Les Etablissements recevant du public (ERP) et l'obligation générale de sécurité
Rémi ARAGON
Directeur Complexe Nautique dans le Haut-Rhin (68)
Président de l’ANDIISS Nord Est
Dernière mise à jour : juillet 2018
- 1. Définition et classification des Etablissement Recevant du Public
- 2. L’obligation générale de sécurité
Les Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) sont des agents de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale appartenant à la filière sportive.
« Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.
Ils veillent à la sécurité des participants et du public.
Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. »
Réf : Décret n°95-27 du 10 janvier 1995
Les ETAPS jouent donc un rôle dans la gestion de la sécurité des Etablissement Recevant du Public (ERP) notamment dans les établissements ou équipements aquatiques comme nous le verrons par la suite.
1. Définition et classification des Etablissement Recevant du Public
ERP = Etablissement Recevant du Public
1.1 Définition des établissements sportifs recevant du public
Réf : Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Référence : Code de la construction et de l’habitation Art. R123-2 et suivants
Les ERP correspondent à « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Ces établissements doivent suivre des obligations de déclaration, d’hygiène, de sécurité et d’affichage. Dans le cas des piscines s’ajoutent des obligations de surveillance et de contrôle de la qualité d’eau.
1.2. Notion d’accès payant et de public
L’accès payant se matérialise par la fourniture d’une contrepartie par l’usager. Il peut s’agir de l’achat d’un droit d’accès ou d’adhésion (à un centre de remise en forme…) ou du paiement de prestations de services proposées à la clientèle (vestiaire, parking …).
Ainsi, un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) qui permet à sa clientèle d’accéder à un bassin intérieur en contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle donnant accès à plusieurs installations sportives est assimilé à un établissement de baignade d’accès payant (Arrêt du C.E du 25 juillet 2007 « S.A. Les Pyramides »).
Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives dans lesquels :
- sont pratiquées des activités aquatiques de baignade ou de natation
- ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique (Code du Sport, art. D. 322-12 CS).
Ces établissements d’accès payant ont l’obligation de recourir à du personnel qualifié pour la surveillance de la baignade.
Le public est composé d’un nombre indéterminé, et susceptible d’être très important, de personnes se présentant isolément souvent sans qualification sportive, en tout cas sans discipline collective et sans encadrement qui est l’équivalent de « tout le monde » et qui s’oppose à la notion d’association ou de groupement privé (Arrêt Luchaire - Cour d’appel de Paris du 28 juin 1963).
Le concept de public renvoie à des personnes qui viennent se baigner sur des créneaux dits « publics » avec l’idée de pratique spontanée, non organisée, individuelle ou non.
Ainsi, cette notion n’est pas applicable en tant que telle lorsqu’une structure associative organise une activité pour ses membres.
1.3. Classification des ERP
Tous les ERP ne présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d’usage et de risques. Ils sont donc répartis en types selon la nature de leur exploitation. La typologie de l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre (règlement de sécurité incendie dans les ERP article GN 1). Les piscines sont par exemple des ERP de type X (équipement sportif couvert) ou PA (cas des piscines plein air).
Ils sont ensuite classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel. Ils sont soumis à des dispositions générales communes ainsi qu’à des dispositions particulières qui leur sont propres issues du règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public.
Les catégories d’établissements | ||||||
1er groupe : effectif du public et du personnel | 2e groupe : effectif du public | |||||
1re catégorie : + de 1500 | 2e catégorie : 701 à 1500 | 3e catégorie : 301 à 700 | 4e catégorie : moins de 300 sauf ERP de 5ème catégorie | 5e catégorie : inférieur au minimum fixé par le règlement de sécurité | ||
Les types d’établissements sportifs | ||||||
PA : CTS : SG : L : X : | Etablissement de plein air (stade...). Chapiteau avec activité sportive. Structure gonflable avec activité sportive. Salle polyvalente à dominante sportive (≥1200 m2 ou hauteur sous plafond <6,50 m). Etablissement sportif couvert (piscine, patinoire, gymnase, manège, salle polyvalente <1200 m2 et hauteur sous plafond ≥6,50 m). | |||||
Capacité d’accueil en dessous desquelles les établissements sportifs sont classés en 5ème catégorie | ||||||
Type X (établissements sportifs couverts) |
<1200m², hauteur≥6,5m | ≥ 100 personnes en sous-sol | ≥ 100 personnes en étage | ≥ 200 personnes au total | ||
Type PA (établissements de plein air) |
| > 300 personnes au total | ||||
Source : « Fiche pratique : mémento sport» Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or - 2015
1.4. Les enceintes sportives
Une enceinte sportive est un établissement recevant du public dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comporte des tribunes fixes ou provisoires. Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de 3 mois consécutifs. Dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire.
Les installations fixes
Référence : Code du sport Art. L312-5 à 11, R312-8 à 15
Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation dans 2 cas :
- les établissements sportifs de plein air ayant une capacité d'accueil (nb de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires) supérieure à 3 000 spectateurs;
- les établissements sportifs couverts ayant une capacité d'accueil supérieure à 500 spectateurs.
