Par Raymond Ferretti, maître de conférences des universités
Dernière mise à jour : juillet 2016

L’élection est souvent présentée comme le critère de la démocratie. Même si ce critère est nécessaire il n’est pas suffisant. Il constitue en effet l’essentiel du volet institutionnel de la définition de la démocratie qui doit être complété par un volet «principe» : le pluralisme notamment. Cependant, son importance ne doit pas être négligée. Surtout dans cette période électorale qui s’ouvre avec les élections municipales, les élections européennes et les élections sénatoriales cette année, puis les élections départementales et régionales l’an prochain.

L’élection est un choix qui permet aux électeurs, de déterminer ceux qui exerceront le pouvoir, que ce soit directement ou indirectement, c’est-à-dire les élus. Dans toute élection il y a donc nécessairement deux pôles : celui des électeurs et celui des élus.

Dans un Etat de droit, il est important que ce choix soit encadré par des règles de droit de façon à garantir la sincérité et la régularité des opérations électorales.

Les règles de droit relatives à l’intervention des électeurs dans le processus électoral forment ce que l’on peut appeler les modes de suffrage. A l’inverse, les règles qui permettent de préciser qui seront les élus constituent ce que l’on appelle les modes de scrutin.

1. Les règles relatives aux électeurs : les modes de suffrage

Dans les Etats démocratiques, voter est un droit. Il reste à déterminer quels sont les titulaires de ce droit.

1.1. Les titulaires du droit de suffrage

Quand tous les citoyens disposent à égalité du droit de vote, le suffrage est universel et égal.

1.1.1. L’universalité du suffrage

L’universalité du suffrage est l’aboutissement d’une assez longue évolution qui débute avec le suffrage restreint.

1.1.1.1. Du suffrage restreint…

Dans ce système, le droit de suffrage n’est accordé qu’à un cercle restreint d’électeurs. Mais la restriction de ce cercle peut être réalisée sur la base de plusieurs critères. Le plus souvent utilisé, est le critère économique qui donne naissance au suffrage censitaire. Parfois c’est un critère lié à l’existence ou non d’une capacité sociale, on parle dans ce cas de suffrage capacitaire.

Le suffrage censitaire ou le critère économique

Le critère retenu pour délimiter le cercle des électeurs peut être de nature économique c’est-à-dire le revenu ou la richesse. Celle-ci est déterminée par l’impôt payé en raison de celle-ci. Comme en droit féodal, le cens désignait la redevance que certains détenteurs de biens devaient payer annuellement au seigneur du fief dont ils relevaient, ce terme a été repris pour désigner l’impôt servant de critère pour déterminer la capacité électorale. Mais l’impôt peut également être utilisé d’une autre manière pour restreindre le cercle des électeurs. Il peut en effet s’agir d’une taxe que l’on doit acquitter pour participer au scrutin.

  • Le suffrage censitaire proprement dit

Le droit de vote n’est accordé qu’à ceux qui payent un impôt que l’on choisit et dont on fixe le montant. L’application de ce système peut se faire de manière plus ou moins souple plus ou moins restrictive. La formule «souple» est celle retenue par la Constitution française de 1791. Celle-ci distinguait les citoyens actifs et les citoyens passifs. Pour être actif et donc pour pouvoir participer au vote il fallait notamment payer « une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail ». Un tel système réduisait le corps électoral à 4 300 000 électeurs un chiffre qui dépassait de beaucoup celui des passifs : 2.700.000. Le système n’était donc pas trop restrictif, ce qui ne sera pas le cas sous la restauration et la Monarchie de juillet

Constitution des 3 et 4 septembre 1791, Chapitre 2, Section première

Article 2. - Pour être citoyen actif, il faut :

- Etre né ou devenu Français ;

- Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

- Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ;

- Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance ;

- N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ;

- Etre inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales ;

- Avoir prêté le serment civique.

Article 3. - Tous les six ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district.

Article 4. - Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

Article 5. - Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif :

- Ceux qui sont en état d'accusation ;

- Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

Avec la Monarchie constitutionnelle en effet on passe d’une formule souple à une formule plus restrictive.

La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 établit un suffrage très restreint. L’exercice du droit de vote est subordonné au paiement d’un cens élevé. Pour être électeur, il faut payer 300 francs de contribution. Pour être éligible, il faut payer 1 000 francs de contribution. On compte alors environ 110 000 électeurs et 16 000 éligibles pour environ 9 millions d’adultes de sexe masculin.

Sous la Monarchie de juillet le cens est abaissé à 200 francs, on passe alors à 166 000 électeurs au début et 245 000 à la fin du règne de Louis Philippe. A la veille de 1848, seulement 2,4 % des français majeurs sont électeurs.

  • Le suffrage censitaire par extension : les poll-tax américaines

Dans ce système, il s’agit de faire payer une taxe à chaque électeur lorsqu’il vient voter. Le système était pratiqué dans certains Etats du Sud des Etats-Unis au 19ème siècle. Il servait en particulier de barrage pour empêcher les populations noires de voter.

Cette pratique a été supprimée en 1964 par le 24ème amendement. Le pourcentage des noirs inscrits sur les listes électorales est alors passé de 43% en 1964 à 62% en1968

Le suffrage capacitaire

Dans ce cas, le droit de vote est subordonné à l’existence d’une capacité chez l’électeur. Celle-ci peut être de nature intellectuelle. Ainsi, Etats-Unis, dans certains Etats du Sud, jusqu’en 1964 le vote était conditionné par la capacité d'expliquer la Constitution. Ce procédé permettait d'exclure du corps électoral les descendants d'esclaves noirs. Les Blancs, même illettrés, bénéficiaient eux du droit de vote par filiation en raison de la « clause du grand-père ». Si l’on arrivait à prouver que son grand-père était déjà électeur on échappait à l'« examen ».

Dans d’autres cas la capacité requise est de nature sociale, mais elle fonctionne à l’inverse puisqu’ elle permet à certains de voter alors qu’en principe ils ne le pourraient pas. C’est ainsi que sous la Restauration, le droit de vote était accordé aux membres de l’Institut ainsi qu’aux officiers supérieurs alors qu’en raison du suffrage censitaire la plupart d‘entre eux en était exclu.

