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1 Par Chloé Gauthé
2 Dernière mise à jour : décembre 2018
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6 = 1. Cadre juridique =
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8 == 1.1. Définition ==
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10 Tout être humain né vivant et viable est sujet de droit. S’il détient automatiquement la personnalité juridique, en revanche il n’est pas forcément titulaire de la capacité juridique. En effet, des personnes physiques peuvent être privées de leur capacité juridique rendant nécessaire la mise en œuvre d’un régime de protection. Exemple : certains majeurs atteints d’une maladie invalidante ou d’une aliénation mentale ou encore les mineurs.
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12 Une mesure légale de protection a pour finalité la préservation des intérêts de la personne et favorise, dans la mesure du possible, son autonomie. La réforme opérée par la loi du 5 mars 2007 ne remet pas en cause la division tripartite des régimes légaux de protection gradués en fonction du degré de protection nécessaire.
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14 La loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a modifié quelques dispositions dont les effets restent mineurs (Voir notamment les articles 426, 431, 432, 441, 442 du Code civil).
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16 L’ordonnance du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille a porté création d’un nouveau dispositif : « l’habilitation familiale », dont le fonctionnement est expliqué aux articles 494-1 à 494-12 du Code civil.
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18 La capacité juridique recouvre la possibilité de jouir et d’exercer ses droits seuls. L’incapacité connaît deux manifestations :
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20 * **L’incapacité de jouissance **: la personne physique n’est pas titulaire de certains droits. Cette forme est rare et ne peut être totale car, si c’était le cas, cela reviendrait à nier la personnalité juridique. Elle est donc, lorsqu’elle se rencontre, strictement limitée dans sa portée. Exemple : l’article 909 du Code civil interdit au médecin de recevoir un don ou un legs d’une personne qu’il a traité pour une maladie mais dont elle meurt.
21 * **L’incapacité d’exercice** est la forme d’incapacité la plus répandue. Elle suppose une personne disposant de tous ses droits mais qui n’est pas en mesure de pouvoir les exercer seule. Selon l’atteinte dont elle est l’objet ; elle bénéficiera d’un régime de protection légale allant de la simple surveillance en passant par l’assistance pour aller jusqu’à la représentation si nécessaire. Exemple : un majeur qui ne peut pas passer un contrat seul pour acheter ou vendre un bien immobilier.
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23 Ce domaine du droit a fait l’objet d’une réforme par la loi du 5 mars 2007 en vigueur depuis le 1^^er ^^janvier 2009. L’esprit de la réforme n’est pas de remettre en cause la division tripartite du régime de protection qui demeure la surveillance avec la sauvegarde de justice, l’assistance avec la curatelle et la représentation avec la tutelle. La finalité est de réactualiser le fonctionnement qui était gouverné par une loi du 1968. C’est ainsi, par exemple, que la loi de 2007 ne parle plus d’incapable à propos de l’individu concerné mais de personne légalement protégée. Elle ne se consacre plus quasi exclusivement à la protection de biens mais s’étend également, de manière significative, à la protection de la personne intéressée elle-même en organisant un dispositif permettant de prévenir des placements sous protection légale abusif par un réexamen périodique de la situation.
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25 == 1.2. Dispositions communes ==
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27 === 1.2.1. La formulation de la demande ===
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29 **L’exigence d’une nécessité : **un régime légal de protection ne peut être décidé par le juge des tutelles qu’à partir du moment où les dispositifs de droit commun se révèlent insuffisants pour protéger les intérêts d’une personne physique majeure.
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31 **Individualisation de la mesure : **le régime légal de protection doit être proportionné et individualisé en fonction du degré d’altération des facultés mentales ou physiques de l’intéressé.
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33 **Les demandeurs : **l’ouverture d’un régime légale de protection peut être sollicitée auprès du juge des tutelles par :
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35 * la personne à protéger, son conjoint, son partenaire ou son concubin non séparé ;
36 * un parent ou un allié ;
37 * une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
38 * la personne qui exerce déjà, à l’égard de l’intéressé, une mesure de protection juridique ;
39 * le procureur de la République.
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41 === 1.2.2. Justification de la mesure ===
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43 **Impératif (sous peine d’irrecevabilité) : **la demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin agréé par le procureur de la République.
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45 **Facultatif : **l’avis du médecin traitant peut éventuellement être sollicité par le médecin agréé.
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47 **Finalité : **expliquer en quoi l’altération des facultés mentales ou physiques est de nature à empêcher l’expression de la volonté de l’intéressé.
