Par Raymond Ferretti : Maître de conférences des Universités
Dernière mise à jour : Novembre 2016

Conformément à la tradition, le Parlement de la Cinquième République est bicaméral, c’est-à-dire qu’il est composé de deux assemblées. Elles-mêmes sont formées d’un nombre variable de membres : les parlementaires qu’il s’agisse des députés ou des sénateurs

1. Les assemblées parlementaires

1.1. De nombreux organes internes

1.1.1. Les organes dirigeants

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1.1.1.1. Le président

- Un président élu

A l’Assemblée nationale comme au Sénat l’élection à lieu au scrutin secret à la tribune, au scrutin majoritaire à trois tours. L’élection se déroule lors de la première séance, après le renouvellement de chaque assemblée. Le président est donc élu pour cinq ans à l’Assemblée nationale et pour trois au Sénat.

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- Une double mission

  • Une mission externe : dans les institutions

Le président du Sénat assure éventuellement, l’intérim du Président de la République, quant au président de l'Assemblée nationale préside le Congrès.

En outre, chaque président nomme trois des neufs membres du Conseil Constitutionnel, peut saisir le Conseil Constitutionnel (art 61.2 et 54), et donne son avis au président de la République en cas de dissolution (art. 12) ou pour la mise en œuvre de l’article 16

  • Une mission interne : dans leur assemblée

Ils président les séances et interviennent dans l’organisation du travail parlementaire

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1.1.1.2 Le bureau

  • Une structure qui n’est plus identique dans chaque assemblée

Dans les deux assemblées le Bureau comprenait 22 membres jusqu’en 2008 à savoir, Le Président de l’assemblée, 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Depuis cette date, le Sénat, pour permettre une meilleure représentation de tous les groupes politique compte 8 vice-présidents et 14 secrétaires. Le bureau du Sénat compte donc 26 membres.

Leur élection intervient après chaque renouvellement et doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’assemblée.

  • Une mission importante

En tant qu’organe, le bureau exerce une mission tant en ce qui concerne le travail parlementaire qu’en ce qui concerne les services.

Chaque catégorie de membre joue un rôle particulier. Les vice-présidents remplacent le président dans ses fonctions, les questeurs exercent des pouvoirs en matière financière, comptable et administrative. Les secrétaires constatent les votes et le résultat des scrutins.

1.1.1.3 La Conférence des présidents

Dans chaque assemblée la conférence rassemble, le président de l’assemblée, les vice–présidents, les présidents des commissions permanentes, les présidents des groupes politiques, le rapporteur général du budget, le président de la délégation parlementaire pour l’Union européenne.

Elle se réunit une fois par semaine pour fixer l’ordre du jour de l’assemblée et pour organiser les séances hebdomadaires de questions orales.

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1.1.2 Les organes de travail

1.1.2.1 Les commissions

  • Les commissions législatives

La commission spéciale était le principe jusqu'en 2008 alors que les commissions permanentes étaient l’exception. Ce qui traduit l’esprit dans lequel les constituants ont appréhendé la question. Leur volonté de brider l’institution parlementaire est ici évidente. Il faut dire que le souvenir des commissions toutes puissantes de la IIIe voire de la IVe était encore présent dans leur esprit.

Dans la pratique, le principe s'est inversé. Mais la limitation du nombre de commissions permanentes posera quelques problèmes qui seront surmontés par la création de délégations parlementaires. C'est pourquoi la révision constitutionnelle de 2008 a inversé le principe. Elle a également porté le nombre maximum de commissions de 6 à 8.

  • Les commissions permanentes

Elles sont constituées à la proportionnelle des groupes au début de la législature puis au début de chaque session à l’Assemblée Nationale, et lors de chaque renouvellement triennal au Sénat.

La commission des finances comprend un rapporteur général du budget. Elles sont présidées, par un membre de l'opposition afin de renforcer le statut de l'opposition au sein du Parlement. Tous les parlementaires doivent faire partie d’une commission, ils ne peuvent appartenir à plus d'une commission.