1.1.1.2. …au suffrage universel

Avec le suffrage universel tous les citoyens disposent du droit de vote. En réalité, le suffrage dit universel sera réservé aux hommes, il faudra attendre des années pour qu’il devienne véritablement universel grâce à plusieurs extensions : aux femmes et aux jeunes.

Le suffrage universel masculin

En France, il est énoncé dans la Constitution de 1793 qui ne sera pas appliquée. C'est en 1848 qu’il est proclamé et appliqué pour la première fois.

Constitution du 24 juin 1793 Article 4.

Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.

Avec la IIème République, le suffrage universel fut non seulement proclamé, mais également appliqué.

Ledru-Rollin, ministre de l’intérieur avait, notamment lors de la campagne des banquets plaidé pour l’instauration du suffrage universel. Le 2 mars 1848, à partir des travaux préparatoires de deux juristes, Cormenin et Isambert, fut adopté le texte suivant :

« Le Gouvernement provisoire arrête, en principe et à l’unanimité, que le suffrage sera universel et direct ». Ce fut le premier Etat à s’engager dans cette voie.

Un décret du Gouvernement provisoire du 5 mars 1848 reprend et officialise cette proclamation :

Décret du 5 mars 1848

Article 5

Le suffrage sera universel et direct

Article 6

Sont électeurs, tous les français âgés de vingt et un ans et résidant dans la commune depuis six mois et non judiciairement privés ou suspendus de l’exercice des droits civiques.

La Constitution de la IIème République consacre le suffrage universel dans ses articles 24.

Constitution du 4 novembre 1848

Article 24. - Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

Article 25. - Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi électorale du 15 mars 1849 précise l’organisation de ce nouveau droit : régime des incapacités légales ; fixation à 25 ans de l’âge d’éligibilité. Le nombre d’électeurs passe alors de 246000 à 9,5 millions.

Encadré de manière restrictive et quasiment falsifié sous le Second empire, le suffrage universel sera à nouveau pleinement appliqué à partir de 1871.

A l’étranger, l’exemple français sera suivi par la Suisse (1848), puis l’Allemagne (1871) et l’Espagne (1890).

Au XXe siècle, c’est au lendemain de la première guerre que l’on assistera à une vague d’instauration du suffrage universel masculin avec la Grande-Bretagne (1918), la Belgique et l’Italie en 1919.

L’extension du suffrage universel

Au cours du XXsiècle, une double extension du suffrage rendra celui-ci véritablement universel. Ce sont d’abord et surtout les femmes qui bénéficieront de l’extension du suffrage et qui transformera celui-ci en suffrage véritablement universel.

L’extension du droit de vote aux femmes est intervenue pour la première fois dans l’Etat du Wyoming aux Etats-Unis en 1890. Mais, c’est au XXe siècle que le droit de vote sera reconnu aux femmes dans de nombreux pays. Ainsi, en 1918, la Grande-Bretagne et l’Allemagne l’instaureront, et quelques années plus tard, en 1920, ce sera au tour des Etats-Unis.

Mais il faudra attendre la fin de la deuxième Guerre mondiale pour que l’extension du suffrage aux femmes soit effective en France en 1944, en Italie en 1946, voire 1971 pour la Suisse et 1974 pour le Portugal.

Reconnaissance du suffrage féminin
PaysAnnée
FINLANDE1906
DANEMARK1915
GRANDE BRETAGNE1918
ALLEMAGNE1919
ETATS-UNIS1920
ESPAGNE1931
FRANCE1944
ITALIE1945
BELGIQUE1948
MAROC1960
SUISSE1971
ANDORRE1971
PORTUGAL1974
SAINT-MARIN1974
LIECHTENSTEIN1984
ARABIE SAOUDITE2011

La seconde extension du suffrage s’est faite en direction des jeunes. Le droit de vote ne peut en effet être accordé qu’à partir d’un certain âge. Or, la majorité électorale était fixée à 30 ans au début de la Restauration puis, depuis un décret de 1852, l'âge retenu pour disposer du droit de vote était 21 ans. Le premier projet de Constitution de la IVe République en 1946 avait certes prévu d'abaisser l’âge électoral à 20 ans, mais le texte fut rejeté.

Sous la Ve, Valéry Giscard d'Estaing, dès son élection à la présidence de la République, proposera d’abaisser l’âge de la majorité électorale et civile de 21 à 18 ans. Ce projet sera voté par l'Assemblée nationale à l’unanimité moins une voix dès le 25 juin 1974, puis par le Sénat le 28 juin. La loi a été promulguée le 5 juillet 1974.

Cet abaissement de l’âge de la majorité a fait gonfler le corps électoral de 2 400 000 citoyens.

En septembre 2013, la ministre de la famille, Dominique Bertinotti, a indiqué qu’elle réfléchissait à un statut de « prémajorité » pour les jeunes de 16 à 18 ans, qui pourrait leur ouvrir le droit de vote aux élections locales.

A l’étranger, le Royaume-Uni avait abaissé la majorité électorale à 18 ans dès 1969, la République fédérale d'Allemagne en 1970 et les Etats-Unis en 1971. L’âge de 16 ans a été retenu en Autriche, dans plusieurs Länder allemands, au Brésil, en Argentine, à Cuba et au Nicaragua.

Evolution de l’âge de la majorité électorale en France
181430 ans
183225 ans
184821 ans
197418 ans
Date de l’instauration de la majorité électorale à 18 ans
Royaume Uni1969
Allemagne1970
Etats-Unis1971
Italie1975
Maroc2003

Si le droit de vote est accordé à tous les français1 ou presque, encore faut-il qu’il le soit de manière égale.

1.1.2. L’égalité du suffrage

La formule « Un homme, une voix » traduit le mieux l’exigence de l’égalité du suffrage. Mais cette formule ne devient réelle qu’à certaines conditions à savoir la disparition du vote plural et multiple et l’amélioration du découpage électoral.

1.1.2.1. La disparition du vote plural et multiple

Le vote plural permet à certains électeurs de disposer de plusieurs voix.

