Dernière mise à jour : juin 2015

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L’ordonnance du 23 septembre 2015 procède à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du livre 1er du Code de l’urbanisme. Consultez sur Légifrance la table de concordance permettant de faire le lien entre l’ancienne numérotation des articles (utilisée dans cette fiche) et la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

L’urbanisme opérationnel permet de mettre en œuvre une approche urbanistique globale. Elle a pour objet un aménagement, qui peut consister en plusieurs opérations. Il peut s’agir de :

  • mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l’habitat
  • organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques
  • favoriser le développement des loisirs et du tourisme
  • réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur
  • lutter contre l’insalubrité
  • permettre le renouvellement urbain
  • sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Les deux opérations d’aménagement les plus importantes sont les zones d’aménagement concerté (I) et les lotissements (II).

1. Les zones d’aménagement concerté

Les zones d’aménagement concerté connaissent une procédure de création spécifique (1.1), tandis que la phase de réalisation des zones d’aménagement concerté implique le respect de nombreuses règles (1.2).

1.1. La création des zones d’aménagement concerté

Les conditions de création (1.1.1) permettent de mettre en place la procédure de création (1.1.2).

1.1.1. Les conditions de création

L’objet (1.1.1.1) et la localisation de la ZAC (1.1.1.2) doivent être précisément déterminés.

1.1.1.1. L’objet de la ZAC

Les zones d'aménagement concerté sont définies comme les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

En somme, l’aménagement doit avoir pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains. La notion d’aménagement étant très large, il a été exigé que le projet révèle une opération d’équipement complexe ayant des incidences urbaines. L’opération doit donc avoir un impact important. Ainsi, si cette condition est remplie, une ZAC peut être créée principalement pour réaliser des extensions urbaines, mais également pour transformer le tissu urbain déjà existant et le renouveler.

En outre, il est courant que la création de la ZAC s’accompagne de l’acquisition par l’aménageur des terrains qui sont situés dans la zone, et destinés à être vendus à des constructeurs.

Référence : L. 300-1 et L. 311-1 du code de l’urbanisme

1.1.1.2. La localisation de la ZAC

Du fait des rapports entre la planification urbaine et la ZAC, plusieurs situations sont à distinguer.

Dans la première, la commune est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU). La localisation de la ZAC est alors indifférente au zonage. La commune pourra être contrainte de modifier ou réviser le PLU pour permettre la réalisation de l’opération.

Dans la seconde hypothèse, la commune ne dispose d’aucun document de planification, la règle de la constructibilité limitée s’applique. La réalisation d’une ZAC en dehors des parties actuellement urbanisées risque alors de poser problème.

Enfin, si un schéma de cohérence territoriale existe, la ZAC devra être compatible avec le document d’orientation et d’objectifs. Au surplus, le principe de constructibilité limitée s’appliquera à toutes les communes dépourvues de schéma à partir de 2017.

Dans tous les cas, la localisation de la ZAC doit respecter dans les territoires les dispositions spécifiques, comme celles concernant les zones de montagne ou littoral.

1.1.2. La procédure de création de la ZAC

La procédure de création de la ZAC passe par la détermination de l’initiative (1.1.2.1), et la réalisation d’études et concertations préalables (1.1.2.2). Un dossier de création est ensuite constitué (1.1.2.3), avant que le décision de création puisse être prise (1.1.2.4).

1.1.2.1. L’initiative

L’initiative de la ZAC peut être prise par une collectivité publique ou un établissement public ayant vocation à intervenir.

Il peut donc s’agir d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un département, d’une région, de l’Etat, ou d’un établissement public.

Références : R. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme

1.1.2.2. Les études et concertations préalables

Les études préalables permettent de s’assurer que le choix de la personne publique est éclairé, en particulier sur la définition du programme d’aménagement, la faisabilité de l’opération, ou encore le mode de réalisation de l’opération. Ces études sont entreprises sous la maitrise d’ouvrage de la collectivité territoriale, cette dernière pouvant cependant passer des contrats de prestations de services.