Les installations provisoires
Référence : Code du sport Art. L312-12 et 13, R312-16 à 21
L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive est accordée par le maire et par l’arrêté d'homologation.
L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations portant sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
1.5. Capacité d’accueil des ERP
Réf : Code de la santé publique - Articles D. 1332-1 à D. 1332-13
Chacun des équipements est prévu pour accueillir un nombre maximal de personnes en même temps. Il s’agit d’ailleurs du paramètre retenu pour les classer en différentes catégories comme nous venons de le voir. Nous parlons de Fréquentation Maximale Instantané (FMI). La fréquentation étant un facteur de risque clé dans le cadre des piscines, celle-ci fait l’objet d’une attention particulière et d’une réglementation spécifique.
Réf : Code de la santé publique - Article D. 1332-9
« La capacité d’accueil de l’établissement, fixée par le maître d’ouvrage, doit être affichée à l’entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l’établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. »
La capacité d’accueil d’un ERP est déterminée en suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou de l’exploitant, ou en suivant les valeurs calculées ci-après.
Type d’ERP | Mode calcul de la capacité d’accueil (1) | |
L | Salles d’audition, de conférence, de réunion, de quartier, réservées aux associations, de projection ou de spectacles |
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Salles polyvalentes |
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R | Etablissements d’enseignement et colonies de vacances | Déclaration du chef d’établissement ou du maître d’ouvrage |
X | Salles omnisports, salles d’EPS, salles sportives spécialisées |
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Patinoires |
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Salles polyvalentes à dominante sportive |
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Piscines couvertes (ou transformables couvertes) |
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Piscines transformables en utilisation découverte |
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Piscines mixtes |
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Spectateurs |
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PA | Terrains de sports, stades |
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Pistes de patinage |
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Bassins de natation |
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Spectateurs |
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CTS | Chapiteaux et tentes |
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Source : www.unatlr.fr/app/download/5799594327/mode-calcul-effectif-ERP.pdf
2. L’obligation générale de sécurité
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes… ». Le professionnel reste au cœur de la problématique de la gestion du risque noyade.
2.1. Obligation de sécurité des Etablissement Recevant du Public
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-recevant-du-public,13420.html
« En matière de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP), les principes qui guident la réglementation applicable s’attachent à ce que ces établissements soient conçus de manière à permettre :
- de limiter les risques d’incendie,
- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare,
- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique,
- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention.
Les mesures de prévention contre les incendies concernent tous les travaux, qu’ils portent sur la création, l’aménagement ou la modification de ces établissements. Elles s’appliquent également à toutes les phases de la « vie » de l’établissement : conception, construction et exploitation ».
2.2. Obligation de sécurité des Etablissement Sportif Recevant du Public
Références : Code du sport Art. L322-2 et R322-7
« Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter, pour chaque type d'activité et d'établissement, des garanties d'hygiène et de sécurité, définies par voie réglementaire. Les garanties d'hygiène et de sécurité, les normes techniques sont fixées par arrêté, pour les disciplines concernées, après avis de la fédération délégataire. »
L’article L221-1 du code de la consommation précise que les produits et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Ce sont les tribunaux qui, au cas par cas, définissent les contours des obligations de sécurité propres à chaque type d’activité. Pour autant, si une organisation et son encadrement respectent exactement les règles administratives et techniques définies par la fédération sportive délégataire, les cas de responsabilité pour faute demeurent exceptionnels.
D’une manière générale, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients en fonction de leurs aptitudes, des conditions atmosphériques, de la nature du terrain.
Les dirigeants, les personnes qui participent à l’organisation et à l’encadrement des activités et les pratiquants, sont acteurs de la sécurité. Chacun a une part de responsabilité et participe à la prévention des risques : en prenant les précautions propres à chaque activité et au contexte des séances et en respectant la réglementation.
Au vu des décisions rendues, on peut identifier cinq sortes d’obligations différentes de sécurité :
- La vérification préalable des aptitudes des participants (capacités physiques, aptitudes générales, savoir nager pour le canoë par exemple) et des conditions de pratique (caractéristiques du site, conditions atmosphériques,...) ;
- Un encadrement expérimenté et qualifié (y compris pour l’encadrement bénévole par le biais des formations fédérales)
- Le conseil et la surveillance des pratiquants par le responsable du groupe ;
- L’encadrement en nombre suffisant ;
- Le comportement en cas d’accident (premiers soins et alerte des secours).
2.3. Obligation de sécurité des milieux aquatiques
2.3.1 En baignade aménagée
Réf : Circulaire n°86-204 du 19 juin 1986
Les lieux autorisés à baignade doivent être aménagés de façon à les sécuriser. Aussi c’est pour ces raisons que nous parlons de baignade aménagés.