En France sous la Restauration, la loi dite du double vote du 29 juin 1820, instaurait deux catégories de collèges électoraux, les collèges d’arrondissement et les collèges départementaux. Les électeurs les plus imposés, donc les plus fortunés, siégeaient dans les deux collèges, ils votaient donc deux fois.

Au Royaume-Uni jusqu’au « Representation of the People Act » de 1948, le système dit  des « franchises électorales » permettait à certains électeurs de disposer de plusieurs voies. Les titulaires de diplômes universitaires pouvaient voter au bureau électoral de leur domicile et une deuxième fois au bureau électoral de leur Université.

Dans certaines anciennes colonies britanniques (Australie, Nouvelle-Zélande). Un système similaire existait. Les propriétaires fonciers pouvaient voter à la fois dans leur circonscription de domicile et dans celle où ils possédaient une propriété, si les deux différaient.

En Belgique, le vote plural a été utilisé de 1894 à 1918. Tout citoyen masculin de plus de 25 ans disposait d’une voix, mais selon certains critères d’ordre économique, certains électeurs pouvaient avoir jusqu'à deux voix supplémentaires.

En Belgique, en Espagne sous Franco ou encore dans le Portugal salazariste, le vote familial permettait, de la même manière, aux parents de voter au nom de leurs enfants mineurs. Cette mesure était envisagée en France par le maréchal Pétain mais n’a pas été instaurée.

1.1.2.2. L’encadrement du découpage électoral

Les élections se déroulent nécessairement dans le cadre de circonscriptions. Pour que l’égalité du suffrage soit respectée il est donc nécessaire que chacune des circonscriptions comporte le même nombre d’électeurs. S’il est impossible d’en arriver là, il est néanmoins indispensable d’éviter des écarts importants.

Ainsi à titre d’exemple on peut citer le cas de circonscriptions qui en 1985, comptaient 20.000 électeurs en Lozère et d’autres 200.000 à Marseille.

Afin d’éviter de telles distorsions, le Conseil Constitutionnel a posé le principe du découpage sur une base essentiellement démographique.

« Mais considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; que s'il ne s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant intervenir que dans une mesure limitée »

CC 8 août 1985 Évolution de la Nouvelle Calédonie

Un redécoupage électoral a donc été réalisé en 1986. Plus de 20 ans après, l’équilibre démographique des circonscriptions était à nouveau très largement remis en cause et le Conseil Constitutionnel avait à plusieurs reprises demandé au Gouvernement de procéder à un nouveau découpage électoral. C’est finalement ce qui s’est passé.

Afin d’éviter des découpages contestables, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a prévu la mise en place d’une commission chargée de rendre un avis public sur les projets tendant à délimiter les circonscriptions dans lesquelles sont élus les députés ou les sénateurs et à répartir les sièges entre ces dernières. La loi du 13 janvier 2009 précise que cette commission doit comprendre 3 magistrats élus au sein du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, ainsi que de 3 personnalités désignées par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces personnalités nommées ne doivent pas se heurter à l’opposition des trois cinquièmes des membres des commissions des lois des deux assemblées du Parlement. Le président de la commission sera la personnalité désignée par le Président de la République. Le Décret du 21 avril 2009 a précisé les noms de ses membres.

Un projet de découpage a été présenté à la commission qui a donné son avis. Le Conseil d'Etat a été consulté avant l’adoption de l’Ordonnance no 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés.

Les 556 sièges affectés aux départements sont répartis entre ceux-ci selon la méthode traditionnelle de la tranche : 27 départements perdent un, deux ou trois sièges (au nombre de 33) et 15 gagnent au total 19 circonscriptions.

La nouvelle délimitation des circonscriptions permet de réduire substantiellement les disparités démographiques. Un redécoupage est effectué dans les 42 départements et les trois collectivités d’outre-mer dont le nombre de sièges varie ; 25 autres départements de métropole et d’outre-mer, dont les inégalités de population entre circonscriptions doivent être réduites, font l’objet d’un simple « remodelage ». Au total, 238 circonscriptions conservent leurs limites anciennes.

Les écarts de population entre les circonscriptions des départements sont sensiblement réduits, passant d’un rapport de 1 à 6 à un rapport de 1 à 1,9 en moyenne départementale.

A l’intérieur d’un même département, une seule circonscription présente un écart par rapport à la moyenne départementale supérieur à 17 %.

La même ordonnance délimite également onze circonscriptions pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France, afin de tirer les conséquences de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. La loi du 23 février 2010 est venue ratifier l’ordonnance.

Aujourd’hui, c’est le remodelage de la carte cantonale qui est à l’ordre du jour. Il est la conséquence de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux qui va mettre en place un nouveau scrutin, le scrutin « binominal », deux candidats (un homme, une femme) par canton. Il est dans ces conditions nécessaire de diviser le nombre de cantons (4030 actuellement) par deux et donc de procéder à un redécoupage de la totalité des cantons.

Le processus commence dans chaque département par une consultation par le préfet du président du conseil général et des principaux élus du département. Le projet de nouvelle carte est ensuite élaboré par les services du ministère de l'intérieur.

La délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales doit se faire essentiellement sur des bases démographiques, mais la réalité des territoires doit également être prise en compte.

Les projets, une fois finalisés, sont présentés par les préfets devant les conseils généraux qui disposeront alors de six semaines pour rendre un avis.

Les projets de décret seront ensuite transmis au Conseil d'Etat pour avis avant publication. L'ensemble des décrets de redécoupage cantonal seront publiés avant la fin mars 2014.

Mais quelles que soient les mesures prises ces découpages suscitent de nombreuses critiques, car pour les oppositions, les découpages sont toujours des « charcutages électoraux ».

1.2. L’exercice du droit de suffrage

Le droit de suffrage peut s’exercer directement ou indirectement. Il doit également s’exercer librement et sincèrement.

1.2.1. Suffrage direct et indirect

Il faut distinguer le suffrage universel direct et le suffrage universel indirect. Dans le premier cas, l'électorat choisit lui-même, donc directement parmi les candidats en lice, celui ou ceux qui occuperont la fonction à pourvoir. Ainsi en France, pour l'élection présidentielle, le suffrage est direct parce qu'au terme d'un premier ou d'un deuxième tour de scrutin, le candidat ou la candidate qui aura obtenu la majorité des suffrages des citoyens deviendra le chef de l’Etat.

