Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : décembre 2018

Tenues au respect des grands principes budgétaires, les collectivités locales élaborent chaque année leur budget primitif. Les dépenses et les recettes peuvent être ajustées au cours de l'exercice par le truchement de décisions modificatives et du budget supplémentaire qui reprend également le résultat de l'exercice précédent. Enfin, le résultat d'exécution est dégagé par le compte administratif et le compte de gestion.

1. Les principes budgétaires

Inspirés du plan comptable général les budgets territoriaux doivent respecter les grands principes budgétaires suivants

1.1. L'annualité

Le budget est établi et exécuté pour une période correspondant à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il en résulte le principe d'antériorité selon lequel le budget devrait être voté avant le début de l'année pour s'appliquer dès le 1er janvier. En réalité, nombre de collectivités attendent de connaître, en provenance de l'État, des indications budgétaires et fiscales contenues dans la loi de finances ou communiquées par les services fiscaux (bases d'imposition par exemple). La loi prévoit donc que le budget primitif puisse être voté jusqu'au 15 avril. De même, l'année budgétaire est fictivement majorée d'un mois ("journée complémentaire") pour les opérations de fonctionnement. La généralisation du rattachement des produits des charges entraîne la disparition de cette dérogation.

1.2. L'unité

Pour faciliter le contrôle et le suivi de l'exécution, il est nécessaire que toutes les opérations budgétaires figurent dans un document unique. Ce principe connaît deux exceptions principales :

  • Les budgets annexes

Il s'agit principalement des services à caractère industriel ou commercial (eau et assainissement, abattoirs, …)

  • Les budgets autonomes

Il s'agit des établissements publics locaux (centres communaux d'action sociale-CCAS, caisses des écoles...)

1.3. L'universalité

Ce principe se décline en deux sous-principes :

1.3.1. La règle du produit brut

Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être intégralement décrites sans qu'il soit procédé à des contractions entre elles. La reprise au budget principal du solde des budgets annexes et autonome constitue une exception à ce principe.

1.3.2. La règle de la non affectation

Selon celle-ci une recette n'est pas affectée à une dépense. Cette règle connaît de très nombreuses exceptions (subventions pour tels ou tels équipements, dotations affectées,...)

1.4. La spécialité

L’autorisation budgétaire n'est pas globale mais spécialisée dans son objet. Les dépenses imprévues et les possibilités de virements de comptes à comptes forment exception à ce principe.

1.5. L'équilibre

Les comptes des collectivités locales doivent être votés en équilibre, ce qui impose :

  1. Que les recettes soient égales aux dépenses. L'équilibre s'apprécie au sein des deux sections (fonctionnement et investissement) et de façon globale. 
  2. La sincérité de l'évaluation. Les dépenses ne doivent pas être sous évaluées et les recettes majorées fictivement.
  3. Un autofinancement minimum. Le remboursement de l'emprunt en capital doit être assuré par les recettes propres de la collectivité.

2. Les principaux documents budgétaires

2.1. Le budget primitif

Il remplit deux fonctions :

  1. C'est un acte de prévision. Recettes et dépenses sont sincèrement évaluées de manière prévisionnelle.
  2. C'est un acte d'autorisation. Seuls les crédits inscrits peuvent être exécutés.

Le budget primitif se présente en deux sections avec, le cas échéant, un ou plusieurs budgets annexes.

2.2. Les décisions modificatives

Elles modifient le budget en ajustant les dépenses et les recettes toujours dans le respect de l'équilibre budgétaire.

2.3. Le budget supplémentaire

C'est également un budget d'ajustement au même titre que les décisions modificatives. Mais c'est également un budget de report. Il permet d'intégrer en cours d'exercice les résultats que fait apparaître le compte administratif voté avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice. 

2.4. Le compte administratif

C'est un document de synthèse établi a posteriori par l'ordonnateur. Il permet de dégager les résultats d'exécution.

2.5. Le compte de gestion

Le compte de gestion doit être transmis par le comptable à l'ordonnateur avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice concerné, permettant le vote du compte de gestion avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte de gestion retrace l'exécution des comptes. Il est tenu par le comptable. Compte administratif et compte de gestion doivent mettre en lumière des résultats identiques.

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