Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : janvier 2019

Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects pour un montant 2017 de 133,8 milliards d’euros.

1. La fiscalité directe

La fiscalité directe locale représente 83,77 milliards d'euros en 2017.

Elle repose sur :

  • l’impôt sur les ménages (55,058 milliards en 2017) composé de
    • la taxe d’habitation (22,282 milliards)
    • la taxe sur le foncier bâti (32,723 milliards)
  • la taxe sur le foncier non bâti (1,054 milliard)
  • les impôts économiques (27,713 milliards en 2017) comprenant :
    • la cotisation foncière des entreprises (7,663 milliards)
    • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (17,581 milliards)
    • l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (1,527 milliard)
    • la taxe sur les surfaces commerciales (0,942 milliard)

1.1. La taxe d’habitation

1.1.1. Caractéristiques principales

Impôt direct perçu au profit des communes et de leurs groupements. Les régions et les départements ne perçoivent pas de taxe d'habitation.

1.1.2. Champs d'application

Sont imposables toutes les habitations meublées, leurs dépendances ainsi que les locaux meublés.

1.1.3. Redevables

Toute personne disposant d'une habitation meublée que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre.

1.1.4. Exonérations et dégrèvements

Sont exonérés de la TH :

  • les indigents
  • les membres du corps diplomatique et consulaire
  • les locaux affectés au logement des étudiants et gérés par un CROUS
  • les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance y compris CNFPT et centres de gestion
  • certaines personnes de condition modeste pour leur résidence principale uniquement qui sont soit :
    • titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
    • titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
    • infirmes ou invalides
    • agés de plus de 60 ans
    • veufs ou veuves

… et à condition

  • que le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite prévue à l'article 1417 du Code Général des Impôts,
  • qu'ils remplissent certaines conditions d'occupation de leur habitation

Sont dégrevés d'office de la TH

  • en totalité :
    • les titulaires du RMI
    • certains gestionnaires de foyer d'hébergement collectif ainsi que certains organismes contribuant au logement des personnes défavorisées.
  • Partiellement :

Les redevables dont les revenus n'excèdent pas l'année précédente la limite prévue à l'article 1417 du CGI pour la fraction qui excède 4,3 % de leur revenu.

1.1.5. Assiette

La TH est assise sur la valeur locative cadastrale des logements et de leurs dépendances.

Pour l'habitation principale la base est diminuée de plusieurs abattements obligatoires (10 % de la valeur locative moyenne pour chacune des deux premières personnes à charge, 15 % pour chacune des suivantes) ou facultatifs.

Les décisions liées aux abattements doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.

1.1.6. Taux

Depuis la loi du 10 janvier 1980, il est librement fixé par l'organe délibérant. Cette liberté est encadrée par l'existence :

  • d'un lien avec la contribution économique territoriale

  • d'un taux plafond équivalent à 2,5 fois le taux moyen national

1.1.7. Produit

Il est égal à la base multipliée par le taux. C'est un impôt de quotité.

1.1.8. Recouvrement

L'assiette de la taxe est établie par les services de la Direction Générale des Impôts (DGI). Son recouvrement est assuré par les services locaux de la comptabilité publique. En contrepartie des frais de confection des rôles et des dégrèvements qu'il prend à sa charge, l'État perçoit un pourcentage du montant des taxes perçues (8 %).

Le produit de la taxe est reversé par l'État par douzième à la collectivité bénéficiaire.

1.1.9. Affectation de produit

Le produit de la TH est une recette non affectée de la section de fonctionnement.

1.1.10 Suppression de la TH

La TH devrait être totalement supprimée à compter de 2020.

1.2. La taxe foncière sur les propriétés bâties

1.2.1. Caractéristiques principales

Impôt direct perçu au profit des communes, de leurs groupements et des départements. La Région n'en perçoit pas.

1.2.2. Champs d'application

Sont imposables toutes les propriétés bâties situées en France ainsi que les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits, les ouvrages d'art et voies de communication, les sols des bâtiments, les terrains employés à un usage industriel ou commercial.