Dans le cas du suffrage indirect, il existe un corps intermédiaire entre l'électorat et la décision, généralement nommé «Collège électoral». Ces «Grands électeurs » comme on les appelle aussi parfois sont élus pour élire les élus. Ce mécanisme est en place aux Etats-Unis puisque ce sont les grands électeurs qui désignent, selon les modalités de la Constitution, le Président.

L’institution précède souvent le suffrage direct. Elle traduit la méfiance vis à vis du peuple. Elle peut être combinée avec le suffrage censitaire comme c’était le cas dans la Constitution de 1791.

S’il subsiste aujourd’hui, c’est le plus souvent pour permettre l’élection des membres des secondes chambres représentant des territoires comme le Sénat en France ou alors il s’agit d’une survivance du passé difficile à supprimer comme l’élection du Président des Etats-Unis.

Concrètement et techniquement le suffrage indirect peut être mis en œuvre par des grands électeurs spécifiques, c’est-à-dire des grands électeurs qui ne sont élus que et uniquement pour élire telle ou telle personne comme c’est le cas aux Etats-Unis lors de l’élection présidentielle.

Constitution des Etats-Unis, Article II, Section 1

Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des États-Unis d'Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même durée, élu comme suit :

Chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou de profit, ne pourra être nommé électeur.

Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour deux personnes, dont l'une au moins n'habitera pas le même État qu'eux. Ils dresseront une liste de toutes les personnes qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies par chacune d'elles. Ils signeront cette liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du gouvernement des États-Unis, à l'adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des Représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés.

En France, la Constitution de 1791 mettait en place un système d’Assemblées primaires qui élisaient les membres de l’Assemblée nationale. Les membres de ces Assemblées primaires étaient élus uniquement pour élire les députés. Ils n’exerçaient aucune autre fonction, comme les grands électeurs américains.

Constitution française des 3 et 4 septembre 1791, Section II.

Article 1. - Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. - Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Article 6. - Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. - Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents, ou non, à l'Assemblée. - Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

Dans d’autres cas, les grands électeurs exercent d’autres fonctions en parallèle. On peut même dire que la fonction de grand électeur est secondaire pour eux. On peut citer l’exemple en France des différents élus locaux et des députés qui sont les grands électeurs des sénateurs.

En effet selon une longue tradition le Sénat en France représente les collectivités territoriales. A cette fin, les sénateurs sont élus par les représentants des collectivités territoriales.

On remarquera cependant qu’au départ, sous la IIIe République, le Sénat avait été créé pour contrer politiquement la Chambres des députés. Ce n’est que dans un deuxième temps que la fonction de représentation des collectivités territoriales sera mise en avant.

1.2.2. Liberté et sincérité du vote

Pour que l’élection soit véritablement un choix opéré par les électeurs, il est nécessaire que ceux-ci soient libres. Mais la liberté de vote doit être complétée par la sincérité.

1.2.2.1. La liberté de vote

Elle est assurée et garantie par le secret du vote qui est rappelé par l’article 3 de la Constitution. Pourtant, la règle du secret n’a pas toujours été de mise. Montesquieu préconisait le vote public : « Lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics et ceci doit être regardé comme un loi fondamentale de la démocratie ». Cette idée sera appliquée sous la Révolution dans le cadre de la Constitution de 1791 et pendant la terreur montagnarde. Il faudra attendre la Constitution de l’an III (1795) pour que le secret devienne la règle. Ainsi, chaque citoyen peut voter sans peur de représailles, de pressions extérieures ou de menace.

Mais il ne suffit de proclamer la règle, encore faut-il la garantir. Concrètement, c’est à travers l'édiction de bulletins de vote imprimés, et par le passage dans un isoloir que le secret devient réel.

C’est le Royaume-Uni qui adoptera le premier l'isoloir en 1872, puis la Belgique en 1877 et l’Allemagne en 1903.

En France, c'est la loi du 29 juillet 1913 qui introduit l'enveloppe, l'isoloir et le dépôt dans l'urne par l'électeur lui-même.

Si la liberté de se prononcer est garantie par le secret, la liberté d’aller voter ou non est instaurée dans la plupart des démocraties. Toutefois certains pays comme la Belgique, le Luxembourg, le Danemark, la Grèce, le Brésil, l’Argentine et l’Australie ont fait le choix du vote obligatoire. L’obligation est sanctionnée par des amendes généralement faibles mais qui peuvent être plus importantes en cas de récidive.

Ainsi en Belgique, un électeur qui ne se rend pas aux urnes risque une amende de 27,50 à 55 euros la première fois et de 137,50 euros s’il y a récidive. Mais, l’abstention est également sanctionnée par des mesures administratives. Ainsi, une personne qui s’est abstenue quatre fois en quinze ans, peut être rayée des listes électorales pour dix ans et ne peut recevoir pendant ce temps ni nomination, ni promotion, ni distinction émanant d’une autorité publique.

L’idée du vote obligatoire se rattache à l’origine à la théorie de la Souveraineté nationale qui entraîne « l’électorat fonction ». Dans ce cadre, comme l’indique ces termes, voter est une fonction et par conséquent, voter est un devoir. Alors que dans la conception opposée, voter est un droit et puisqu’il s’agit d’un droit on ne peut obliger un citoyen à l’exercer.

Mais ce sont le plus souvent d’autres considérations qui expliquent le recours au vote obligatoire. Par cette mesure, il s’agit en effet de lutter contre l’abstention. L’instauration du vote obligatoire en Australie a fait passer l’abstention de 40,5% à 8,6%. Mais certains estiment que le vote obligatoire doit s’accompagner d’une reconnaissance du vote blanc, car si l’on est obligé de voter, mais que l’on ne se satisfait pas de l’offre électorale, il faut que l’on puisse le manifester à travers le vote blanc.

1.2.2.2. Sincérité du vote

Les listes électorales et la carte d'électeur, sont un élément de la procédure électorale qui permet de garantir la sincérité du vote. Les listes électorales permette de vérifier, avant la tenue du scrutin, que seuls y participent ceux qui en ont le droit. Les listes permettent aussi d’éviter qu’un électeur ne s'inscrive à plusieurs endroits et puisse ainsi voter plusieurs fois.

