et services, et de l’équilibre de l’habitat, que de protection de l’environnement.

Il analyse également la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, de façon à favoriser la densification de ces espaces, ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Le rapport de présentation est aussi chargé d’établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Une autre mission est celle de présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme.

Le rapport de présentation est chargé de justifier les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace ou du SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Si le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le rapport de présentation doit comporter des informations supplémentaires, dont notamment les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement.

Le rapport de présentation doit comprendre des éléments suffisamment précis, leur absence pouvant justifier une annulation (CE, 15 mai 2013, Commune de Gurmençon).

Références : L.123-1-2, L. 123-1-6, R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme

2.2. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Le PAD est le document de référence de la politique urbaine du PLU. Il vise à exprimer la démarche du projet urbain, dans l’espace et dans le temps.

Pour ce faire, il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Il a également pour mission d’arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs.

Enfin, il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Références : L. 123-1-3 du Code de l’urbanisme

2.3. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les OAP sont mises en œuvre dans le respect du PADD. Dans les domaines de l’aménagement, de l’habitat, et des transports et déplacements, des dispositions spécifiques sont prises.

En matière d’aménagement, sont définies les actions ou opérations mettant en valeur l’environnement, les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, la lutte contre l’insalubrité, la promotion du renouvellement urbain, le développement du territoire et la mixité fonctionnelle. Elles peuvent également comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Il leur est également offert la possibilité de porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, ainsi que celle de prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Dans le domaine de l’habitat, doivent être définies les objectifs et les principes d’une politique répondant aux besoins en logements et hébergements, tout en favorisant la mixité sociale.

En ce qui concerne les transports et les déplacements, doit être définie l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

Références : L. 123-1-4 du Code de l’urbanisme

2.4. Le règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs de l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

Le zonage (2.4.1) et le règlement de zone (2.4.2) sont à distinguer.

2.4.1. Le zonage

Il s’agit de l’élément central du PLU, quatre zones étant à considérer. Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones. A ce titre, il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée.

Référence : R. 123-4 du Code de l’urbanisme

Quatre zones sont à distinguer : les zones urbaines (2.4.1.1), les zones à urbaniser (2.4.1.2), les zones agricoles (2.4.1.2), ainsi que les zones naturelles et forestières (2.4.1.4.) Les zonages spéciaux sont également à envisager (2.4.1.5).

2.4.1.1. Les zones urbaines dites « zones U »

Elles sont déjà urbanisées ou suffisamment urbanisées et équipées pour permettre le développement de l’urbanisation. Elles peuvent cependant comporter des secteurs préservés.

Référence : R. 123-5 du Code de l’urbanisme

2.4.1.2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles sont des zones d’urbanisation future, qui peuvent comprendre des secteurs non urbanisés destinés à le devenir. Si les équipements sont suffisants, les OAP et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone ; dans ce cas, l’urbanisation peut intervenir lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la réalisation des aménagements et équipements. En revanche, en cas d’insuffisance des équipements, l’ouverture à l’urbanisation impliquera une modification ou une révision du PLU.

Dans les zones à urbaniser, comme dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes. Celles-ci consistent à interdire, dans un périmètre délimité et pour une durée maximale de cinq ans, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Elles peuvent également consister à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement. Enfin, elles peuvent indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, au même titre que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Références : L. 123-2 et R. 123-6 du Code de l’urbanisme

2.4.1.3. Les zones agricoles dites « zones A »

Elles nécessitent une protection en raison du potentiel agro-économique, biologique et écologique des terres agricoles.

Dans ces zones sont seules autorisées les constructions ou installations nécessaires aux services publics et à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone.

Référence : R. 123-7 du Code de l’urbanisme

2.4.1.4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles connaissent trois raisons spécifiques pour lesquelles une protection s’impose à leur égard. Il peut tout d’abord s’agir de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt, mais aussi de l’existence d’une exploitation forestière, ou encore du caractère d’espaces naturels.

Depuis le décret 2012-209, des constructions pour l’exploitation agricole ou forestière, ou certains équipements publics, peuvent être autorisées dans ces zones.

