Rémi ARAGON
Directeur Complexe Nautique dans le Haut-Rhin (68)
Président de l’ANDIISS Nord Est
Dernière mise à jour : juillet 2018

Références : Code du sport Art. L321-1 à 9 et D321-1 à 5

« L'exploitant a l’obligation de souscription à un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et de tout préposé (salariés et bénévoles), ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées (pratiquants). […] Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.
[…] Elle vise à indemniser les victimes d’un dommage corporel ou matériel résultant d’une faute. Le souscripteur doit fournir l’attestation justifiant la souscription du contrat d’assurance à la demande de toute personne garantie par le contrat. Le défaut d’assurance en responsabilité civile constitue désormais un délit.» (Art. L. 321-7 du code du sport).
Source : « Réglementations et recommandations communes aux quatre départements de la Champagne-Ardenne » le 13 mai 2013 - DRJSCS Champagne-ardenne
Les baignades aménagées d’accès gratuit n’étant pas considérées comme des établissements d’APS, il est fortement recommandé de contracter les assurances ad hoc pour couvrir les risques inhérents à la pratique libre des baignades au sein de ce type d’équipement.

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