Les listes électorales sont élaborées dans chaque commune et font l'objet d'une mise à jour annuelle, sous l'autorité d'une commission administrative constituée, pour chaque bureau de vote, du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

L’inscription est opérée à la suite d’une démarche de l’électeur. Mais bien qu’obligatoire, la non inscription n’est pas sanctionnée.

La loi du 10 novembre 1997 sur l'inscription d'office des jeunes de 18 ans, à partir des données issues des journées d'appel et de préparation à la défense (JAPD) transmises par l’INSEE aux mairies, a permis d’améliorer la situation.

Avec une hausse de 4,23 % par rapport à 2006, les inscriptions sur les listes électorales ont enregistré, en 2007, leur plus forte croissance annuelle depuis 1981. En deux ans, de 2005 à 2007, le taux national de non-inscription est passé de 10 % à 7 %. Selon Céline Braconnier, il aurait même diminué de moitié dans les quartiers populaires, pour atteindre environ 15 %.

Des propositions ont été formulées en vue d’améliorer encore plus la situation. La principale vise à repousser le plus tard possible la date de clôture des inscriptions, «jusqu'à dix jours avant le scrutin», afin de laisser un délai suffisant aux commissions administratives de révision des listes. D’autres, visent à étendre la procédure d'inscription d'office aux naturalisés français, et de généraliser la possibilité de s'inscrire par Internet.

2. Les règles relatives aux élus : les modes de scrutin

Selon Jacques Cadart l’expression mode de scrutin désigne « L’ensemble de règles permettant de calculer comment les suffrages favorables aux candidats déterminent ceux d’entre eux qui seront élus ».

Plusieurs éléments peuvent être distingués dans un mode de scrutin :

  • Un élément personnel qui permet d’opposer le scrutin uninominal (quand les candidatures sont individuelles) au scrutin de liste ou plurinominal (quand les candidatures sont multiples et forment une liste)
Le scrutin binominal est apparu en France avec la Loi n°2103-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Dans ce cadre, les candidatures pour les élections départementales comportent nécessairement, dans chaque canton deux noms : celui d’un homme et celui d’une femme. La mise en œuvre du scrutin binominal, mixte, majoritaire à deux tours, a pour principale vocation de favoriser la parité dans les assemblées départementales, qui demeuraient jusque-là les institutions démocratiques parmi les « mauvais élèves » en termes d’accès des femmes aux fonctions électives. Un objectif qui sera naturellement atteint.

- Un élément géographique qui se fonde sur l’aire dans laquelle le scrutin se déroule : petite circonscription (arrondissement) / grande circonscription (département).

  • Un élément mathématique, enfin qui débouche sur la distinction scrutin majoritaire / scrutin proportionnel.

De loin, c’est ce dernier élément qui est le plus important même si l’on retrouve dans chaque mode de scrutin les trois éléments mêlés.

Les différents modes de scrutin utilisés en France pour les élections législatives

Source : Assemblée Nationale

De 1791 à 1817 : scrutin de liste à un tour, à deux degrés.

Loi du 5 février 1817 : suppression des degrés.

Loi du 29 juin 1820 : établissement de deux listes, l’une par département, l’autre par arrondissement.

1831 : scrutin d'arrondissement.

Décret du 5 mars 1848 : institution du suffrage universel, scrutin départemental, plurinominal et majoritaire à un tour

1852 : scrutin uninominal, par circonscription et majoritaire à deux tours.

1871 : scrutin départemental, plurinominal, majoritaire à un tour. Autorisation des candidatures multiples. Les candidats élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, représentant plus du huitième des électeurs inscrits.

18 février 1873 : institution du scrutin majoritaire à deux tours.

1875, 1876, 1877 et 1881 : scrutin d’arrondissement, uninominal et majoritaire à deux tours.

1885 : scrutin départemental, plurinominal et majoritaire.

1889 : scrutin d’arrondissement, majoritaire.

1919 : scrutin mixte à un tour (élection des candidats ayant obtenu la majorité absolue). Dans le cas contraire, attribution des sièges à la proportionnelle des listes.

Loi du 21 juillet 1927 (élections de 1928) : scrutin d’arrondissement, majoritaire à deux tours.

17 août 1945 : scrutin à la proportionnelle, par département (élections des députés de la première Assemblée constituante, le 21 octobre 1945, de la deuxième Assemblée constituante, le 2 juin 1946 et de l’Assemblée nationale, le 10 novembre 1946).

Loi du 9 mai 1951 relative aux apparentements : représentation proportionnelle à un tour. Répartition des sièges entre les listes apparentées ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés ; dans le cas contraire, répartition entre ces listes de tous les sièges à la proportionnelle.

Ordonnance du 13 octobre 1958 : institution du scrutin uninominal, majoritaire à deux tours, par circonscription.

Loi du 29 décembre 1966 : établissement d’un seuil au moins égal à 10 % du nombre des inscrits pour que les candidats puissent être présents au second tour.

Loi du 19 juillet 1976 : établissement d’un seuil de 12,5 %, en ce qui concerne les deux candidats ayant obtenu, au premier tour, le plus grand nombre de suffrages.

Loi du 10 juillet 1985 : institution de la représentation proportionnelle dans le cadre du département, sans panachage ni vote préférentiel.

Loi du 11 juillet 1986 : rétablissement du mode de scrutin majoritaire, uninominal, par circonscription.

2.1. Le scrutin majoritaire

C’est le système dans lequel est élu le candidat ou la liste qui obtient la majorité des voix. Le scrutin majoritaire passe par plusieurs techniques qui n’ont pas les mêmes conséquences.

2.1.1. Techniques

2.1.1.1. Le scrutin majoritaire à un tour

Dans ce mode de scrutin, la majorité relative (le plus grand nombre de voix) est requise pour être élu. Comme il y a forcément un candidat qui dispose de plus de voix que les autres, il n’est pas utile de faire revoter les électeurs lors d’un autre tour.