Référence : R. 123-8 du Code de l’urbanisme

2.4.1.5. Les zonages spéciaux

Les auteurs du PLU ont la possibilité de délimiter, à l’intérieur des quatre zones de base, plusieurs autres secteurs destinés à des affectations plus ou moins spécifiques.

Peuvent être mentionnées des zones ayant vocation à concerner les espaces boisés classés, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les secteurs dans lesquels la reconstruction de bâtiments existants peut être imposée ou autorisée, pour des raisons d’urbanisme ou d’architecture, les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain devant accueillir la construction, les zones de préemption.

2.4.2. Le règlement de zone

Le règlement de zone peut fixer les règles d’urbanisme dans quatre domaines : l’usage des sols et la destination des constructions (2.4.2.1), les caractéristiques architecturale, urbaine et écologique (2.4.2.2), les équipements de zone (2.4.2.3), ainsi que les emplacements réservés (2.4.2.4). Les obligations en matière de stationnement (2.4.2.5) et les règles obligatoirement comprises dans le règlement (2.4.2.6) doivent également être évoquées.

2.4.2.1. L’usage des sols et la destination des constructions

Le règlement peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées, et définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

Il peut aussi délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe, ou dans les zones urbaines ou à urbaniser, délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Il peut également identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

A titre exceptionnel, il peut délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il convient ici de noter que la loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 a modifié le Code de l’urbanisme. A ainsi été supprimée le coefficient d’occupation des sols, et avec elle la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU.

Référence : L. 123-1-5 II du Code de l’urbanisme

2.4.2.2. Les caractéristiques architecturale, urbaine et écologique

En la matière, le règlement peut tout d’abord déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

Il lui est également loisible d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, le règlement peut imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions.

Le règlement a aussi la faculté de délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

Dans un but de protection de l’écologie, il peut aussi localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

Enfin, il peut user de contraintes environnementales en imposant aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

Référence : L. 123-1-5 III du Code de l’urbanisme

2.4.2.3. Les équipements de zone

En la matière, le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

En outre, il peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter des zones concernant l'assainissement et les eaux pluviales.

Enfin, il peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.

Référence : L. 123-1-5 IV du Code de l’urbanisme

2.4.2.4. Les emplacements réservés

Le règlement peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Référence : L. 123-1-5 V du Code de l’urbanisme

2.4.2.5. Les obligations en matière de stationnement

Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux.

Référence : L. 123-1-12 du Code de l’urbanisme

2.4.2.6. Les règles obligatoires

Les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. Il s’agit des seules règles qui doivent nécessairement être comprises dans le règlement, que ce soit à l’écrit ou dans les documents graphiques.

Référence : R. 123-9 du Code de l’urbanisme

2.5 Les annexes

Elles comprennent plusieurs informations, sur un ou plusieurs documents graphiques, s’il y a lieu. Elles peuvent notamment concerner les secteurs sauvegardés, les zones d’aménagement concerté, les servitudes d’utilité publique.

Référence : article R. 123-1 du Code l’urbanisme.

3. Les effets du PLU

L’approbation du PLU a des effets sur les compétences exercées par l’exécutif local (3.1), ainsi que sur les modalités d’application du droit de l’urbanisme (3.2).

3.1 Les effets quant aux compétences

Les effets relatifs aux compétences sont d’opérer un transfert de celles-ci (3.1.1), tandis que le domaine d’intervention des communes ou EPCI est modifié (3.1.2).

3.1.1. Un transfert de compétences

L’approbation du PLU entraine un transfert de compétences de l’Etat au profit de l’exécutif local. Ce transfert est global et concerne l’ensemble des procédures, décisions et formalités qui concernent l’occupation du sol et de l’espace.

3.1.2. Une modification du domaine d’intervention

Dès qu’une commune ou un groupement approuve un PLU, le domaine d’intervention de celle-ci est immédiatement modifié.

Les compétences locales se voient en effet renforcées, puisque qu’elles disposent notamment de la mise en œuvre de la procédure de classement d’espaces boisés, du droit de préemption urbain, ainsi que de la maitrise de l’urbanisation aux abords des grandes voies de circulation.