Ces commissions jouent un rôle essentiel dans la procédure législative en préparant le travail d'élaboration de la loi au sein de chaque assemblée. Elles peuvent aussi, sur le modèle des commissions du Congrès américain, organiser des auditions de personnalités sur les sujets les plus variés.

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- Les commissions spéciales

Elles sont constituées, par application de l'article 43, à la demande du Gouvernement ou d'une assemblée, pour examiner un seul texte et disparaissent dès que ce texte a été adopté ou rejeté. Cette procédure est, en fait, peu utilisée. Elles se composent de 70 membres à l'Assemblée nationale et de 37 au Sénat désignés à la représentation proportionnelle des groupes. Le Bureau d’une commission spéciale comprend un président, deux vice-présidents et deux secrétaires; la présidence d’une commission spéciale ne peut être cumulée avec celle d’une commission permanente.

- Les commissions d’enquête

Le Sénat comme l’Assemblée nationale peuvent créer des commissions d’enquête. Ce sont des commissions spéciales qui ont pour but de rassembler des informations sur les sujets les plus divers. Les commissions d’enquête n’étaient pas prévues par la Constitution. C’est l’ordonnance portant loi organique du 17 novembre 1958 complétée par différentes lois qui les a organisées. Désormais leur existence est prévue par l’article 51-2 de la Constitution, ce qui représente non seulement une consécration mais aussi une garantie.

- Les délégations et offices

Ils ont été créés dans les années soixante-dix pour pallier l’insuffisance du nombre des commissions, dans chaque assemblée. La liste de ces organismes a profondément été modifiée ces dernières années. Ils peuvent être mixtes ou distincts. Le fonctionnement interne des délégations est comparable à celui des commissions. L’Assemblée nationale et le Sénat se sont dotés conjointement ou parallèlement d’un certain nombre d’instances :

  • La Délégation aux droits des femmes informe les assemblées des conséquences, en termes de droits des femmes et d’égalité entre les hommes et les femmes, de la politique gouvernementale.
  • Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques a été créé à l’Assemblée nationale pour dépasser les limites des compétences des commissions. Il est chargé de réaliser des travaux d’évaluation portant sur des sujets transversaux. Il peut également donner son avis sur l’étude d’impact accompagnant un projet de loi, à la demande du Président de la commission devant laquelle ledit projet a été renvoyé. Il coordonne enfin les travaux des missions d’information. 
  • La Délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services de renseignement. Elle est commune aux deux assemblées.
  • L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission d’éclairer les choix du Parlement dans ces domaines.IL est commun aux deux assemblées.

Au Sénat, 5 délégations ont été créées :

  • La Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été créée en 2009.Elle est chargée d’informer le Sénat sur l’état de la décentralisation et sur toute question relative aux collectivités territoriales.
  • La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a été créée en 1999. Elle est chargée d’informer le Sénat de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, et assure, en ce domaine, le suivi de l’application des lois.
  • La Délégation aux entreprises a été créée en 2014.Elle est chargée d'informer le Sénat sur la situation et les perspectives de développement des entreprises, de recenser les obstacles à leur développement et de proposer des mesures visant à favoriser l'esprit d'entreprise et à simplifier les normes applicables à l'activité économique, en vue d'encourager la croissance et l'emploi dans les territoires.
  • La Délégation à l’Outre-mer a été créée en 2011. Elle est chargée d’informer le Sénat sur la situation des collectivités visées à l’article 72-3 de la Constitution, et sur toute question relative à l’Outre-mer.
  • La Délégation à la prospective a été créée en 2009.Elle est chargée de réfléchir aux transformations de la société et de l’économie, en vue d’informer le Sénat.

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a transformé la Délégation pour l’Union européenne de l'Assemblée nationale en Commission sans qu’elle prenne rang parmi les 8 commissions permanentes.

- Enfin, des groupes de travail Assemblée - Sénat peuvent être installés sur certaines questions particulières afin de formuler des propositions sur ces questions. C’est le cas de deux groupes :

  • Groupe de travail sur la crise financière internationale
  • Groupe de travail sur la qualité de la loi
  • L’assemblée nationale de son côté a créé un groupe
  • Groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts

1.1.2.2 Les groupes politiques

Les groupes parlementaires ont reçu une consécration constitutionnelle par la loi du 23 juillet 2008 qui crée un article 51-1 prévoyant que le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes constitués au sein de chacune d'elles.