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49 Le juge des tutelles exerce son pouvoir d’appréciation par rapport au principe de mise sous protection et de la définition de la nature du régime à appliquer. Il doit, en principe, entendre l’intéressé avant de prendre une décision qui peut se faire assister d’un avocat ou d’une personne de son choix. Attention : le juge peut décider de se prononcer sans audition préalable de l’intéressé si cette étape de la procédure est de nature à porter atteinte à la santé de la personne ou si celle-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. Le juge doit prendre l’avis du médecin agréé et motiver sa décision par écrit.
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51 = 2. Les différentes mesures =
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53 == 2.1. Une surveillance : la sauvegarde de justice ==
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55 La sauvegarde de justice constitue le régime de protection le moins important. Elle est temporaire car prononcée dans l’attente d’une rémission dans l’évolution de la santé mentale d’une personne physique majeure ou de l’aboutissement d’une procédure plus contraignante comme la curatelle ou la tutelle.
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57 L’esprit de ce système est de laisser la personne libre de conclure seule des actes juridiques. Mais si ces derniers menacent ses intérêts, ils pourront être annulés ou faire l’objet d’une action en rescision pour lésion (si la personne a vendu à un prix inférieur à la valeur du bien) ou encore en réduction pour excès (si la personne a acheté un bien trop cher par rapport à sa valeur) dans un délai de 5 ans.
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59 Précision importante : le juge des tutelles peut exceptionnellement nommer un mandataire spécial pour effectuer, au nom de la personne, un ou plusieurs actes déterminés y compris la réalisation d’un acte de disposition. Concrètement cette mesure peut se réaliser de deux manières :
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61 * une déclaration d’un médecin, dans un certificat circonstancié, au procureur de la République ;
62 * une décision du juge des tutelles en attendant la mise en place d’une curatelle ou d’une tutelle.
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64 La mesure prend fin sur décision du procureur ou du juge des tutelles ou encore par la mise en œuvre d’une mesure protectrice d’un degré supérieur. Attention : cette mesure est d’une durée d’un an mais elle est renouvelable une fois pour la même durée.
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66 == 2.2. Une assistance : la curatelle ==
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68 La curatelle est un régime de protection qui peut être qualifié d’intermédiaire car il n’occulte pas la volonté de la personne protégée mais réclame qu’elle soit aidée, assistée dans certains actes de sa vie par un curateur.
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70 L’ouverture d’une curatelle répond aux mêmes règles de procédure que la tutelle. La publicité de la mesure s’effectue au répertoire civil avec mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. La décision peut être attaquée devant la Cour d’appel.
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72 S’agissant d’un régime d’assistance, les actes concernés doivent comporter deux signatures : celle de la personne protégée et celle du curateur. Dans sa décision, le juge des tutelles précise l’identité du curateur ainsi que l’éventuelle précision sur les actes pouvant être accomplis seul et ceux nécessitant l’assistance du curateur (généralement des actes de disposition).
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74 Si un acte est conclu en négligeant le respect de la décision de mise sous curatelle, il encourt la nullité mais attention, même lorsque l’assistance du curateur ne s’impose pas, les actes conclus par l’intéressé peuvent être attaqués en rescision pour lésion ou faire l’objet d’une réduction pour excès selon le cas.
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76 La durée de la curatelle est limitée à cinq ans mais le juge des tutelles peut décider de la renouveler ou d’y mettre un terme. La loi du 16 février 2015 permet de porter ce délai à 10 ans lorsque l’état de la personne concernée n’est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. La mesure peut être renouvelée pour une même durée ou, sur décision spécialement motivée et avis médical conforme, pour une durée plus longue n’excédant pas vingt ans.
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78 == 2.3. Une représentation : la tutelle ==
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80 Le régime de la tutelle est le plus accompli car il permet de mettre en œuvre une véritable représentation de la personne intéressée. Ce régime suppose l’intervention d’un tiers, le tuteur, qui agit à la place de la personne protégée.
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82 La mise en œuvre de la tutelle résulte d’une décision du juge des tutelles. La durée de ce régime est limitée à cinq ans mais la tutelle peut être prononcée pour une durée plus longue sans excéder dix ans sur décision spécialement motivée et après avis médical conforme (loi du 16 février 2015). La mesure peut être renouvelée pour une même durée ou, sur décision spécialement motivée et avis médical conforme, pour une durée plus longue n’excédant pas vingt ans
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84 L’ouverture d’une tutelle s’opère sur le fondement d’un certificat médical circonstancié faisant état de l’altération des facultés de l’intéressé. Elle fait l’objet d’un enregistrement au répertoire civil qui est tenu au greffe du tribunal de grande instance avec mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
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86 Ce régime de protection par représentation fait intervenir différents organes :
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88 * Le juge des tutelles : magistrat au tribunal d’instance. Il lui appartient d’exercer un pouvoir de contrôle général de la tutelle mais il participe aussi directement à son fonctionnement par l’exercice de son pouvoir de décision et par sa présidence du conseil de famille ;
89 * Le tuteur : c’est une personne physique ou morale désignée par le juge ou par le conseil de famille s’il est constitué ;
90 * Le subrogé tuteur : c’est une personne qui est chargée de surveiller les actes fait par le tuteur. Il peut également représenter la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Il est désigné par le juge ou par le conseil de famille ;
91 * Le conseil de famille : c’est l’organe délibérant de la tutelle. Il est composé d’au moins 4 membres nommés par le juge des tutelles. Il autorise les actes que le tuteur n’est pas en droit de faire seul ;
92 * La Cour d’appel : en charge de statuer sur les recours formés contre les décisions du juge des tutelles depuis le décret du 23 décembre 2009.