En outre, d’autres procédures sont modifiées. En effet, selon qu’un PLU est présent ou non, certains projets sont soumis à étude d’impact. De plus, la seule prescription du PLU entraine par exemple le contrôle préalable sur les coupes et abattages d’arbres protégés.

3.2. L’évolution des modalités d’application du droit de l’urbanisme

Des évolutions sont à noter quant à la hiérarchie des normes (3.2.1), aux conditions d’application (3.2.2), aux aménagements autorisés (3.2.3), et à au suivi qui s’impose (3.2.4).

3.2.1. L’évolution de la hiérarchie des normes

Comme tout document d’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les principes issus des articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme. Il en est de même avec les règles particulières à certains territoires, mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 123-1-10.

Surtout, le PLU doit être compatible avec le SCOT.

Dans l’hypothèse où aucun SCOT n’existe, le PLU doit être compatible avec les règles avec lesquelles le SCOT aurait lui-même dû être compatible.

Il doit en outre être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondations définis par les plans de gestion des risques d’inondation ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans.

Au sein même du PLU existe une hiérarchie, puisque les OAP doivent respecter le PADD, le règlement fixant ses règles en cohérence avec le PADD.

Référence : articles L.123-1-10 et L. 122-1-15 du Code de l’urbanisme

3.2.2. Les conditions d’application

Quand le PLU devient exécutoire, les servitudes d’urbanisme instaurées produisent immédiatement leurs effets.

De plus, le règlement dans son ensemble est opposable, au même titre que les documents graphiques, à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Les travaux ou opérations doivent également être compatibles avec les orientations d’aménagement.

Référence : article L. 123-5 du Code de l’urbanisme

3.2.3. De possibles aménagements au PLU

En principe, les dispositions du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation.

Seules des adaptations mineures sont admises, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. A ce titre, le juge administratif exerce un contrôle normal sur les motifs justifiants ces adaptations (CE, 29 juillet 1983, Hébert).

Des dérogations plus générales existent également. Elles sont permises pour des reconstructions de bâtiments après une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an. Une autre hypothèse correspond à la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre des monuments historiques. Enfin, il peut également s’agir de favoriser l’accessibilité des handicapés.

Dans certaines communes, notamment celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, et dans celles de plus de 15 000 habitants en force croissance démographique figurant sur une liste, des dérogations au règlement du PLU peuvent être autorisées sous certaines conditions et modalités. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement. Il est également possible de déroger aux règles relatives à la densité pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Des dérogations aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de créations d’aires de stationnement sont aussi prévues.

Ces dérogations impliquent des accords préalables, qui peuvent provenir du préfet et du maire ou du président de l’EPCI.

Références : articles L.123-1-9, L. 123-5 et L. 123-5-1 du Code de l’urbanisme

3.2.4. Le suivi du PLU

Le PLU subit nécessairement une évaluation, qui porte sur trois niveaux.

Tout d’abord, une évaluation des objectifs globaux du PLU en application des objectifs de l’article L. 121-1 doit intervenir tous les neuf ans. Elle donne lieu à une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou de la commune sur l’opportunité d’une révision.

Ensuite, si le PLU tient lieu de Plan local de l’habitat, l’EPCI doit établir un bilan au regard des objectifs en termes de logements sociaux tous les trois ans. Enfin, une évaluation doit tous les trois ans porter sur la réalisation de la satisfaction des besoins en logement et l’ouverture à urbanisation des zones AU.

Référence : L.123-12-1 du Code de l’urbanisme

4. Les évolutions du PLU

Pour s’adapter aux besoins et projets, le PLU doit évoluer. Pour cela, il peut être révisé (4.1), modifié (4.2), mis en compatibilité (4.3), ou mis à jour (4.4).

4.1. La révision du PLU

La révision du PLU permet d’affecter potentiellement toutes les dispositions du PLU. Il s’agit de la procédure la plus lourde.

Une procédure normale (4.1.1) et une procédure simplifiée (4.1.2) sont à distinguer.