  • Création

Pour constituer un groupe, il faut remplir deux conditions :

- réunir un nombre minimum de députés, passé de 20 à 15 à l’Assemblée nationale depuis la réforme du Règlement du 27 mai 2009 ou un nombre minimum de 10 sénateurs au Sénat

- remettre à la Présidence une déclaration politique signée des membres qui adhèrent à ce groupe et présentée par le président qu’ils se sont choisi.

Un même parlementaire ne peut faire partie que d’un seul groupe. Il est également possible de faire partie d’un groupe, non pas à titre de membre, mais à titre d’« apparenté » à ce groupe, avec l’agrément du Bureau de ce dernier. Les apparentés n’entrent pas en compte dans le nombre minimum requis pour constituer un groupe, mais ils sont inclus dans l’effectif du groupe pour tous les autres aspects de la vie parlementaire.

Il n’est pas obligatoire d’adhérer ou de s’apparenter à un groupe : les parlementaires se trouvant dans ce cas figurent sur la liste des députés n’appartenant à aucun groupe, communément appelés « non-inscrits ».

  • Mission

Les groupes parlementaires désignent les membres des commissions à la représentation proportionnelle. La constitution d'un groupe parlementaire permet de participer à la vie de l'assemblée : répartition des temps de parole plus importante lors des campagnes électorales sur les chaînes publiques de radio et de télévision, demande de suspension de séance, présence à la conférence des présidents.

  • Les différents groupes

- A l’assemblée Nationale

Six groupes politiques ont été constitués au Palais Bourbon au lendemain des élections de juin 2012. Ils sont cinq actuellement en raison de l’éclatement du groupe écologiste annoncé le 19 mai 2016.

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- Au sénat

Six groupes ont été créés au Palais du Luxembourg ainsi qu’une réunion administrative

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- Le nouveau statut des groupes minoritaires et d'opposition

L’article 4 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précise que « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. ». De même les articles 51-1 et 51-2 renvoient au « règlement de chaque assemblée (qui) détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein ». Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

Le règlement de l'Assemblée nationale précise ce statut :

  • élargissement du bureau des commissions permanentes et spéciales – ainsi que des commissions visées aux articles 16 et 80 du Règlement – et règle selon laquelle leur composition doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée (articles 34-1 et 39 du Règlement) ;
  • formalisation de la règle selon laquelle la commission des finances est présidée par un député d’opposition (article 39 du Règlement) ;
  • principe selon lequel les nominations effectuées par les commissions – en particulier celle des rapporteurs budgétaires – ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée (articles 27-1 et 146 du Règlement) ;
  • attribution, une fois par mois, d’une journée de séance aux groupes d’opposition ou minoritaires (article 48, alinéa 8, du Règlement) ;
  • attribution aux groupes d’opposition de la moitié du temps imparti dans le cadre des débats organisés à la suite des déclarations faites par le Gouvernement sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution (article 132 du Règlement) ;
  • attribution de la moitié des questions au Gouvernement aux députés membres d’un groupe d’opposition (article 133 du Règlement) ;
  • extension aux questions orales sans débat des règles de pluralisme prévues pour les questions au Gouvernement (article 134 du Règlement) ;
  • définition de nouvelles règles de pluralisme – composition du bureau et répartition des fonctions de président et de rapporteur – au sein des commissions d’enquête et des missions d’information (articles 143 et 145 du Règlement) ;
  • reconnaissance d’un « droit de tirage » en matière de commissions d’enquête (article 141 du Règlement) ;
  • introduction de règles de pluralisme dans les travaux du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (article 146-1 du Règlement) ;
  • introduction de règles de pluralisme dans le suivi de l’application des lois (article 145-7 du Règlement).

1.2. Des procédures de travail particulières

1.2.1 Les procédures de réunion

Le Parlement se réunit dans le cadre de sessions, c’est dire, la période pendant laquelle se tiennent les séances.

