Par Frédérique Thomas

Dernière mise à jour : juillet 2018

1. Propos liminaires

Le sport a été régi, selon l’importance que les différents chefs de gouvernement lui donnaient, soit par des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d’Etat ou encore des hauts commissaires comme ce fut le cas en 1958 avec Maurice Herzog. Il faudra attendre le gouvernement de Léon Blum, le 4 juin 1936, pour voir apparaître pour le titre de sous-secrétaire d’Etat des loisirs et des sports (Léo Lagrange).
Jusqu’en 1940, le mouvement sportif vivait en quasi-indépendance sans règle et sans structure. Naissent alors des « sociétés » ou « unions sportives », qui, dans un but unificateur regroupent des clubs au sein d’une sorte de fédérations qui ne porte pas encore ce nom (l’Union des sociétés de gymnastiques de France USGF, créée en 1873).
Depuis 1940, l’Etat intervient dans l’organisation et le fonctionnement du sport à travers les textes de lois et règlements votés par le parlement. De nombreux textes ont été promulgués permettant aux institutions sportives d’évoluer au rythme de la société dans laquelle elles s’insèrent.

2. Un contexte législatif riche

Le premier de ces textes est la loi du 20 décembre 1940 aussi appelé « Charte des sports ». Le gouvernement dirigé par le Maréchal Pétain a voulu exercer une tutelle sur les fédérations nationales, tutelle qui ressemblait plus à une étatisation, ne tenant plus compte de la liberté d’association précisée dans la loi du 1er juillet 1901. Cette loi imposait à chaque association et fédération se créant : un agrément du secrétaire d’Etat chargé de l’instruction publique et l’obligation de s’affilier au Comité National des Sports. Enfin, les membres des comités directeurs des fédérations étaient désignés ou nommés par le secrétaire d’Etat à l’instruction publique.
L’Ordonnance du 2 octobre 1943 dite « Ordonnance d’Alger ». Elle abroge la loi du 20 décembre 1940 en rétablissant dans son intégralité les termes de la loi du 1er juillet 1901, et en rendant au mouvement sportif l’autonomie qu’il avait perdue et son indépendance. Celle-ci était toutefois atténuée par le fait que toutes les associations subventionnées par l’Etat se devaient d’être agréées par le Commissaire de la République après avis du Conseil de la jeunesse et des sports. Les associations bénéficient d’une indépendance de droit (loi du 1er juillet 1901) mais sont sous le contrôle de l’Etat du fait des subventions qu’elles perçoivent (Etat ou collectivités publiques). Le contrôle se faisait au niveau des modalités de constitution de l’association, du déroulement des activités sportives et de l’utilisation des subventions.
L’ordonnance du 28 août 1945. Cette ordonnance avait pour objectif de préciser les règles générales indispensables au développement du sport tant en qualité qu’en quantité. Dans ces dispositions :

  • revenait à l’Etat le droit exclusif d’organiser les compétitions et de procéder à la  sélection des athlètes (individuels et équipes)
  • l’Etat attribuait au ministre chargé des sports et donne délégation de pouvoir aux fédérations dont il établissait périodiquement une liste, afin qu’elles organisent les compétitions au nom de l’Etat.
  • l’Etat intervenait en matière d’administration sportive (règles statutaires, territoires géographiques des ligues et comités, nature des activités).

Loi du 29 octobre 1975 dite  loi « Mazeaud ». Entre 1945 et 1975, le sport a vu son développement en constante progression. Pierre Mazeaud au cours de son exposé de loi avait déclaré : « Cette loi doit servir de base à une actualisation des principes d’organisation et de fonctionnement du sport français dans sa totalité ». Cette loi fait disparaître le terme de délégation de pouvoir au terme d’habilitation. Elle donne aux associations et aux fédérations un rôle éminemment éducatif en précisant les prérogatives de puissance publique (mission de service public).
Loi du 16 juillet 1984 dite loi « Avice ». Elle actualise les principes d’organisation et de développement des APS, comme l’avait précédemment fait la loi Mazeaud, mais apporte des nouveautés en prenant en compte de :