4.1.1. La procédure normale

Le PLU fait l’objet d’une révision lorsque l’EPCI ou la commune envisage, tout d’abord de changer les orientations du PADD. En outre, il en est de même si l’exécutif souhaite réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. De plus, la procédure normale s’applique également s’il est envisagé de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Enfin, la procédure normale doit aussi être respectée s’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation une zone AU non ouverte à l’urbanisation dans les neuf ans suivant sa création ou n’ayant pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives.

Cette révision est initiée librement par une délibération de l’organe délibérant qui précise les objectifs poursuivis et les secteurs affectés par la révision.

En ce qui concerne les modalités, s’applique la règle de parallélisme des compétences et des procédures, et les mêmes que pour l’élaboration du PLU s’appliquent donc.

Référence : L. 123-13 du Code de l’urbanisme

4.1.2. La procédure simplifiée

Cette procédure a été instaurée en 2003. Elle peut intervenir si la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du PADD.

Dans ce cas, un examen conjoint de l’Etat, de la commune ou de l’EPCI, et des personnes publiques associées suffit.

Référence : L. 123-13, R. 123-21-1 du Code de l’urbanisme

4.2. La modification du PLU

Elle est mise en œuvre pour les projets qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU. Le principe est simple : elle peut intervenir dans toutes les hypothèses n’exigeant pas une révision.

Une procédure normale (4.2.1) et une procédure simplifiée (4.2.2) sont à distinguer.

4.2.1. La modification normale

La modification intervient sur décision de l’exécutif compétent qui notifie le projet au préfet et aux personnes publiques associées, avant l’ouverture de l’enquête publique.

Cette enquête publique n’est exigée que si la modification conduit à majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant des diverses règles dans une zone, diminuer les possibilités de construire, ou réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

A l’issue de l’enquête publique, le projet est approuvé par l’assemblée délibérante compétente.

Référence : L. 123-13-1 du Code de l’urbanisme

4.2.2. La modification simplifiée

Une procédure simplifiée peut être organisée à l’initiative de l’exécutif compétent. Cette modification simplifiée ne concerne que quelques hypothèses, comme la rectification d’une erreur matérielle, ou la diminution, dans la limite de 20%, de la superficie minimale des terrains constructibles.

Dans ce cadre, l’enquête publique est remplacée par une mise à disposition du public du dossier pendant un mois, avec un recueil des observations. A l’issue de la mise à disposition, l’exécutif en présente le bilan devant l’organe délibérant, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public.

Référence : L. 123-13-3, R. 123-20-1 du Code de l’urbanisme

4.3. La mise en compatibilité du PLU

Elle vise à faire respecter l’ordonnancement juridique, notamment au regard de l’évolution des règles. Dans ce cadre, un PLU peut être modifié ou révisé en dehors de l’initiative de la personne publique qui l’a édicté dans quelques hypothèses.

Il peut s’agir d’assurer la compatibilité avec les documents de niveau supérieur (4.3.1), de permettre la réalisation d’un projet (4.3.2) ou de prendre acte de la création d’un secteur sauvegardé (4.3.3).

4.3.1. La mise en compatibilité avec des documents de niveau supérieur

Un PLU doit être compatible avec les documents d’urbanisme de niveau supérieur. Il peut s’agir des SCOT, des plans de déplacement urbains, des dispositions des lois Montagne ou Littoral, d’un programme local de l’habitat, d’un schéma de mise en valeur de la mer, d’un plan de déplacements urbains.

Quand un PLU doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l’EPCI ou la commune.

La même procédure s’applique si le PLU n’a pas été rendu compatible avec le SCOT au bout de trois ans, ou si le PLU n'a pas été rendu compatible ou n'a pas pris en compte les documents que le SCOT doit respecter, dans le cas où il n’y a pas de SCOT.

De même, le préfet informe l’EPCI ou la commune si à l’issue d’un délai d’un délai de trois ans le PLU n’a pas été rendu compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Si le PLU tient lient lieu de plan de déplacements urbains, il doit également être compatible avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Enfin, le préfet doit également informer si le PLU n’a pas été rendu compatible pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat.

La commune connait alors les motifs pour lesquels le préfet considère que le PLU n’est pas compatible avec un ou plusieurs documents, et a alors un mois pour se prononcer. A défaut d'accord dans le délai d'un mois prévu ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, la mise en compatibilité, le préfet engage et approuve cette mise en compatibilité.