1.2.1.1. Les sessions

- La session ordinaire

Le régime des sessions est fixé par l’article 28 de la Constitution qui a été modifié par la révision du 4 août 1995. Désormais, une session unique de 9 mois a été mise en place au lieu des deux sessions de 6 mois. La session débute le premier jour ouvrable d’octobre et se termine le dernier jour ouvrable de juin.

- Les sessions extraordinaires

Elles sont éventuellement convoquées par le président de la République qui dispose en fait d’une compétence discrétionnaire et non pas liée. L’initiative de la convocation est partagée entre l’exécutif et le Parlement. Le droit d’initiative du Premier ministre n’est aucunement limité. Dès la fin d’une session extraordinaire il peut en redemander une nouvelle.

Le droit d’initiative des parlementaires est lui limité à la majorité des députés, ce qui exclut les sénateurs. Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire dans le mois qui suit la clôture d’une telle session.

- Les autres réunions

Elles sont prévues par la Constitution : en cas d’utilisation de l’article 16 (« Le Parlement se réunit de plein droit »), pour entendre un message du Président de la République (art 18 « Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet ») enfin, après une dissolution lorsque le Parlement n’est pas en session.

1.2.1.2. Les séances

La Constitution prévoit le nombre maximum de jours de séance : 120 jours. Mais ce plafond peut être dépassé par décision de chaque assemblée à la majorité ou par le Premier ministre après consultation du président de l’assemblée concernée.

Les séances se déroulent nécessairement selon un ordre du jour. Depuis la révision de 2008, la fixation de l’ordre du jour est partagée équitablement entre le Gouvernement qui dispose des deux premières semaines du mois, les deux autres revenants au Parlement (art. 48).

Enfin, un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

1.2.2. Les procédures de vote

1.2.2.1. La condition du vote : le quorum

Pour se prononcer les assemblées doivent réunir la majorité absolue des parlementaires. Ce quorum est présumé être atteint. Mais, un président de groupe peut demander à vérifier le quorum. Cette demande n’est prise en compte que si la majorité des membres de ce groupe sont eux-mêmes présents dans l’hémicycle (réforme du Règlement du 27 mai 2009).

Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est suspendue et le scrutin est reporté d’au moins quinze minutes (depuis juin 2009). Le vote est alors valable quel que soit le nombre de députés présents.

1.2.2.2. Les modalités du vote

- Les modalités ordinaires

Le plus souvent, le vote se fait à main levée ou en cas de difficultés par assis et debout. Dans les deux cas, la position prise par chaque parlementaire l’est publiquement. Mais elle n’est pas mentionnée au Journal officiel.

- Les modalités exceptionnelles

Ce sont des modalités plus solennelles qui sont utilisées notamment lors du vote d’ensemble d’un texte de loi, alors que les précédentes le sont pour le vote article par article.

  • Le scrutin public ordinaire
    Il se déroule par procédé électronique à l’Assemblée nationale et par bulletin de vote au Sénat. La position prise par chaque parlementaire est rendue publique à travers le compte rendu des débats publié au Journal officiel.
    Le scrutin public ordinaire est de droit quand il est demandé par le président de l’assemblée, un président de Groupe ou la conférence des présidents.
  • Le scrutin public à la tribune
    Le vote a lieu par appel nominal des députés qui montent à la tribune. A la fin du vote, les résultats sont proclamés. Le scrutin public à la tribune est de droit chaque fois qu’une majorité absolue ou qualifiée est nécessaire. Depuis quelque temps ce scrutin se déroule également dans plusieurs salles jouxtant l’hémicycle. Ainsi les opérations électorales sont plus rapides.

2. LES MEMBRES DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

Les députés et les sénateurs sont élus pour accomplir un mandat. Selon l’article 27 de la Constitution « Tout mandat impératif est nul ». Le mandat des parlementaires est donc représentatif.