  • la séparation des deux ministères (Education Nationale et Jeunesse et Sports)
  • la loi sur la décentralisation
  • les lois de 1984 portants sur le statut des fonctionnaires
  • la loi de 1982 (Auroux) relative à la formation professionnelle (L 16/7/84 titre II).
  • la loi informatique et libertés

Loi du 7 décembre 1987 (modification de la loi du 16/7/84). Cette modification de la loi du 16/7/84 tient principalement à maintenir les clubs professionnels sous la forme d’associations sportives à statuts renforcés.
Loi du 13 juillet 1992 dite loi « Bredin ». La loi « Bredin » vient modifier en partie la loi « Avice » faisant suite à plusieurs mutations, notamment :

  • la professionnalisation du sport
  • la poussée du « sportif citoyen »
  • la montée du consumérisme sportif

Elle permet de plus :

  • de garantir la sécurité des usagers lors des manifestations sportives (accidents de Furiani, du Heysel…)
  • de préserver la permanence de l’éthique sportive
  • d’affirmer la tutelle du ministère de la Jeunesse et des sports

Enfin :

  • elle favorise une gestion plus stricte du sport professionnel
  • elle améliore et met en place une protection sociale et fiscale du sportif de haut niveau
  • elle assure pour tous des prestations sportives de qualité
  • elle adapte les métiers du sport à l’évolution et à la diversité des pratiques sportives
  • elle garantit le droit à l’information sportive

Cette loi apporte des modifications significatives en matière de répression et de normes en renforçant les pouvoirs de l’Etat et des fédérations, tout en créant des contraintes pour les différents acteurs de la vie sportive.
Loi du 6 décembre 1993, dite loi « Alliot-Marie ».
Cette loi modifie en partie la loi du 16/7/84. Son objectif est de lutter contre le hooliganisme à la suite d’incidents graves intervenus lors de football en France. Elle vise à dissuader et à prévenir les supporters ayant un comportement dangereux en créant des infractions pénales et en alourdissant les peines existantes.
Loi du 8 août 1994,  modifiant la loi du 16/7/84.
Elle précise que les clubs sportifs professionnels sont considérés comme des entreprises commerciales et qu’à ce titre, à compter du 1er janvier 2000, ils ne peuvent plus bénéficier des avantages accordés aux clubs par les collectivités territoriales (subventions) pour éviter les dérives constatées dans le football essentiellement. Par contre, ils peuvent bénéficier des aides données aux entreprises dans le cadre du développement économique local.
Loi du 21 janvier 1995, loi d’orientation sur la sécurité. Elle impose aux organisateurs de manifestations sportives importantes la mise en place d’un service d’ordre (art 23) (stadiers). Dans son article 33, elle modifie l’article 42-1 de la loi du 16/7/84 en donnant un délai supplémentaire de procédure pour l’homologation des enceintes sportives recevant du public.
Loi du 6 mars 1998, loi relative à la sécurité et à la promotion des APS.
Cette loi apporte de nombreuses modifications relatives aux enceintes sportives, aux médias et à l’enseignement sportif. Ainsi :

  • elle légalise les places debout dans certaines enceintes sportives (circuits autos) en reportant au 1er juillet 2000 la date limite d’homologation de ces enceintes et en étendant la compétence territoriale hors des stades en matière d’infractions liées au hooliganisme.
  • elle réaffirme le libre accès des différents médias dans les enceintes sportives.
  • elle intègre les dispositions législatives relatives à la prestation de service des éducateurs sportifs européens
  • elle réintroduit une repénalisation partielle de l’enseignement sportif sans diplôme (BE) en prévoyant des sanctions pénales contre les employeurs
  • en cas d’urgence, elle permet aux DDJS de prendre des décisions d’interdiction d’exercer à l’encontre des éducateurs sportifs.