Le terme d’aménagement est défini à l’article D1332-39 du code de la santé publique « Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. » Cette notion d’aménagement est donc très large, elle englobe en général les installations en dur qui sont fixes (zones de restauration, aires de jeux, sanitaires…)
Aussi les lieux de baignade aménagés doivent comporter les éléments ci-dessous
2.3.1.1 Un poste de secours avec une ligne téléphonique
Réf : Code de la santé publique, art. D. 1332-41
Il est situé à proximité des plages permettant l’accueil et l’évacuation des personnes ; celui-ci doit être accessible aux personnes handicapées. Ce poste de secours doit être indiqué par des panneaux permettant de le localiser rapidement. Doté d'eau et de l'électricité, le poste est aménagé de façon à ce que l'entretien soit aisé. Il comprend notamment : un bureau, des sièges, une armoire de rangement, une armoire à pharmacie avec serrure de sécurité, un lit avec matelas, traversin, couverture, alèze, une table de soins, une armoire fermée pour ranger le matériel de réanimation.
Sur le littoral, comme sur les plans d'eau intérieurs, le poste doit être peint en blanc et est signalé à l'attention du public par un panneau rectangulaire de couleur blanche, dont les inscriptions sont en bleu foncé, à l'exception de la mention « poste de secours » qui est en lettres rouges.
Il tient compte de la topographie des lieux, des vues sur la plage ou le plan d'eau et des commodités d'accès. Le poste doit être installé au milieu de la zone contrôlée. Il est desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation des engins de secours et comporte, si possible, une zone balisée permettant l'atterrissage d'un hélicoptère.
La ligne téléphonique, de préférence fixe, doit permettre d’alerter les secours. Elle est accompagnée d’une fiche répertoriant les numéros d’appel d’urgence : 112, pompiers (18), médecin, mairie….
2.3.1.2 Du matériel de signalisation et de délimitation
Aussi, le lieu de baignade doit comporter un (ou plusieurs) mât(s) de couleur blanche, d’une hauteur minimale de 10m permettant de hisser un drapeau de couleur en forme de triangle isocèle (longueur de base 1,50m ; hauteur : 2,25m) :
- rouge vif = baignade interdite
- jaune orangé = baignade dangereuse mais surveillée ;
- vert = baignade surveillée en absence de danger particulier.
Ces drapeaux doivent être accompagnés d’un panneau présentant la signification de chaque couleur et indiquant que l’absence de drapeau hissé correspond à une absence de surveillance et donc à une baignade aux risques et périls de l’usager.
Réf : Circulaire n°86-204 du 19 juin 1986
L’aire réservée à la baignade doit être délimitée, matérialisée par des bouées et signalée au public.
- Une zone de surveillance appelée « grand bain » doit être délimitée par des bouées flottantes orangées reliées par un filin, à l’intérieur de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement appelé « petit bain », réservé aux personnes ne sachant pas nager ou aux nageurs débutants;
- Les petits bains doivent être clos de telle sorte qu’il ne soit pas possible d’en sortir involontairement. Cette clôture peut être un filet ou grillage maintenu à la surface par des flotteurs et fixé solidement au fond. La profondeur doit être clairement indiquée et ne pas dépasser 1,5m ;
- Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence à un endroit où l’eau est à l’abri des souillures, notamment des contaminations urbaines et industrielles.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l’eau puissent pénétrer à l’intérieur du plan d’eau réservé à la baignade.
Conformément à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les zones de baignade aménagées du littoral doivent être délimitées et signalées de façon appropriée au public, sous peine d’engager la responsabilité du maire. Hors de ces zones la baignade est aux « risques et périls de l’usager ».
Réf : Circulaire n°86-204 du 19 juin 1986
Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, baïnes ou autres, peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux.
Avec l'autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les signaler sur l'eau dans les conditions rappelées ci-dessus.
2.3.2 En piscine
Toute comme les baignades aménagées en milieu naturel, les piscines doivent être organisées et comporter la signalisation permettant de garantir la sécurité des usagers.
2.3.2.1 Un poste de secours avec une ligne téléphonique
Réf : Code de la santé publique, art. D. 1332-41
Une piscine doit obligatoirement comporter un poste de secours pouvant également être appelé « infirmerie » dans le cas des piscines. Il doit être facilement accessible et ne pas comporter d’obstacle pour y accéder et y circuler. Les mêmes caractéristiques d’équipement que les postes de secours des baignades aménagées, sont exigées.
Enfin, il doit également être desservi par une voie carrossable comportant un ou des panneaux d’interdiction de stationner pour permettre l’accès facile des secours.
2.3.2.2 Du matériel de signalisation
Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités. Ce sera par exemple le cas pour l’utilisation d’un toboggan.
La profondeur de chacun des bassins doit être également clairement indiquée sur chacun et en différents points si celle-ci varie.
2.3.2.3 La visibilité du fond des bassins
Réf : code du sport, art. A.322-24
Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16 du C.S. Lorsque le fond du bassin n'est plus visible (seuil de turbidité), il doit être immédiatement évacué