1.2.3. Exonérations

  • permanentes :

    • les propriétés publiques appartenant à l'État, aux régions, aux départements, aux communes, affectées à un service public et non productives de revenus
    • bâtiments ruraux affectés à un usage agricole de manière permanente et exclusive
    • ouvrages de distribution d'eau potable
    • édifices affectés à l'exercice d'un culte
    • locaux diplomatiques
    • personne de condition modeste.
  • Temporaires :
    • constructions nouvelles, reconstructions et additions : 2 ans
    • immeubles appartenant aux entreprises nouvelles : 2 à 5 ans
    • immeubles situés dans les Zones Franches Urbaines : 5 ans
    • logements locatifs sociaux en Zone de Revitalisation Rurale : 15 ans
    • immeubles sociaux achevés avant le 01/01/1973 : 25 ans
    • immeubles sociaux achevés après le 31/12/1972 : 15 ans

1.2.4. Redevables

Il s'agit en principe du propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition.

1.2.5. Assiette

La taxe est assise sur la valeur locative cadastrale de l'immeuble diminuée d'un abattement forfaitaire de 50 %.

1.2.6. Taux

Il est fixé librement par les conseils délibérants des collectivités locales bénéficiaires mais doit se situer en dessous d'un plafond fixé à 2,5 fois le taux moyen national.

1.2.7. Produit

Il est égal à la base multipliée par le taux. C'est un impôt de quotité.

1.2.8. Recouvrement

L'assiette de la taxe est établie par les services de la DGI. Son recouvrement est assuré par les services locaux de la comptabilité publique. Pour confectionner les rôles et établir les dégrèvements à sa charge, l'État perçoit 8 % du montant des taxes perçues.

1.2.9. Affectation du produit

C'est une recette fiscale de fonctionnement non affectée.

1.3. La taxe foncière sur les propriétés non bâties

1.3.1. Caractéristiques principales

Impôt direct perçu au profit des communes et de leurs groupements. Les départements et les régions n'en perçoivent pas.

1.3.2. Champ d'application

Sont imposables toutes les propriétés non bâties sises en France.

1.3.3. Exonérations

  • Permanentes : sont exonérés totalement

    • les propriétés de l'État, des départements, des régions, des communes, affectées à un service public et non productif de revenus,
    • les terres agricoles, sauf de la part communale qui n'est exonérée qu'à concurrence de 20 %,
    • les voies publiques,
    • les fleuves et rivières navigables et flottables
    • les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
  • Partielles :

Les propriétés non bâties plantées en différentes essences (noyers, truffiers …) situées dans un site Natura 2000 ou dans des zones humides … (les exonérations par nature très variées sont applicables entre 5 et 15 ans.

1.3.4. Redevables

Il s'agit en principe du propriétaire du terrain au 1er janvier de l'année d'imposition.

1.3.5. Assiette

La taxe est assise sur la valeur locative cadastrale diminuée d'un abattement forfaitaire de 20 %.

1.3.6. Taux

Il est fixé librement par l'organe délibérant des communes et intercommunalités mais doit se situer en dessous d'un plafond fixé à 2,5 fois le taux moyen national. De plus, il ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

1.3.7. Produit

Il est égal à la base multipliée par le taux. C'est un impôt de quotité;

1.3.8. Recouvrement et affectation du produit

cf. taxe d'habitation et foncière bâtie.

1.4. La Contribution économique territoriale (CET)

1.4.1. Composition de la CET

La taxe professionnelle a été supprimée depuis le 1er janvier 2010 et remplacée par la contribution Économique Territoriale qui est composée de :

1.4.1.1. La cotisation foncière des entreprises (CFE)

Caractéristiques principales

Cotisation perçue uniquement par les communes et les EPCI. L'État, les Régions et les Départements ne perçoivent pas le produit de cette taxe.

Champs d'application

Elle concerne toutes les personnes physiques ou les sociétés qui exercent une activité professionnelle non salariée au 1er janvier. L'entreprise est redevable de la CFE pour chaque commune où elle dispose de locaux ou de terrains.