Cela signifie qu’un député ou un sénateur ne représente pas sa circonscription ou son département comme on le dit trop souvent mais la Nation. Ce qui signifie également qu’il ne peut recevoir aucune instruction, il se détermine librement. Ceci n’est pas toujours vrai dans la réalité ne serait-ce qu’en raison de la discipline de vote qui existe dans la plupart des groupes politiques.

Le mandat parlementaire fait l’objet de mesures relatives à son exercice et à sa protection.

2.1. L'exercice du mandat

Le mandat parlementaire ne peut s’exercer simultanément à d’autres fonctions, il existe un certain nombre d’incompatibilités. Dans quelques cas d’incompatibilités, le parlementaire doit être remplacé par son suppléant, une toute nouvelle institution de la Ve.

2.1.1. Les incompatibilités

2.1.1.1.Les incompatibilités avec les fonctions publiques

L’incompatibilité vise les fonctions publiques aussi bien nominatives qu’électives.

- Les fonctions publiques nominatives incompatibles:

  • Fonctions politiques

- Membre du Gouvernement
- Membre du Conseil Constitutionnel
- Membre du Conseil économique et social
- Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
- Membre du Conseil de politique monétaire
- Membre du Conseil supérieur de la Magistrature

  • Fonctions non politiques

Tous les fonctionnaires, qui doivent alors être placés en position de détachement, sauf :

- les professeurs titulaires de l’enseignement supérieur
- les ministres des cultes dans les départements concordataires
- Les fonctions de direction dans des entreprises nationales ou des établissements publics nationaux
- Les fonctions publiques électives incompatibles
- Les différentes fonctions ou mandats incompatibles

  • Les fonctions publiques électives incompatibles
    • Les différentes fonctions ou mandats incompatibles

- Cumul horizontal
Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit (Article LO.137 du Code électoral) ainsi que celui de membre du Parlement européen

- Cumul vertical
Selon la loi organique du 5 avril 2000 tout mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions suivants : (art. LO. 141 du Code électoral)

- Conseiller régional ou général,
- Conseiller de Paris,
- Conseiller municipal d’une commune d’au moins 3500 habitants
- Conseiller à l’Assemblée de Corse,
- Membre d’une assemblée territoriale d’un territoire d’outre-mer.

  • Les conséquences des incompatibilités

Le premier alinéa de l'article LO 151-1 du code électoral est ainsi rédigé :

Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

- « Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national » (Article LO137-1 du Code électoral)

- « Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.

Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. » Art. LO 137 du Code électoral.

2.1.1.2. La compatibilité de principe avec les activités privées

  • Les incompatibilités exceptionnelles

Le cumul est interdit avec l’exercice de fonctions de direction dans certaines sociétés ou entreprises privées :

- celles qui bénéficient d’avantages accordés par l’Etat ou les collectivités publiques en vertu d’une réglementation propre,
- celles ayant exclusivement un objet financier ou faisant publiquement appel à l’épargne,
- les sociétés travaillant principalement pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat ou d’une personne publique
- les sociétés exerçant certaines activités immobilières à but lucratif.
- Les interdictions à l'intérieur de la profession

  • Les parlementaires exerçant la profession d’avocat ne peuvent plaider contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics.

2.1.2. La suppléance

Elle est prévue par l’article 25 de la Constitution. Le suppléant dont il faudra préciser qui il est, remplace le titulaire dans un certain nombre de situation.

2.1.2.1. La personne du suppléant

  • Il est toujours élu

- Pour les députés, chaque candidat se présente avec son suppléant
- Pour les sénateurs, élus au scrutin uninominal majoritaire le système est le même. Pour ceux élus à la proportionnelle, le suppléant est le suivant sur la liste.

  • Il est frappé par une inéligibilité

Lors du renouvellement de l’Assemblée, il est inéligible face à un ministre ancien titulaire du poste.

  • Il quitte ses fonctions

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, quand le ministre qu’il remplace cesse ses fonctions, le suppléant cède obligatoirement sa place à son titulaire si celui-ci manifeste cette intention. Sinon, une élection partielle est organisée.