Loi du 28 décembre 1999. Elle modifie l’article 42-1 de la loi du 16/7/84 en apportant des précisions sur les obligations faites aux associations sportives affiliées à une fédération sportives de se constituer soit :

  • en société à responsabilité limitée dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée si elle ne comprend qu’un associé
  • en société anonyme à objet sportif
  • en société anonyme sportive professionnelle

Loi du 6 juillet 2000 « dite « loi Buffet » modifiant la loi du 16/7/84. Dans son article 1er, cette loi reprend les termes de l’art 1er de la loi du 16/7/84. « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. »
La loi Buffet a apporté quelques modifications quant à l’intervention des collectivités territoriales. Selon la nouvelle rédaction de l’article premier, l’ensemble des acteurs (acteurs publics, privés non marchands et marchands) contribue à la promotion et au développement des  activités physiques et sportives. Dans la précédente rédaction, les collectivités ne faisaient que concourir au développement des APS
La loi Buffet a apporté des transformations significatives sur l’intervention des collectivités territoriales à l’égard des clubs sportifs (associations et sociétés) et des sportifs eux-mêmes. En matière de garantie d’emprunt, le législateur a ciblé les petites associations et a rétabli la possibilité d’accorder des garanties d’emprunt aux associations dont le montant annuel des recettes n’excède pas 500 000 F.
Les articles qui suivent apportent des modifications, des compléments sur les établissements et personnes devant dispenser les APS dans les établissements scolaires.
Elle précise les conditions d’organisation et les programme de l’EPS des personnes handicapées dans les établissements spécialisés d’enseignement et de formation professionnelle.
Loi du 1er aout 2003, dite  « loi Lamour ». Elle apporte les modifications suivantes sur :

  • l’assouplissement des règles qui régissent le fonctionnement des fédérations sportives
  • la refonte du régime juridique des conditions d’accès à l’exercice professionnel des fonctions d’éducateur sportif
  • un nouvel encadrement du sport professionnel permettant aux clubs de devenir propriétaires de leurs marques et de leurs droits d’exploitation audiovisuelle
  • les droits audiovisuels : l’article 3 prévoit que chaque Fédération sportive peut céder aux sociétés d’exploitation sportives (les clubs), à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la Ligue Professionnelle, dès lors que ces clubs participent à ces compétitions ou manifestations sportives.
  • sur  les droits radiophoniques l’article 4 tranche la question du conflit entre liberté d’expression et droits de retransmission radiophonique. Il indique que tout service de radiodiffusion sonore doit avoir la possibilité de réaliser, de diffuser, en direct ou en différé, le commentaire oral de la manifestation ou de la compétition, quelles que soient les cessions de droits ayant pu intervenir sur ladite manifestation ou compétition. Ainsi, la liberté d’expression est privilégiée.

Loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants. Ce texte crée une nouvelle infraction pénale portant sur la détention de produits dopants. Cette infraction doit rendre plus facile la mise en œuvre d’un ensemble de procédures d’enquête (perquisitions, saisies, gardes à vue) permettant de remonter les filières de production et de distribution de ces produits. Les incriminations pénales pourront concerner, outre la vente ou la cession de produits, la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport de ces produits.
Les procédures applicables sont également précisées concernant l’habilitation des agents relevant du ministère des sports ou des personnes agréées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage pour la recherche et le constat des infractions, le partage entre les administrations concernées des informations obtenues lors des contrôles et l’information du procureur de la République en cas de constat d’infraction.

Loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Ce texte vise à faire face au développement rapide de l’offre de jeux d’argent et de hasard sur internet, offre qui, aujourd’hui, s’opère le plus souvent dans un cadre illégal. Il répond aussi à une injonction de la Commission européenne qui, depuis 2007, demande à la France d’ouvrir ce marché à la concurrence sous peine de poursuites devant la Cour européenne de justice.
Une Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) est créée afin de contrôler le respect de la loi et assurer la protection des joueurs.