Une procédure de concertation préalable est également obligatoire. Par ce biais, la personne publique doit permettre au public d’accéder aux informations concernant le projet, de formuler de propositions, et ce selon une durée et des moyens en adéquation avec l’importance du projet.

Références : L. 300-2 du code de l’urbanisme

1.1.2.3. Le dossier de création

Ce dossier doit comprendre :

  • un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu
  • un plan de situation
  • un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone
  • une étude d'impact lorsque celle-ci est requise.
  • des précisions sur le régime financier applicable à la zone

Référence : R. 311-2 du code de l’urbanisme

1.1.2.4. La décision de création

Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création au préfet pour la créer. Lorsque la création est de la compétence du préfet, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

La décision créant le ZAC doit ensuite être affichée pendant 1 mois en mairie, mentionnée dans un journal diffusé dans le département, et publiée au recueil des actes administratifs si la population est supérieure à 3500 habitants.

A partir de la publication de l’acte de création, les propriétaires disposent d’un droit de délaissement de leur immeuble.

Références : L. 311-2, R. 311-3 et R. 311-4 du code de l’urbanisme

1.2. La réalisation des zones d’aménagement concerté

Pour réaliser la zone d’aménagement concerté, il faut déjà déterminer les règles d’urbanisme applicables (1.2.1). Le processus de réalisation ne peut ensuite être effectif (1.2.4) qu’une fois que le dossier de réalisation (1.2.2) et les modes de réalisation ont été précisés (1.2.3).

1.2.1. Les règles d’urbanisme applicables

Les règles d’urbanisme applicables à la ZAC doivent figurer au PLU. Les règles du PLU s’appliquent donc, même si elles peuvent être précisées. Ainsi, si le règlement du PLU fait obstacle à la délivrance des autorisations des occupations des sols, le contenu du PLU devra être adapté.

Si elle n’est pas initiatrice de la ZAC, la commune doit avant toute délibération portant sur le PLU recueillir l’avis de la personne initiatrice de la ZAC.

Référence : R. 311-6 du code de l’urbanisme

1.2.2. Le dossier de réalisation

Le dossier de réalisation définit les conditions économiques et financières qui ont été retenues pour l’équipement et l’aménagement de la ZAC. Il est établi par la personne ayant pris l’initiative de la ZAC.

Il comprend :

  • le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement
  • le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone
  • les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

Peuvent également y figurer un complément de l’étude d’impact déjà prévue dans le cadre du dossier de création, si la réalisation de la zone fait apparaitre de nouveaux éléments qui ne pouvaient pas être connus au moment de la constitution du dossier.

Référence : R. 311-7 du code de l’urbanisme

1.2.3. Les modes de réalisation

Trois modes de réalisation des ZAC sont possibles. Il peut s’agir de la réalisation directe en régie par la collectivité qui a pris l’initiative de la création de la zone. La réalisation peut aussi avoir lieu dans le cadre d’un mandat, le mandataire assurant la représentation de la collectivité mandante et passant alors les contrats nécessaires.

Enfin, une concession d’aménagement peut être conclue avec un aménageur. L’aménageur assure alors la maitrise d’ouvrage des travaux et équipements qui concourent à l’opération. Il peut notamment acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, que ce soit par voie d’expropriation ou de préemption. Dans ce cadre, la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone peut à présent attribuer une concession d’aménagement avant la création officielle de la zone.

Références : L. 300-4 et R. 311-6 du code de l’urbanisme

1.2.4. Le processus de réalisation

Ce processus passe par plusieurs étapes : des acquisitions foncières (1.2.4.1), l’aménagement et l’équipement de la zone (1.2.4.2) et la cession des terrains (1.2.4.3). La modification et la suppression de la ZAC peuvent survenir (1.2.4.4).

1.2.4.1. Les acquisitions foncières

En règle générale, l’aménageur acquiert les terrains d’assiette des ZAC, surtout lorsque le projet d’aménagement est global, bien qu’aucune obligation ne le prévoie. Pour éviter toute difficulté, la personne publique à l’initiative de la création de la ZAC peut au préalable faire entrer les terrains dans son patrimoine au titre des réserves foncières. Lors de la réalisation de l’opération, des terrains peuvent cependant ne pas avoir été acquis par l’aménageur.