Exonérations

L'entrepreneur est dispensé du paiement s'il bénéficie d'une mesure d'exonération :

  • au titre de son implantation dans certaines zones géographiques
  • dans le cas d'option pour le régime d'auto entrepreneur.

Assiette

Elle est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière utilisés pour les besoins de l'entreprise au cours de la période de référence (année n – 2).

Taux

Il est librement fixé par chaque commune ou EPCI qui fixent un montant minimal de cotisation.

Produit

Il est égal à la base multipliée par le taux. C'est un impôt de quotité.

1.4.1.2. La cotisation sur la valeur ajoutée

Caractéristiques principales

Cotisation perçue à hauteur de :

  • 26,5 % de son montant par les communes et les EPCI
  • 23,5 % par les départements
  • 50 % par les régions.

Champs d'application

Elle concerne les personnes physiques et sociétés qui :

  • exercent une activité professionnelle non salariée à titre habituel au 1er janvier de l'année d'imposition,
  • sont imposables à la CFE
  • réalisent un chiffre d'affaires supérieur à un seuil.

Exonérations

Les micros et auto entrepreneurs sont exonérés de la CVAE

Assiette et produit

La CVAE est égale à 1,50 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.

La valeur ajoutée correspond à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et les achats et biens déductibles.

Cette valeur est plafonnée en fonction du montant du chiffre d'affaires.

Les collectivités locales ne votent pas de taux puisque la CVAE est fixée à un pourcentage du chiffre d'affaires.

1.4.2. Caractéristiques générales de la CET

La CET correspond donc à la somme de la CFE et de la CVAE.

1.4.3. Montant de la CET

Il est égal à la différence entre la cotisation de CET et 3 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

1.4.4. Réduction et plafonnement

Le montant dû peut être réduit en application du plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée. Cette réduction – qui ne s'appliquera plus en 2014 – s'impute prioritairement sur la CFE et le cas échéant sur la CVAE.

1.4.5. Taux et produit

Les collectivités locales ne votent pas le taux puisque le produit est conditionné par le chiffre d'affaires produit.

Une territorialisation de l'assiette pour les entreprises multi sites est prévue :

  • au tiers selon les valeurs locatives
  • au 2/3 selon les effectifs.

1.5. Répartition par collectivité locale

A compter de 2017 ces taxes seront réparties comme suit :

  • Communes et intercommunalités
    • taxe d'habitation
    • foncier bâti et non bâti
    • 26,5 % de la CVAE
  • Départements
    • foncier bâti
    • 23,5 % de la CVAE
  • Région
    • 50 % de la CVAE

1.6. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)

Le nombre de redevables est limité : RTE, EDF, SNCF, France Télécom …

Le tarif est fixé au niveau national.

Il y a 7 composantes :

  • l'imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux et l'imposition forfaitaire sur le matériel roulant sur le réseau ferré national sont versées aux Régions,
  • l'imposition forfaitaire sur les stations radio électriques revient aux communes pour 2/3 et aux départements pour 1/3.
  • les impositions forfaitaires sur les centrales de production… :
    • électrique
    • photovoltaïque
    • éolienne terrestre et hydraulique

… sont réparties par moitié entre le bloc communal et les départements pour les 2 premières et pour les éoliennes terrestres entre les communes (15 %), les EPCI (35 %) et les départements (50 %)/

  • l'imposition forfaitaire sur les transformations électriques revient aux communes.

1.7. Dotations de garantie

Elles s'appuient sur :

  • Un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)

Ce fonds opère une redistribution horizontale des ressources au sein de chaque catégorie de collectivité (bloc communal, régions et départements). Les excédents enregistrés lors de la comparaison entre les anciennes ressources fiscales et les nouvelles dispositions seront prélevés et redistribués aux collectivités déficitaires.

La somme des excédents, calculée par catégories, étant inférieure à la somme des déficits, le FNGIR ne permettra pas, à lui tout seul, de couvrir la totalité des besoins.

Le complément sera apporté par une dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP). Il s'agit d'une dotation de l'État servie aux seules collectivités déficitaires.