Loi du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif. Actuellement, l'exercice de la profession d'agent sportif est encadré par le dispositif législatif prévu aux articles L222-6 et suivants du code du sport.
Si les fédérations délégataires se sont acquittées de façon relativement satisfaisante de la mise en œuvre du dispositif dans sa partie relative à l'accession à la profession d'agent sportif, le contrôle de l'activité d'agent sportif n'a été que très partiel, et s'est révélé, dans certaines disciplines, difficile et inefficace.
Cette loi se compose de 5 articles :

  • encadrement juridique de la profession d'agent sportif
  • l'extension aux agents sportifs des obligations de lutte contre le blanchiment
  • mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français dans les conflits impliquant des agents sportifs
  • modalités de mise en œuvre de la suppression de la possible délivrance de licences d'agent sportif à des personnes morales
  • compétence des commissions spécialisées du Comité national olympique et sportif français en matière de contrôle des agents sportifs.

Les sanctions, notamment financières, prises à l'encontre des agents qui exercent dans l'illégalité sont plus importantes qu'auparavant. A titre d'exemple, sera puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans avoir obtenu la licence d'agent.

Loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Ayant pour objectif de « préserver l’exemplarité du sport », cette loi prévoit différents dispositifs pour lutter contre les déviances auxquelles le sport peut être confronté (violence des supporters, dopage, trucage de compétitions, etc..). En d’autres termes elle comprend des avancées significatives et répond à des attentes fortes exprimées par l'ensemble du mouvement sportif français.
L'objectif poursuivi est de renforcer l'éthique sportive à travers, notamment, le renforcement du rôle des fédérations, la transparence en matière de lutte contre le dopage, la consécration de la formation des sportifs de haut niveau, ainsi que le développement du sport pour tous et du sport professionnel.
Aussi,

  • le titre I de la loi vise au respect des valeurs du sport,
  • le titre II est lié au développement du sport,
  • le titre III est consacré à la formation et droits des sportifs,
  • le titre IV aborde à la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage
  • le titre V traite des dispositions diverses relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le sport en France contrôlé par l’Etat et ses représentants. Cette gestion permet le contrôle des activités sportives par les lois que le législateur adopte régulièrement.

Loi du 1er mars 2017

Le 1er mars 2017, le Parlement a adopté une nouvelle loi relative à la transparence et l’éthique en matière de sport professionnel.  Cette loi modifie et complète principalement certaines dispositions du Code du sport mais également du Code pénal, du Code de l’éducation ainsi que de la loi de 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Cette  loi poursuit quatre objectifs principaux :

  • Préserver l’éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives professionnelles
  • Mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel et l’activité des agents sportifs
  • Améliorer la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de leurs acteurs
  • Promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin

Afin de satisfaire l’objectif de préservation de l’éthique dans le sport, l’article 1er de la loi introduit l’obligation pour chaque fédération délégataires d’établir une Charte d’éthique et de déontologie. En outre, l’article prévoit que les fédérations « instituent en leur sein un comité doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts ».

De plus, les présidents des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles qu’elles créent, ainsi que les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français, doivent adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts.

Une telle promotion de l’intégrité dans le sport en droit français fait écho à l’adoption par le Parlement européen le 2 février 2017, d’une résolution pour « une approche intégrée de la politique des sports : bonne gouvernance, accessibilité et intégrité ». Selon le bureau de l’Union européenne des Comités olympiques européens, l’objectif de cette résolution est « de promouvoir le sport de masse et le développement des activités physiques dans l’UE. La contribution économique du sport à la société, l’intégrité et la bonne gouvernance dans le sport ainsi que son accessibilité ont également été abordées par le Parlement européen”. L’association des loteries européennes ajoute que « le rapport se félicite explicitement de la contribution financière apportée par les loteries nationales au sport de masse ». D’une façon plus générale, la nouvelle loi s’inscrit dans la politique européenne en matière de sport.