Des acquisitions foncières amiables sont envisageables, par lesquelles la collectivité peut céder à l’aménageur les terrains qu’elle a acquis.

Il peut également s’agir d’une acquisition à la suite d’un droit de préemption urbain.

Enfin, si l’opération a un caractère d’utilité publique, la procédure d’expropriation peut être utilisée. Le créateur de la ZAC peut évidemment être l’expropriant. Si une concession d’aménagement a été conclue, l’aménageur peut aussi bénéficier de la procédure d’expropriation, et ce que l’aménageur soit public ou privé.

Références : L. 211-1 et R. 311-10 du code de l’urbanisme

1.2.4.2. L’aménagement et l’équipement de la zone

Le recours à la ZAC implique des équipements ou aménagements significatifs. Sur les infrastructures à proprement parler, trois types de travaux de viabilité peuvent être distingués : ceux de viabilité primaire permettent notamment de relier la zone à l’extérieur, ceux de viabilité secondaire permettent d’équiper la zone dans son ensemble, tandis que ceux de viabilité tertiaire ne visent qu’une catégorie déterminée d’habitants de la zone.

A ce titre, le régime de la maitrise d’ouvrage connait deux modalités. Si c’est la collectivité qui réalise l’opération, elle ne peut que déléguer par mandat les ouvrages de superstructures. Si une concession d’aménagement est conclue, la maitrise d’ouvrage est confiée à l’aménageur.

Références : L. 311-1 et L. 300-4 du code de l’urbanisme

1.2.4.3. La cession des terrains

Une fois que la ZAC a été réalisée, l’aménageur va céder les terrains. Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que la commercialisation des terrains ait lieu avant que les travaux soient achevés. Les divisions de terrains ne sont alors pas soumises au régime des lotissements.

Un cahier des charges de cession de terrain doit être constitué. Lorsque le terrain n’a pas été acquis par la voie de l’expropriation, il ce cahier des charges doit préciser le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle. Il peut aussi fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales. Chacun des cahiers des charges doit être approuvé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le préfet dans les autres cas. Si les terrains ont été acquis à la suite d’une déclaration d’utilité publique, les conditions d’utilisation par le cessionnaire doivent également être fixées par un cahier des charges.

Références : L. 311-6 et R. 442-1 du code de l’urbanisme, L. 411-1 du code de l’expropriation

1.2.4.4. La modification et la suppression de la ZAC

La modification est susceptible de remettre en cause l’acte de création de la ZAC, par exemple en modifiant l’objet, le mode de réalisation ou encore en augmentant ou réduisant le périmètre. Toute modification doit reprendre les règles applicables à la création de la ZAC.

Une fois que l’opération est achevée, ou abandonnée, la suppression peut être prononcée. La ZAC est alors supprimée par l’autorité qui l’a créée, sur proposition ou après avis de la personne qui en avait été initiatrice. Un rapport de présentation doit notamment justifier les motifs de la suppression.

Références : R. 311-12 du code de l’urbanisme

2. Les lotissements

Le lotissement est l’opération qui consiste à diviser une propriété foncière en plusieurs lots destinés à être bâtis.

Le lotissement connait un champ d’application particulier (2.1). Une fois dans ce cadre, une autorisation de lotissement peut être remise (2.2), permettant de réaliser le lotissement (2.3).

2.1. Le champ d’application du lotissement

Certains projets ne peuvent constituer un lotissement (2.1.1). Dans le cas inverse, les divisions peuvent être soumises à permis d’aménager (2.1.2) ou être soumises à déclaration préalable de lotissement (2.1.3).

2.1.1. Les divisions non constitutives de lotissement

Ne constituent pas des lotissements :

  • les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle
  • les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office
  • les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté
  • les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire
  • les détachements de terrains

Référence : R. 442-1 du code de l’urbanisme

2.1.2. Les divisions soumises à permis d’aménager

Les lotissements doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager lorsqu’ils prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur.

Il en va de même lorsque les lotissements sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement.