Ce mode de scrutin est le plus ancien mais aussi le plus simple. Il est répandu dans le monde anglo-saxon puisque au Royaume Uni il est utilisé depuis les origines pour élire les députés. Aux Etats-Unis, il permet d’élire le Président, même si dans ce cas il s’agit d’un scrutin majoritaire de liste, dans la mesure où les grands électeurs choisissent entres des listes composées d’un candidat président et d’un candidat vice-président.

2.1.1.2. Le scrutin majoritaire à deux tours

En France, sous la IIIRépublique est sous la VRépublique on recourt à un scrutin, certes majoritaire, mais qui peut comprendre deux tours.

La majorité requise ici, est la majorité absolue au premier tour (la moitié des voix plus une). Si aucun candidat n’obtient cette majorité, un second tour est organisé où la majorité relative suffit pour être élu. Traditionnellement, les candidatures sont individuelles et sont présentées dans le cadre de l’arrondissement, sauf depuis 1986 où pour des raisons de justice électorale des circonscriptions spécifiques ont été découpées.

Souvent, il existe une réglementation des candidatures au second tour. La mesure la plus fréquente consiste dans l’interdiction des nouvelles candidatures. Mais souvent, on cherche à éliminer les petits candidats. Ainsi en France, pour les élections législatives, il fallait avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés de 1958 à 1967. Puis le seuil a été remonté à 10 % des inscrits jusqu’en 1976. Enfin, aujourd’hui, il faut obtenir au moins 12,5% des inscrits.

Une mesure plus radicale existe pour l’élection présidentielle puisque seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au deuxième tour.

2.1.2. Conséquences

Le choix de ce mode de scrutin n’est pas neutre, il entraîne un certain nombre de conséquences.

2.1.2.1. Conséquences sur les partis politiques

La représentation des partis comme les systèmes qu’ils forment peuvent être altérés par le scrutin majoritaire.

Les scrutins majoritaires opèrent une distorsion dans la représentation des partis et plus précisément, une sur-représentation des vainqueurs surtout lorsqu’ il s’agit de grands partis et une sous-représentation des vaincus surtout quand ce sont des petits partis. Le scrutin majoritaire permettrait donc de dégager une majorité et donc une stabilité politique.

PARTIS POLITIQUESPremier tourElusDistorsion
Voix%Sièges%%
Parti socialiste (PS)7 618 32629,3528048,53+19,18
Europe Écologie Les Verts (EELV)1 418 2645,46172,95-2,56
Divers gauche (DVG)881 5553,40223,81+0,40
Parti radical de gauche (PRG)428 8981,65122,08+1,15
Majorité présidentielle10 347 04339,8633157,37+17,51
Union pour un mouvement populaire (UMP)7 037 26827,1219433,62+6,5
Divers droite (DVD)910 0343,51152,60-0,91
Nouveau Centre (NC)569 8972,20122,08-0,12
Parti radical (PRV)321 1241,2461,04-0,2
Alliance centriste (AC)156 0260,6020,35-0,25
Droite parlementaire8 994 34934,6622939,69+5,03
Front national (FN)3 528 66313,6020,35-13,25
Front de gauche (FG)1 793 1926,91101,73-5,18

Résultats et effets des élections législatives des 10 et 17 juin 2012

Le scrutin majoritaire entraine également des conséquences sur les systèmes de partis. Elles ont été étudiées par Maurice DUVERGER.

Selon l’auteur, le scrutin majoritaire à un tour conserverait le bipartisme. En Grande Bretagne où il a toujours été utilisé, le scrutin majoritaire à un tour sans être lui-même à l’origine du bipartisme a néanmoins un effet incontestable : il préserve le bipartisme, il empêche qu’il ne disparaisse.

Quant au scrutin majoritaire à deux tours il tendrait à la formation de partis multiples et dépendants.

En France, sous la Ve, le scrutin majoritaire qui a été utilisé lors de toutes les élections législatives sauf celles de 1986, a incontestablement provoqué la bipolarisation, c’est à dire un système où deux coalitions de partis relativement stables alternent au pouvoir. Ainsi l’argument de l’efficacité politique semble se renforcer.

2.1.2.2. Conséquences sur les électeurs

Apparemment la liberté de choix des électeurs semble assez grande car les partis ont moins de poids dans le choix des candidats puisque le plus souvent ce mode de scrutin est uninominal et qu’il se déroule dans de petites circonscriptions. Dans ces conditions, un candidat bien implanté peut être élu sans qu’il ait besoin de l’aide d’un parti. De plus, comme les électeurs connaissent les candidats ils peuvent donc être plus facilement influencés par leur personnalité, voire leur charisme que par leurs programmes politiques.

Sur le plan de ce que l’on pourrait appeler l’efficacité du choix des électeurs, on peut dire que le scrutin majoritaire permet plutôt de désigner des gouvernants et moins de représenter les gouvernés.

REPRESENTATION DES OPINIONS ET REPRESENTATION DES VOLONTES

Comparons l'électeur français et l'électeur britannique, à la veille d'une élection parlementaire. On demande au premier d'exprimer ses préférences théoriques pour un parti, sans que ce parti ait des possibilités concrètes de gouverner seul et d'appliquer son programme : qui vote communiste, par exemple, ne vote pas pour la prise de pouvoir de M. Thorez, lequel n'a aucune chance de gouverner dans un avenir prévisible. Ainsi l'élection française représente des opinions abstraites : le citoyen indique les gouvernants qu'il souhaiterait dans un État idéal, dans une Cité d'Utopie, sans aucune chance de le voir agir effectivement. Au contraire, l'électeur anglais choisit entre deux équipes gouvernementales, dont l'une prendra le pouvoir grâce au scrutin. Son vote exprime un choix politique concret, non une préférence abstraite : il s'agit d'une représentation des volontés.

La distinction est importante, parce que les citoyens ne se sentent réellement représentés par leurs gouvernants que dans le second cas : alors seulement, ils ont l'impression que le gouvernement correspond à leur choix. Or, sur le plan parlementaire, la représentation des volontés n'est possible que dans un régime politique où s'affrontent deux partis disciplinés: s'il y a plus de deux partis, ou si les partis sont hétérogènes et indisciplinés, le Parlement ne peut plus représenter que des opinions. Mais on peut alors organiser séparément la représentation des volontés, par l'élection populaire directe du chef du gouvernement : tel est le cas dans le système présidentiel américain.