Par ailleurs, afin de renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, la loi étend les pouvoirs conférés à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) en lui confiant la responsabilité de fixer la liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie. En outre, le président de l’ARJEL peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste précédemment définie, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. De plus, les fédérations délégataires doivent édicter des règles afin d’interdire aux acteurs des compétitions sportives de parier sur les compétitions de leur propre discipline.

Concernant l’activité des agents sportifs, la loi permet désormais à un agent sportif ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE de conclure une convention de présentation par saison sportive. Bien que limitée à la conclusion d’une convention par saison sportive, cette disposition octroie ainsi un nouveau droit, aligné sur les droits des agents français, aux agents ressortissants d’un pays de l’UE ou de l’EEE. Il s’agit d’un pas en avant limité en matière de libre prestation de services.

Concernant ensuite l’amélioration du contrôle des flux financiers du sport professionnel, la loi impose la création d’un organisme au sein des fédérations délégataires doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour mission le contrôle administratif, financier et juridique des associations membres de la fédération ainsi que des activités des agentsLe texte ajoute que cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive, un rapport public faisant état de son activité.

Enfin, afin de promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin, la loi crée une Conférence permanente du sport féminin. Cette instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports a, pour mission de développer la pratique du sport féminin et de favoriser sa médiatisation. Cette nouvelle conférence correspond à l’esprit des actions proposées par la Commission européenne pour la période 2014-2020 en faveur de l’égalité des genres dans le sport.

A savoir :

LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Cent ans après la dernière édition organisée sur le sol français, les jeux Olympiques et Paralympiques d’été reviendront à Paris en 2024. Ces Jeux sont une opportunité majeure pour la France, qui pourra une nouvelle fois valoriser son patrimoine, mais aussi l’excellence de son savoir-faire en matière d’organisation de grands événements sur la scène internationale.

Durant les sept années à venir, les Jeux seront un accélérateur d’investissement et une opportunité de faire du sport et de ses valeurs des éléments structurants de la cohésion sociale territoriale et des politiques publiques dans de nombreux domaines ainsi qu’un levier de transformation de la société.

Afin de préparer au ce rendez-vous, la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 vise à honorer les engagements souscrits auprès du comité international olympique (CIO) et du comité international paralympique (CIP).

Cette loi garantit les conditions d’une préparation optimale et d’une gestion maîtrisée, conformément aux ambitions fixées en phase de candidature, en livrant à bonne date les infrastructures et équipements nécessaires à l’organisation des Jeux. En faisant de la transparence et de l’intégrité un axe important du texte, cette loi démontre le volontarisme de la France à promouvoir un nouveau modèle d’organisation responsable et durable des Jeux.

Elle se structure autour de 4 axes :

  • Le titre Ier vise à respecter les dispositions du contrat de ville-hôte conclu entre la Ville de Paris, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le CIO : meilleure protection des éléments relevant de la propriété olympique et paralympique, autorisation du pavoisement de symboles olympiques et paralympiques dans l’espace urbain, ou encore reconnaissance au CIO, au CIP et au comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO) de la qualité d’organisateur des Jeux.
  • Le titre II permet d’adapter les règles d’urbanisme, d’aménagement ou de logement, afin de respecter les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux.
  • Le titre III concerne la sécurité des Jeux, et crée des voies réservées au déplacement des services de secours et de sécurité, des délégations et des athlètes participant aux Jeux.
  • Le titre IV est consacré aux dispositions relatives à la transparence et à l’intégrité, qui constituent un aspect primordial de la réussite des Jeux : transmission des déclarations de patrimoine et d’intérêt des principaux dirigeants du COJO à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, contrôle par la Cour des comptes du fonctionnement des organes de gouvernance des Jeux.

Cette loi répond à un engagement global de l’État, en installant l’ensemble de l’architecture de la gouvernance des Jeux C’est une nouvelle étape de cet engagement, après la nomination du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques et la création d’un programme budgétaire dédié inscrit au projet de loi de finances pour 2018. La société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et le COJO ont, par ailleurs, été créés au début de l’année 2018.

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