Le bilan fiscal sera établi une seule fois. Les montants de la DCRTP et les attributions ou prélèvement du FNGIR seront figés. Aucun mécanisme d'indexation n'est prévu à ce jour ce qui entraine une rigidification des ressources des collectivités locales déficitaires.

1.8. Définitions et réflexions

Dégrèvement : allègement total ou partiel de la cotisation fiscale du redevable qui n'affecte pas les bases notifiées aux collectivités et pris en charge totalement par l'État (sauf pour la taxe professionnelle où les collectivités participent).

Compensation : prise en charge totale ou partielle de la diminution des recettes fiscales des collectivités en raison des exonérations accordées par le législateur sur les bases.

Abattement : réduction légale de la base d'imposition avant l'application de l'impôt.

Exonérations : dispense du paiement de l'impôt. Souvent accordées sur la base de critères financiers, elles peuvent être soumises à des conditions plus sévères (invalidité, handicap...).

En raison des allègements d'impôts décidés, l'État est amené à contribuer lui-même aux recettes fiscales des collectivités locales. Ces contributions s'effectuent par le versement d'allocation compensatrice ou par le biais de dégrèvements. En 2006, les contributions de l'État aux 4 taxes locales représentent plus du quart des recettes perçues (16 milliards d'euros)

Il contribue pour 37,5 % des recettes de taxe professionnelle et pour 27 % pour la taxe d'habitation.

1.9. La taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Il s'agit d'un impôt direct facultatif additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle constitue un des modes de financement spécifique du service d'élimination des déchets des ménages.

Le service est en principe financé par le budget général de la commune. Il peut être également financé au moyen de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) calculée en fonction du service rendu alors que la taxe possède une base d'imposition égale à 50 % de la valeur locative du local assujetti. Il n'y a donc pas de lien entre TEOM et service rendu à chaque contribuable.

Au total, 53,4 millions d'habitants sont assujettis à la TEOM dont le produit atteint 4,81 milliards d'euros en 2007.

1.10. Diverses taxes

On relève :

  • La taxe sur les surfaces commerciales
  • la taxe de balayage
  • l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques acquittée aux communes par EDF
  • et les redevances communales et départementales des mines

2. La fiscalité indirecte

La fiscalité indirecte a pris une importance considérable ces dernières années en particulier pour définir les recettes fiscales des départements et des régions.

Elle représente 50 milliards d’euros en 2017.

Elle est constituée principalement par :

  • les droits de mutation à titre onéreux
  • la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique (ex TIPP)
  • la taxe spéciale sur les contrats d'assurance

Pour ces taxes, voir la fiche sur le financement des transferts de compétences.

2.1. La taxe de séjour

C'est une taxe prélevée par les communes touristiques. Elle est acquittée par les personnes séjournant provisoirement dans ces communes. Elle repose sur le nombre de nuits passées dans la commune multiplié par un tarif dépendant de la qualité de l'hébergement.

Le produit de cette taxe doit être affecté à des actions en faveur du tourisme. Le département peut majorer cette taxe de 10 % à son profit.

2.2. La taxe d’aménagement

Elle s’est substituée à la taxe locale d’équipement, à la taxe départementale d’espaces naturels sensibles et à la taxe départementale destinée au financement des CAUE.

Elle est perçue par les communes et leurs EPCI, les départements et la région Ile-de-France.

Elle s’applique aux opérations de construction et d’agrandissement de bâtiments. L’assiette est constituée par un valeur au mètre carré à laquelle s’applique un taux de 1 à 5 % au bénéfice des collectivités.

2.3. La taxe sur l'électricité

L'article 23 de la loi du 7 décembre 2010 a modifié en profondeur le régime de la taxe communale et départementale sur la consommation finale d'électricité afin de les mettre en conformité avec le cadre communautaire.

A une taxe assise sur une fraction (8 %) de la facture acquittée par la consommation, a été substituée une taxe assise sur le volume d'électricité fournir et établie par rapport à un barème (en général 0,75 € par mégawatt-heure).

Les collectivités territoriales et leurs groupements auront la possibilité d'appliquer un coefficient multiplicateur à ces tarifs. Ce coefficient pourra être actualisé chaque année par délibération.

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