Maurice DUVERGER

2.2. La représentation proportionnelle

C'est le système dans lequel les sièges à pourvoir sont répartis proportionnellement entre toutes les listes. C’est Stuart Mill et plus tard Condorcet qui seront à l’origine, sur le plan théorique du développement de la proportionnelle. Elle se traduit par différentes techniques qui entrainent un certain nombre de conséquences.

2.2.1. Techniques

Dans les systèmes utilisés en France, comme lors des législatives de 1986, l’attribution des sièges se fait en deux temps.

2.2.1.1. La première distribution ou les sièges du quotient

En premier lieu il faut calculer le quotient électoral. En d’autres termes, on divise le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. On peut alors attribuer les sièges. Autant de fois le quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par une liste, autant de sièges elle emportera. Bien sûr le plus souvent il y aura des restes de voix et de sièges.

2.2.1.2. La seconde distribution des sièges

Deux méthodes peuvent être utilisées pour répartir les sièges restants. Avec la méthode des plus forts restes, on classe les listes par nombre de voix restantes. On attribue un siège par ordre décroissant à chaque liste jusqu’à épuisement. Avec la méthode de la plus forte moyenne, on calcule la moyenne des voix par siège pour chaque liste en ajoutant un siège fictif à chaque liste. On attribue un siège jusqu’à épuisement.

REGLES DU DROIT DES ELECTIONS_WKT_html_m6d1fdb2f.jpg

Comme la proportionnelle est nécessairement un scrutin de liste, plusieurs types de liste peuvent être utilisés.

Liste bloquée: les électeurs ne peuvent modifier les listes telles qu'elles sont présentées, ils doivent voter en faveur d'une liste complète.

Panachage: les électeurs sont autorisés à composer eux-mêmes leur liste en empruntant éventuellement des noms sur plusieurs listes.

Vote préférentiel : l'électeur peut changer l’ordre de présentation de la liste

2.2.2. Conséquences

2.2.2.1. Sur les partis politiques

De manière générale on peut affirmer que la représentation proportionnelle assure une plus juste représentation des partis. C’est pourquoi on dit souvent qu’avec la proportionnelle on photographie l’électorat. Mais cette « justice » est variable en fonction du type de proportionnelle.

Ainsi la méthode des plus forts restes favorise les petites listes, alors que la méthode de la plus forte moyenne favorise les grandes listes.

En ce qui concerne ses effets sur le système de partis on peut dire que la proportionnelle tend à la formation de partis multiples et indépendants puisque chaque liste a en principe de bonnes chances d’être représentée, les candidatures ont tendance à augmenter. Mais comme les alliances ne changent pas grand’chose à la représentation des partis, ceux-ci restent indépendants.

2.2.2.2. Sur les électeurs

A priori la liberté de choix de l’électeur est plus grande qu’avec le scrutin majoritaire car le nombre de partis est plus grand. Mais en réalité elle l’est moins car ce sont les partis qui établissent les listes. Aussi, comme le dit Jean-Luc Chabot : « l’électorat croit se prendre en photographie et ce sont les appareils des partis qui en assurent le tirage». En effet, ce sont les partis qui composent les listes, or ils savent en fonction des sondages, quelles sont sur leurs listes les bonnes places. Ainsi, avec le proportionnelle certains, en raison de leur place sont élus avant l’élection et ce par les partis.

Pour ce qui est de l’efficacité du choix des électeurs, il faut rappeler que l’électeur choisit des représentants et non des programmes politiques ayant des chances raisonnables d’être appliqués. Bien sûr chaque liste défend un programme, mais il s’agit de programmes électoraux et non pas de programmes de gouvernement. En d’autres termes les programmes qui sont mis en œuvre par les équipes gagnantes sont élaborés après l’élection et non pas avant l’élection.

PAYSMODE DE SCRUTIN
ALLEMAGNEMixte à dominante proportionnelle
AUTRICHEReprésentation proportionnelle
BELGIQUEReprésentation proportionnelle
DANEMARKReprésentation proportionnelle
ESPAGNEReprésentation proportionnelle
FINLANDEReprésentation proportionnelle
FRANCEScrutin majoritaire à deux tours
GRANDE BRETAGNEScrutin majoritaire à un tour
GRECEReprésentation proportionnelle
ITALIEMixte à dominante majoritaire
ISLANDEReprésentation proportionnelle
LIECHTENSTEINReprésentation proportionnelle
LUXEMBOURGReprésentation proportionnelle
NORVEGEReprésentation proportionnelle
PAYS-BASReprésentation proportionnelle
PORTUGALReprésentation proportionnelle
SUEDEReprésentation proportionnelle
SUISSEReprésentation proportionnelle

Avec le scrutin majoritaire on garantit une certaine efficacité politique alors qu’avec la proportionnelle, c’est la justice dans la représentation qui l’est. Dans ces conditions, on a essayé de garantir l’efficacité et la justice à travers des modes de scrutins mixtes.

2.3. Les scrutins mixtes

Mêler les deux principes (majoritaire et proportionnel) est possible de multiples façons. Quelques exemples français actuels ou passés suffiront à nous donner une idée de ce qu’ils peuvent être.

2.3.1. La loi sur les apparentements (1951)

Ce système a vu le jour sous la IVRépublique pour les élections législatives. Ses auteurs voulaient par ce biais éliminer les extrêmes, à droite, les gaullistes et à gauche les communistes, mais ce but fut loin d’être atteint.

C'était un scrutin de listes, départemental, à un tour. Les listes pouvaient s’apparenter si elles étaient présentes dans au moins 30 départements.

Si un apparentement obtenait la majorité absolue, il emportait tous les sièges à pourvoir qui étaient répartis à la proportionnelle entre les listes de l’apparentement.

Si aucune liste n’obtenait la majorité absolue, la répartition des sièges se faisait à la proportionnelle.