Référence : R. 421-19 du code de l’urbanisme

2.1.3. Les divisions soumises à déclaration préalable

Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Sont ainsi visés les lotissements qui ne prévoient pas la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots, ou qui ne sont pas dans un secteur protégé.

Référence : R. 421-23 du code de l’urbanisme

2.2. Les procédures visant la demande d’aménager un lotissement

Les procédures diffèrent selon qu’est souhaitée la délivrance d’un permis d’aménager (2.2.1) ou une qu’une déclaration préalable d’aménagement suffit (2.2.2).

2.2.1. La demande de permis d’aménager un lotissement

Certaines pièces et informations sont exigées (2.2.1.1), d’autres sont complémentaires (2.2.1.2).

2.2.1.1. Les pièces et informations exigées

Comme dans chaque permis d’aménager, doivent être mentionnés l'identité du ou des demandeurs, la localisation et la superficie du ou des terrains à aménager, la nature des travaux, es éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions.

Plus spécifiquement au lotissement, la demander doit préciser le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.

Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.

Lorsque le projet est situé à l'intérieur d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager, la demande est, le cas échéant, complétée par l'attestation de l'accord du lotisseur.

Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il comporte, outre les pièces exigées classiquement :

  • deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel
  • deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse
  • le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets
  • un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.

Références : R. 441-1, R. 442-2 à R. 442-5 du code de l’urbanisme

2.2.1.2. Les pièces complémentaires

Le dossier de la demande peut être complété par :

  • un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur
  • une attestation de garantie d’achèvement des travaux

Si des équipements communs sont prévus, le dossier de demande doit comprendre l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. Cette règle n’est pas applicable lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

Références : R. 442-6 à R. 442-8 du code de l’urbanisme

2.2.2. La déclaration préalable d’aménagement

Classiquement, déclaration préalable précise :

  • l'identité du ou des déclarants
  • la localisation et la superficie du ou des terrains
  • la nature des travaux ou la description du projet de division.

Le dossier joint à la déclaration comprend :

  • un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune
  • un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain
  • un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.

Références : R. 441-9 et R. 441-10 du code de l’urbanisme

2.3. La réalisation du lotissement

La réalisation du lotissement passe par l’exécution des travaux (2.3.1), la commercialisation des lots (2.3.2), la gestion des équipements collectifs (2.3.3) et la construction du lotissement (2.3.4).

2.3.1. L’exécution des travaux

Le lotisseur doit exécuter les travaux prescrits. Ils doivent être entrepris dans un délai de 2 ans à compter de la notification du permis d’aménager ou de la date de non-opposition à la déclaration préalable.

Le permis d’aménager peut cependant être prorogé pour une année si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes d’urbanisme auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

La décision d’aménager précise les travaux prescrits et la réalisation des équipements nécessaires. Ces travaux doivent en principe être réalisés avant toute commercialisation des lots.

Il en va différemment si le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites. Une exception concerne également la situation dans laquelle le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux.

Références : R. 424-17, R. 424-21 et R. 442-12 du code de l’urbanisme

2.3.2. La commercialisation des lots

2.3.2.1. Les règles de publicité

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition.

Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie. Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.

Référence : L. 442-5 et L. 442-6 du code de l’urbanisme

2.3.2.2. Les règles temporelles

Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager.

A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

Références : L. 442-4 et L. 442-8 du code de l’urbanisme

2.3.3. La gestion des équipements collectifs

Doit être constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. Il n’en va différemment que dans deux hypothèses : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

Si les équipements sont transférés dans le domaine public de la collectivité, c’est cette dernière qui assure la gestion et l’entretien des équipements communs.

Hormis cette hypothèse amiable, il est aussi possible que les voies privées soient d’office transférées dans le domaine public de la commune sur laquelle elles sont situées, après enquête publique.

Références : L. 318-3 et R. 442-8 du code de l’urbanisme

2.3.4. La construction du lotissement

Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :

  • soit, par principe, à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté après la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
  • soit, par exception, à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis
  • soit, plus rarement, dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle.

Référence : R. 442-18 du code de l’urbanisme

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