Les moyens juridiques à disposition de l'agent de police municipale

Modifié par Julien Lenoir le 23 avril 2019

Par Gilles Janel, Chef de service de police municipale
Dernière mise à jour : avril 2019

Le législateur a souhaité donner aux agents de police municipale plusieurs moyens juridiques afin que ces derniers soient en mesure d'accomplir leurs missions de police judiciaire.

1. Le menottage

Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent effectuant l’arrestation de l’auteur d’une infraction.

Les menottes ne sont pas considérées comme une arme classifiée. Leur acquisition et leur port ne sont pas réglementés. Toutefois, leur utilisation fait l'objet de l'article 803 du Code de procédure pénale.

Article 803 du Code de procédure pénale

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L’article 803 prévoit une utilisation restrictive du menottage en posant deux conditions strictes :

  • La personne interpellée doit être jugée dangereuse pour elle-même ou autrui.
  • La personne interpellée doit être susceptible de prendre la fuite.

Implicitement, l'article 803 impose également une condition majeure : il est en effet important de se souvenir que l'emploi de la coercition n'est autorisé que pour les auteurs de délits ou de crime flagrants punis d'une peine d'emprisonnement.

Il ne saurait être question de menotter l'auteur d'une contravention par exemple.

L’usage des menottes doit donc être strictement proportionné à la gravité de l’infraction commise et lié au comportement de la personne appréhendée, en prenant en compte son agressivité, sa dangerosité et les éventuels actes de rébellion ou de violence.

A contrario, le port des menottes n'est pas indispensable dès lors que l'âge ou l'état de santé d'une personne réduise fortement sa capacité de mouvement. De même, le menottage n’est pas impératif dès lors qu’une personne gardée à vue s'est volontairement constituée prisonnière ou à l'égard d'un mineur ne présentant pas les risques invoqués par l'article 803.

Enfin, il convient de remarquer que le dernier alinéa de l'article 803 rejoint les règles de la déontologie de la police municipale en prévoyant la protection de la dignité de la personne interpellée afin que cette dernière, dans la mesure du possible, ne fasse pas l'objet d'enregistrement vidéo ou de prises de photographies.

2. La palpation de sécurité

Alors que les fouilles à corps sont des actes judiciaires encadrés par la loi, les palpations dites de sécurité, bien que non encadrées restent des mesures de prévention administrative visant à déceler et écarter objet dangereux ou interdit lors d’une interpellation.

La palpation de sécurité n’est pas une fouille à corps. Admise par la jurisprudence, elle peut être pratiquée par tout policier municipal dès lors qu'elle est consécutive d'une interpellation.

Elle consiste à appliquer les mains par-dessus les vêtements d’une personne afin de déceler tout objet susceptible d’être dangereux pour la sécurité de l’intervenant ou d’autrui. Le premier objectif d'une palpation est de s’assurer que l’individu ne présente pas de danger pour les personnes qui le contrôle. Incidemment, elle peut également permettre la découverte de produits délictuels tels que des stupéfiants ou des armes prohibées.

La procédure pénale n’impose pas que la palpation soit effectuée par des agents du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Toutefois et pour éviter toute fausse interprétation de la situation, une palpation réalisée par un agent du sexe opposé est formellement interdite.

3. L'inspection visuelle des bagages et sacs à main

Les agents de police municipale peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main lorsqu'ils ont en charge la sécurité des manifestations sportives, d'événements culturels ou de rassemblements importants comportant plus de 300 spectateurs.

L’inspection visuelle des bagages à main s’effectue obligatoirement avec le consentement de son propriétaire.

4. Le recueil et le relevé d'identité

Afin de dresser un procès-verbal pour réprimer les contraventions dont ils ont compétence, les agents de police municipale disposent du droit de relever l'identité de l'auteur de l'infraction.

Il ne faut confondre le relevé d'identité prévu par l'article 78-6 du Code de procédure pénale avec le contrôle d’identité.

En effet, le contrôle d’identité (prévu à article 78-2 du Code de procédure pénale) est ouvert aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces derniers, aux Agents de Police Judiciaire et aux Agents de Police Judiciaire Adjoints appartenant aux services de la Police ou de la Gendarmerie nationales. Le contrôle d’identité peut être préventif et permet d’exiger d’une personne qu’elle justifie de son identité par tous moyens en sa possession. Les agents de police municipale n'ont pas le droit de procéder à des contrôles d’identité.