2.3.2. Le scrutin municipal (1982)

La loi du 19 novembre 1982 a introduit ce nouveau mode de scrutin. Dans les communes de plus de 1000 habitants, depuis la loi du 17 mai 20132, les listes de candidats doivent être complètes et comporter un nombre égal de candidats de chaque sexe.

Au premier tour, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir : les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y compris celle arrivée en tête), ayant obtenu au minimum 5% des suffrages exprimés, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé. Peuvent se présenter les listes qui au premier tour ont réuni au moins 10 % des suffrages exprimés. Toutefois, des listes peuvent fusionner à condition d’avoir rassemblé au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste qui recueille la majorité relative obtient la moitié des sièges, les autres sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes en écartant celles qui n’ont pas obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

Ce mode de scrutin permet de représenter les oppositions municipales au sein du Conseil, ce qui n’était pas le cas auparavant. Dans le même temps, le maire est assuré de disposer d’une majorité et même plus au sein du Conseil. Ce mode de scrutin cumule donc les avantages de la proportionnelle et du scrutin majoritaire : la justice et l’efficacité.

2.3.3. Le scrutin régional

Il s’agit d’un scrutin de listes à deux tours, mis en place par la loi du 11 avril 2003. Les listes sont désormais régionales et non plus départementales, mais, des sections départementales sont instituées en leur sein. De la sorte, on garantit la représentation au Conseil régional de l’ensemble des départements de la région, et donc on favorise l’ancrage territorial des élus régionaux.

Chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe pour respecter le principe de parité. La durée du mandat est rétablie à 6 ans, comme celle de tous les autres mandats locaux.

Au premier tour, si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient ¼ des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis entre toutes les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Seules sont exclues de cette répartition les listes qui n’auraient pas obtenu 5 % et non plus 3 % des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue, un second tour est organisé. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au ¼ du nombre des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis entre toutes les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Seules sont exclues de cette répartition les listes qui n’auraient pas obtenu 5 % et non plus 3 % des suffrages exprimés comme le prévoyait la réforme Jospin.

Peuvent seules participer au deuxième tour les listes qui au premier tour ont rassemblé plus de 10 % des suffrages exprimés. Mais les listes peuvent fusionner à condition qu’elles aient obtenu chacune au moins 5 % des suffrages exprimés.

LES MODES DE SCRUTIN DES DIFFERENTES ELECTIONS EN FRANCE

MUNICIPALES

(tous les 6 ans)

Communes de - 1000 h

Majoritaire plurinominal à 2 tours

Listes incomplètes avec panachage. Les bulletins sont décomptés individuellement par candidat et non par liste

1er TOUR

Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu plus de la moitié des voix.

 

2e TOUR

Sont élus au deuxième tour ceux qui ont recueilli le plus de voix jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus.

   

Communes de + 1000 h  

Proportionnelle avec prime majoritaire

 

1er TOUR

Répartition des sièges

- si 1 liste obtient la majorité absolue

 ½ sièges : liste majoritaire

 l’autre ½ sièges :

   - répartie à la proportionnelle

  - entre toutes les listes qui ont +5% des  suffrages exprimés (SE)

 

 

2e TOUR

Participation

-peuvent se présenter :

 listes qui ont obtenu au - 10 % des SE

-fusion possible entre listes de +5% 

Répartition des sièges

¼  sièges : liste majoritaire (relative)

 les 3/4  sièges restants :

   - répartis à la proportionnelle

  - entre toutes les listes qui ont +5% des  SE

 

DEPARTEMENTALES

(tous les 6 ans)

Scrutin binominal majoritaire à 2 tours dans le cadre du département

 

1er TOUR

Est élu le binôme paritaire de candidats qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins ¼ des inscrits

 

 

2e TOUR

Participation Tous les candidats ayant obtenu + 10% des électeurs inscrits

Election Le binôme paritaire de candidats qui obtient la majorité relative


 

 

 

REGIONALES

(tous les 6 ans)

Proportionnelle

avec prime majoritaire

listes régionales départementalisées

1er TOUR 

Répartition des sièges

- si 1 liste obtient la majorité absolue :

 ¼  sièges : liste majoritaire

 les 3/4  sièges restants :

   - répartis à la proportionnelle

  - entre toutes les listes qui ont +5% des  suffrages exprimés

 

 

 

2e TOUR

Participation

-peuvent se présenter :

 listes qui ont obtenu au - 10 % des SE

-fusion possible entre listes de + 5% 

Répartition des sièges

¼  sièges : liste majoritaire (relative)

 les 3/4 sièges restants :

   - répartis à la proportionnelle

  - entre toutes les listes qui ont + 5% des  SE


  

SÉNATORIALES

(tous les 3 ans, pour la moitié des sénateurs)

Proportionnelle et scrutin majoritaire à 2 tours 

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect
Au scrutin majoritaire dans les départements élisant moins de 3 sénateurs.A la proportionnelle au plus forts restes dans les départements élisant 3 sénateurs  ou plus  soit 180 sénateurs Le nombre de sénateurs élus par scrutin de liste à la proportionnelle passera ainsi de 180 (51,7 % de l’effectif global de 348 sénateurs) à 255 (73,3 %).

 

LEGISLATIVES

(tous les 5 ans sauf dissolution)

Scrutin majoritaire à 2 tours dans des circonscriptions spécifiques

 

Les 577 députés sont élus :

- au suffrage universel direct

- au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours


1 er TOUR 

Est élu le candidat qui a obtenu  la majorité absolue 

2e TOUR

Pour participer, il faut avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits 

Est élu le candidat qui a obtenu  la majorité relative 


 

 

PRESIDENTIELLES

Scrutin majoritaire à 2 tours 

Le président est élu tous les 5 ans

- au suffrage universel direct

- au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours


1 er TOUR 

Est élu le candidat qui a obtenu  la majorité absolue 

 

2e TOUR

Seuls peuvent participer les 2 candidats ayant obtenu le meilleur score 

Est élu le candidat qui a obtenu  la majorité 


  1. ^ Les ressortissants de l’Union européenne résidant en France depuis  6 mois peuvent voter lors des élections européennes et municipales. (Article LO 227-1 du Code électoral)
  2. ^ Avant cette date, le seuil était fixé à 3500 habitants
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