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94 Pour être en mesure d’expliquer son fonctionnement, il faut partir des trois catégories d’acte juridique qui existent :
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96 * Les actes conservatoires qui ont pour objet de maintenir l’intégrité d’un patrimoine (souscription d’un contrat d’assurance) ;
97 * Les actes d’administration qui permettent de gérer un bien (conclusion d’un contrat de bail) ;
98 * Les actes de disposition qui sont les plus importants puisqu’ils supposent la vente ou le don d’un bien composant le patrimoine.
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100 Le tuteur peut faire seul les deux premières catégories d’acte (conservatoire et d’administration). Les actes de disposition doivent être autorisés par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles. Si ce mode de fonctionnement n’est pas respecté, l’acte passé encourt la nullité.
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102 Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité d’une personne sous tutelle nécessite l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. L’assistance du tuteur est nécessaire à la signature du PACS.
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104 L’ordonnance du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille, a porté création d’un nouveau dispositif : « l’habilitation familiale » dont le fonctionnement est expliqué aux articles 494-1 à 494-12 du Code civil.
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106 == 2.4. Le mandat de protection future ==
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108 Cette technique juridique était très attendue, en particulier par les parents d’enfants handicapés. Elle est rassurante en ce sens qu’elle permet de désigner à l’avance, par un mécanisme contractuel, une personne chargée d’administrer les intérêts d’un sujet de droit ou de ses enfants lorsqu’il ne sera plus possible pour lui d’y veiller personnellement (en raison d’une maladie, d’un décès…).
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110 L’existence d’un tel mandat ne permettra pas l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sauf si le contenu du mandat est insuffisant ou s’il a fait l’objet d’une résolution.
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112 Sur le plan de la forme, la loi prévoit qu’il puisse être rédigé en la forme authentique (pour ceux qui englobent les actes de disposition et les actes personnels) ou sous seing privé (pour les actes administrations).
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114 **L'habilitation familiale**
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116 Ce dispositif a été inséré dans le Code civil par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 en vigueur depuis le 1^^er^^ janvier 2016. L’habilitation familiale fonctionne conformément aux dispositions des articles 494-1 à 494-12 du Code civil.
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118 **Les mesures d’accompagnement**
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120 Deux mesures d’accompagnement ont été créées par la loi du 5 mars 2007 :
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122 * Les mesures d’accompagnement social personnalisé. Elles ont un caractère administratif et leur mise en œuvre est confiée aux départements. La loi institue deux mesures :
123 ** la première se matérialise par un contrat signé entre l’intéressé et le président du Conseil départemental. La collectivité s’engage à mettre en place des actions favorisant l’insertion sociale et l’autonomie financière de l’autre partie qui, quant à elle, autorise le Conseil départemental à percevoir et à gérer tout ou partie des prestations sociales dont elle bénéficie ;
124 ** la seconde mesure intervient si l’intéressé refuse de signer le contrat ou ne le respecte pas. Lorsque la personne sera restée plus de deux mois sans payer son loyer et ses charges locatives, le président du Conseil départemental pourra demander au juge d’instance l’autorisation de prélever les montants sur les prestations sociales afin de les verser directement au bailleur.
125 * La mesure d’accompagnement judiciaire remplace la tutelle aux prestations sociales. Elle s’adresse à ceux placés dans l’incapacité de gérer les sommes versées alors qu’une mesure administrative d’accompagnement social personnalisé mise en œuvre par le Conseil départemental a échoué. Elle nécessite l’audition de l’intéressé. La gestion ne peut pas être confiée à un membre de la famille ou à un proche mais exclusivement à un mandataire professionnel. La loi du 5 mars 2007 définit le statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Les mandataires judiciaires de protection des majeurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils exercent les missions confiées par le juge et doivent être inscrits sur des listes départementales établies par les préfets. Avant cette inscription, l’avis du procureur de la République sera requis mais uniquement pour les personnes physiques. Sur le plan national c’est une liste de toutes les personnes radiées de cette profession qui sera mise en place.
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