2.1.2.2. Les situations de suppléance

  • Les cas prévus

-Le décès du parlementaire en cours de mandat
-L’exercice de fonction de membre du Gouvernement
-L’exercice de fonction de membre du Conseil Constitutionnel
-L’exercice d’une mission temporaire au-delà de 6 mois

  • Les cas dans lesquels il ne peut y avoir suppléance et par conséquent où il y a élection partielle

-La démission volontaire
-L’annulation des élections

2.2. La protection du mandat

2.2.1. Les immunités

Afin de protéger les parlementaires contre des poursuites infondées, les parlementaires bénéficient d’un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice. La Constitution, dans son article 26 distingue deux sortes d’immunités.

2.2.2.1 L'irresponsabilité

Art. 26 C. – « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.»

L’irresponsabilité, empêche les parlementaires d’être poursuivis en matière, pénale et civile pour des actes liés à l’exercice de leur mandat. Il peut s’agir de propos tenus en séance par exemple, mais sont exclus les propos tenus en réunions publiques ou lors de conférences de presse.

2.2.2.2. L’inviolabilité

Art. 26 C. – « Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.»

L’inviolabilité interdit les poursuites pénales à l’encontre des parlementaires pour des actes étrangers à leur fonction. Son régime a été modifié par la loi constitutionnelle du 4 août 1995 qui a quelque peu limité la protection du parlementaire.

  • Le domaine de l’immunité

- Domaine quant au type d’infraction
Seuls les crimes et les délits sont couverts par l’immunité. Ne sont donc pas concernées les contraventions.

- Domaine quant aux phases de l’action pénale
Les parlementaires ne peuvent ni être arrêtés, ni faire l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté comme le contrôle judiciaire. Cela signifie à contrario que la mise en examen est possible.

  • Les limites de l’immunité

- Les limites résultant d’une décision : la levée de l’immunité
Elle est décidée par le Bureau de l’assemblée dont fait partie le parlementaire et non plus par l’assemblée elle-même. Cette décision peut intervenir à tout moment.

- Les limites résultant d’une situation
Quand il y a flagrant délit l’immunité ne s’applique pas pour la bonne raison que le délit est évident. Ainsi les poursuites ne sont pas un moyen détourné de faire pression sur le parlementaire. Une deuxième situation a le même effet, il s’agit d’une condamnation définitive. En effet, tant que le parlementaire est mis en examen, aucune mesure coercitive ne peut être prise à son encontre, mais lorsque le juge se sera prononcé par une décision définitive et que par hypothèse le parlementaire en question sera condamné à une peine de prison alors l’immunité ne joue plus. La peine de prison s’appliquera.

2.2.2. L'indemnité

Tous les parlementaires bénéficient en vertu de la Constitution et de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 d’indemnités et d’avantages divers.

2.2.2.1. Les indemnités

Deux indemnités sont prévues, leur régime fiscal a été modifié.

  • Les différentes indemnités

- L’indemnité de base
Elle est calculée « par référence au traitement des fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie présentement dite hors échelle. Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie », ce qui correspond au traitement d'un conseiller d'Etat ayant moins d'une année d'ancienneté dans son grade.

- L’indemnité de fonction
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire (indemnité parlementaire proprement dite majorée de l'indemnité de résidence).

  • Le régime fiscal

Seule l’indemnité de base est soumise à l’impôt comme n’importe quel salaire.

2.2.2.2 Les avantages

Les parlementaires bénéficient de deux sortes d’avantages : certains sont financiers d’autres sont en nature.

  • Les avantages financiers

- L’indemnité représentative de frais de mandat
Elle permet de faire face aux frais de secrétariat et de mandat. Le député l’utilise à sa guise.

- Le crédit affecté à la rémunération de collaborateurs
En principe ce crédit permet de recruter trois assistants parlementaires. Ils sont rétribués directement par l’assemblée.

  • Les avantages en nature

- Déplacements gratuits sur l'ensemble du territoire national par voie ferroviaire
- Déplacements aériens : quarante voyages aller et retour entre Paris et la circonscription lorsqu'elle est desservie par une ligne aérienne régulière (quatre-vingts passages «circonscription »)
- Téléphone et télécopieur gratuit
- Courrier gratuit

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