Référence : L. 111-1-1, L. 123-1-9, L.123-14-1 du Code de l’urbanisme

4.3.2. La mise en compatibilité avec un projet

Certains projets sont parfois incompatibles avec les dispositions en vigueur du PLU.

Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.

Les opérations soumises à déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet, non compatibles avec un PLU, ne peuvent alors être réalisées que si l’enquête publique ouverte par le préfet ou l’exécutif local porte en même temps sur la mise en compatibilité du PLU. En outre, l’acte relatif à l’opératif doit être pris après examen conjoint avec les acteurs compétents des modalités de mise en compatibilité du PLU. Le PLU mis en compatibilité doit enfin être approuvé par le préfet ou l’exécutif local compétent.

Référence : L.123-14 du Code de l’urbanisme

4.3.3. La prise en compte de la création d’un secteur sauvegardé

L’acte qui crée un secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le PLU, s’il existe.

4.4. La mise à jour du PLU

Cette procédure est très simple. Elle vise simplement à conforter le PLU comme document de synthèse, les annexes jouant un rôle important. Il s’agit donc, à chaque fois que nécessaire, de reporter en annexe les informations exigées.

Pour la mise à jour, un simple arrêté de l’exécutif local suffit.

Référence : R. 123-22 du Code de l’urbanisme

5. Les spécificités du PLU intercommunal

Depuis la loi ALUR, le rôle des EPCI en matière de PLU a été renforcé. Ils apparaissent à présent comme les plus armés pour exercer les compétences dans ce domaine, les PLU devenant par principe intercommunaux à partir du 27 mars 2017, sauf en cas d’opposition des communes membres. Avec ce changement d’échelle et les évolutions qu’elle induit, les spécificités du PLU intercommunal sont à préciser.

Ces spécificités ont trait au contenu du PLU (5.1) ainsi qu’aux évolutions du périmètre de l’EPCI (5.2).

5.1. Contenu du PLU intercommunal

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. En outre, lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains.

Quand il est élaboré par un EPCI compétent, le PLU peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.

Pour ce qui concerne les éléments constitutifs du PLU, on peut noter des ajouts. Le rapport de présentation comprend alors également le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat. Il expose également les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation.

Le PADD énonce quant à lui en plus les principes et objectifs du plan local de l’habitat. Si l’EPCI est autorité organisatrice des transports urbains, le PADD détermine également les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains.

Les OAP précise de leur côté les principes et objectifs du programme local de l'habitat.

Références : L.123-1, L. 123-1-1 et R. 123-2-2 du Code de l’urbanisme

5.2. Modification du périmètre de l’EPCI

En cas de modification du périmètre d'un EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme ou en cas de fusion d'au moins deux EPCI, les dispositions du ou des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables temporairement. Une révision devra ensuite être décidée par l’EPCI au plus tard lorsqu’il doit réviser un des PLU applicables dans son périmètre.

5.2.1. L’achèvement de la procédure par l’EPCI nouvellement compétent

Lorsqu'un EPCI compétent dont le plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure peut cependant être étendue à la commune ou à l’EPCI nouvellement intégré si le débat sur le PADD n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.

Lorsqu'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l'établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d'urbanisme engagées avant la fusion. De même, l’EPCI nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision si le débat sur le PADD n’a pas eu lieu au moment de la fusion.

Dans ces cas, l’EPCI nouvellement compétent achève la procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l'intégration ou de la fusion.

Référence : L. 123-1-1 du Code de l’urbanisme

5.2.2. La substitution de l’EPCI nouvellement compétent

Comme énoncé précédemment, si deux EPCI fusionnent, l’EPCI nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures, ou les étendre.

Quand le périmètre d'un PLU en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un EPCI compétent en matière de PLU, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’EPCI nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l'intégration.

Lorsque le périmètre d'un PLU en cours de modification ou de mise en compatibilité est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne peut être adoptée que par l'établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

Dans ces trois dernières hypothèses, l'établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l'intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l'intégration ou la fusion.

Référence : L. 123-1-1 du Code de l’urbanisme

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