4.1. Le relevé d'identité

Le relevé d’identité est une procédure intermédiaire entre le contrôle d’identité et le recueil d’identité.

Il est prévu par l’article 78-6 du Code de procédure pénale et constitue le corollaire nécessaire des pouvoirs de verbalisation de l’agent de police municipale.

Le relevé d’identité permet à l’agent qui constate une infraction qu’il est habilité à verbaliser, de demander au contrevenant de lui présenter un document établissant son identité pour rédiger son procès-verbal.

Article 78-6 du Code de procédure pénale (extrait)

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Toutefois, les agents de police municipale ne peuvent pas vérifier la réalité de l’identité autrement que par la lecture du document présenté.

Si le contrevenant refuse, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout Officier de Police Judiciaire qui peut alors lui ordonner de lui présenter le contrevenant.

4.2. Le recueil d'identité

Dans le cas d'infractions qu’ils n'ont pas compétence à verbaliser, les policiers municipaux ne peuvent procéder qu’à un recueil d’identité.

Le recueil d’identité existe donc même sans texte spécifique le précisant.

Cette procédure permet à l'agent de demander au contrevenant de décliner son identité sans pouvoir exiger de se faire présenter un document prouvant cette déclaration.

En cas de refus du contrevenant, l'agent de police municipal peut recourir à un agent de forces de l’État habilité à procéder à un contrôle d’identité.

5. Le dépistage d’alcoolémie

L'article L. 234-3 du Code de la route prévoit que les agents de police municipale peuvent procéder aux épreuves de dépistage de l’alcoolémie sur l'ordre et sous la responsabilité d'un Officier de Police Judiciaire (OPJ).

Le dépistage se fait uniquement au moyen d’éthylotests ou d’alcootests.

Si le résultat est positif, une présomption de conduite en état alcoolique permettra de mettre le contrevenant à disposition d’un OPJ.

Ces épreuves de dépistage peuvent être effectuées à la suite de la commission d’une infraction (excès de vitesse, absence du port de la ceinture de sécurité ou du casque, etc.), à la suite d’un accident matériel ou corporel ou de façon préventive en l’absence d’une infraction ou d’un accident.

Article L. 234-3 du Code de la route (extrait)

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

6. Le dépistage de produits stupéfiants

La conduite après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants est interdite quelle que soit la quantité absorbée.

L'article L. 235-2 du Code de la route prévoit que sur ordre et sous la responsabilité d'un Officier de Police Judiciaire (OPJ), les agents de Police Municipale peuvent procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d'un test salivaire. Si le résultat est positif, le contrevenant est mis à disposition d’un OPJ.

D'une manière générale, le dépistage peut être réalisé s'il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'un conducteur a fait usage de stupéfiants.

D'une manière plus particulière, le dépistage est réalisé sur tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation et sur les auteurs d'une infraction au Code de la route punie d'une suspension du permis de conduire, relative à la vitesse ou au port de la ceinture de sécurité et du casque.

Article L. 235-2 du Code de la route (extrait)

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

7. La rétention du permis de conduire

La rétention immédiate du permis de conduire est une mesure administrative prise à titre conservatoire par le Préfet du département dans l’attente du jugement de l’auteur de l’infraction.

La rétention immédiate est prévue dans deux cas :

  • Dans le cas d’un taux d’alcoolémie élevée supérieur ou égal à 0,80 grammes d'alcool par litre de sang.
  • Dans le cas de très grands excès de vitesse de 40 km/h ou plus au-dessus de la limite autorisée.

En pratique, les policiers municipaux n’ont pas le droit de mesurer le taux d’alcoolémie. Ils ne peuvent que procéder au dépistage de la présence d’alcool dans l’air expiré par le contrevenant ; ce dépistage doit être validé par une mesure prise par un officier de Police judiciaire (OPJ).

L’agent de Police Municipale ne peut donc procéder à la rétention du permis de conduire dans le seul cas des grands excès de vitesse.

La rétention immédiate du permis de conduire est notifiée au contrevenant sur le lieu même de l’infraction. Les agents de Police Municipale prennent en échange le titre de conduite pour le remettre au Préfet du département.

En l’absence d’un autre conducteur à même de prendre le volant, le véhicule sera garé réglementairement sur place.

La procédure est immédiatement transmise au Préfet du département qui dispose de 72 heures pour prendre un arrêté de rétention du permis de conduire.

8. Immobilisation et mise en fourrière

Le Code de la route permet au responsable d’un service de Police Municipale de prescrire l’immobilisation de véhicules dans le cas d’infractions pour lesquelles cette mesure est prévue.

Il s’agit traditionnellement d’infractions mettant en jeu la sécurité du véhicule ou du conducteur comme un défaut de contrôle technique ou l’emploi de pneus lisses par exemple.

L’immobilisation est une mesure contraignante pour le contrevenant qui doit remettre immédiatement sa carte grise aux forces de l’ordre. Il se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire normalement usage de sa voiture et dans l’obligation d’effectuer la remise en état de son véhicule.

La carte grise ne sera rendue qu’en échange de la preuve de l’exécution des travaux de remise en conformité.

Durant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule en défaut est gagé et interdit à la revente.

Le Code de la route prévoit également que le responsable de la Police Municipale peut prescrire la mise en fourrière lorsqu’il constate la nécessité de faire cesser sans délai l’une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue.

Il s’agit d’infractions pouvant être de nature à causer une gêne ou un danger sur la voie publique comme les stationnements interdits, abusifs ou dangereux.

C’est également une mesure contraignante destinée à faire cesser une infraction en l’absence du conducteur.

Le véhicule est remorqué jusqu’à une fourrière adaptée à la garde des véhicules des contrevenants. Ces derniers ne pourront reprendre leur voiture que sur l’autorisation écrite du responsable de la police municipale ou d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ) des forces de l’État et après s’être acquittés des frais de fourrière.

9. Accès aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire

9.1. Cadre général

Aux termes du Code de la route, les informations contenues dans le fichier national des immatriculations (nom du propriétaire du véhicule, son adresse, etc.), sont communiquées sur leur demande aux agents de Police Municipale par les services de la Police ou de la Gendarmerie Nationales territorialement compétents.

Cette transmission d’information n’est permise qu’aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route qu’ils sont habilités à constater.

En outre, Le Code de la route prévoit également que les informations contenues dans le système nationale des permis de conduire relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire peuvent être communiquées sur leur demande aux agents de Police Municipale par les préfectures ou les services de Police et de Gendarmerie nationales, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route qu’ils sont habilités à constater.

Ces deux transmissions d’information ne doivent être demandées et effectuées que dans les cas où l’agent de Police Municipale a besoin des éléments mentionnés sur le permis de conduire ou la carte grise afin de verbaliser les auteurs d’infraction. Ces accès aux fichiers nationaux ne peuvent être faits afin de procéder à des actes d’enquêtes ou d’investigation, actes interdit aux policiers municipaux.

9.2. Accès direct aux fichiers par les agents de police municipale

Le décret n°2018-387 du 24 mai 2018 défini les catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du Système National des Permis de Conduire (SNPC) et du Système d’Immatriculation des véhicules (SIV).

Les policiers municipaux sont directement concernés par ce décret mais toujours aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu’ils sont habilités à constater en application de l’article L. 225-5 5°bis (pour l’accès au SNPC) et de l’article L. 330-2 4°bis (pour l’accès aux informations du SIV).

9.2.1. Accès aux données du Système National des Permis de Conduire (SNPC) :

Dans son 2°, l’article R. 225-5 du Code de la route prévoit que les agents de police judiciaire adjoints (policiers municipaux énumérées à l'article L. 225-5 du même code) reçoivent communication des informations mentionnées à cet article au moyen d'un accès direct.

Les agents doivent être individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune.

Dans le cas où les agents ne seraient pas individuellement désignés et habilités par le préfet, ces derniers peuvent toujours accéder aux données par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

Les conditions matérielles et financières d’accès en direct prévues par l’article R. 225-5, seront fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur en cours de rédaction.

9.2.2. Accès aux données du Système d’Immatriculation des véhicules (SIV) :

Dans son 4°, l’article R. 330-2 du Code de la route prévoit que les agents de police judiciaire adjoints (policiers municipaux énumérées à l'article L. 330-2 du même code) reçoivent communication des informations mentionnées à cet article au moyen d'un accès direct.

Les agents doivent être individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune.

Les conditions matérielles et financières d’accès en direct prévues par l’article R. 330-2, seront fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur en cours de rédaction.

L’article R. 330-3 du Code de la route prévoit que les agents qui ne seraient pas être individuellement désignés et habilités par le préfet, peuvent accéder aux données par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

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