La rémunération des agents de la fonction publique territoriale varie selon qu’ils sont des titulaires (I) ou des non titulaires (II), mais tous sont soumis à la règle du service fait (III).

1 La rémunération des agents titulaires

1.1 Le traitement indiciaire et ses accessoires

La rémunération des fonctionnaires comprend :

1.1.1 Le traitement brut indiciaire

Principal élément de la rémunération, le traitement est fonction du grade ainsi que de l'ancienneté (échelon). Chaque grade est affecté d'une échelle indiciaire. À chaque indice correspond un traitement. Pour évaluer le traitement brut d'un fonctionnaire, il suffit de multiplier la valeur du point d'indice (publié au Journal Officiel lors de chaque réévaluation) par l'indice. Pour information, la valeur du point au 1er juillet 2010 est de 4,6303 €.

1.1.2 L’indemnité de résidence (IR)

Créée à l'origine pour compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d'exercice des fonctionnaires, son montant, déterminé en pourcentage du traitement (au maximum 3 %), varie en fonction de la zone géographique de la résidence administrative. Les communes sont classées en 3 zones :

  • zone 1 : IR = 3 % ;
  • zone 2 : IR = 1 % ;
  • zone 3 : IR = 0 %.

Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 313 perçoivent l’IR correspondant à cet indice-plancher.
Le classement des communes dans les 3 zones a été fixé par une circulaire de 2001.

1.1.3 Le supplément familial de traitement (SFT)

Il est également un accessoire du traitement indiciaire et est versé aux fonctionnaires assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants. La notion d’enfant à charge est celle retenue dans le code de la sécurité sociale pour les prestations familiales :

  • tout enfant jusqu’à 16 ans ;
  • tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération éventuelle n’excède pas 55 % du SMIC.

Le SFT est composé :

  • d’un élément fixe variant selon le nombre d’enfants à charge, soit par mois :
    • 1 enfant = 2,29 €,
    • 2 enfants = 10,67 €,
    • 3 enfants = 15,24 €,
    • par enfant en sus du troisième = 4,57 € ;
  • d’un élément proportionnel (à partir du 2e enfant) calculé en pourcentage du traitement de base (indice majoré y compris l’éventuelle NBI) :
    • 2 enfants : 3 %,
    • 3 enfants : 8 %,
    • par enfant au-delà : 6 %.

Fiche44_RémunérationAgents_v1_WIKI_html_m1dd0b53f.png Le traitement brut servant au calcul du supplément familial de traitement est au moins égal à celui correspondant à l’indice majoré 449 et au plus égal à l’indice correspondant à l’indice majoré 717.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; article 3 du décret n° 93 863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.

1.2 Le régime indemnitaire et les avantages en nature

La rémunération inclut également :

1.2.1 Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire

Chaque collectivité peut voter son propre régime indemnitaire pour ses agents dans les limites des montants de référence de certains corps de l’État déterminés par décrets et variant selon les filières. Le montant du régime indemnitaire dépend aussi des moyens financiers dont dispose la collectivité territoriale. À ce titre, il n’y a aucune obligation pour les collectivités locales d’instaurer un régime indemnitaire même si la plupart d’entre elles en ont instauré un et qu’il représente, de façon globale, près de 18 % de la rémunération totale des agents des collectivités locales.
Il appartient aux assemblées délibérantes de fixer les bénéficiaires, la nature et les conditions d’attribution des primes et indemnités, dans le respect des principes de parité et d’égalité. Cette décision revêt un caractère réglementaire, ce qui implique que l’assemblée peut en modifier le contenu pour l’avenir à tout moment, les agents ne pouvant se prévaloir d’un « droit acquis » à leur maintien. Il appartient en revanche à l’autorité territoriale de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire, au regard des critères d’attribution retenus par l’assemblée. Ainsi, si une indemnité doit être attribuée en fonction des sujétions liées à l’emploi ou aux travaux supplémentaires assurés par les agents, l’autorité territoriale ne peut en suspendre le versement, ou en réduire le montant au vu de leur manière de servir.

1.2.2 Certains avantages en nature

Pour certains postes à forte contrainte professionnelle, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature : logement de fonction, véhicule de fonction, prise en charge des frais de téléphone, etc.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 88 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 10 de la loi n° 90 1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; décret n° 2012 752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ; article 2 du décret n° 91 875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

1.3 La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un outil de gestion des ressources humaines visant à attribuer une majoration de rémunération aux fonctionnaires qui exercent des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière.
La NBI constitue un élément obligatoire de la rémunération dès lors que l’agent exerce les fonctions y ouvrant droit. La liste des fonctions est limitativement fixée par la réglementation. Elle ne doit donc pas être confondue avec le régime indemnitaire qui constitue un élément de rémunération facultatif dont la mise en place et le montant sont laissés à l'appréciation de l'organe délibérant de chaque collectivité, dans la limite de montants maxima fixés par la réglementation.
La NBI est constituée d’un certain nombre de points majorés qui viennent s’ajouter à ceux qui déterminent le traitement brut de l’agent.
Lorsqu’un agent répond à plusieurs critères d’attribution, il perçoit la NBI la plus forte sachant qu’il ne peut pas y avoir de cumul.

Références : article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; décret n° 93 863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale; décret n° 2001 1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87 1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés; décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.

2 La rémunération des agents non titulaires

Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires ne précise les conditions de leur rémunération. Ces dernières sont donc fixées contractuellement. Toutefois, il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience professionnelle équivalents. Les agents non titulaires sont en effet recrutés par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires.
Un agent non titulaire est donc en principe rémunéré sur la base de l’indice correspondant au grade d’un fonctionnaire occupant le même emploi, et à l’échelon déterminé en fonction de son expérience professionnelle. Dans ce cas, l’agent non titulaire a droit non seulement à la rémunération indiciaire, mais aussi à ses accessoires (IR et SFT). En revanche, le régime indemnitaire dépend de la délibération applicable. Quant à la NBI, elle est exclue pour les non titulaires.
Les administrations disposent donc, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d’une grande latitude. Par ailleurs, s’agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur rémunération ne peut être révisée qu’à l’occasion du renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant les éventuelles conditions d’évolution de cette rémunération en cours de contrat. Une augmentation peut également résulter d’un avenant au contrat. Enfin, s’agissant des agents contractuels recrutés en CDI, leur rémunération doit être réexaminée au minimum tous les trois ans, ce qui n’impose pas pour autant une augmentation.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 136 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; article 1er-2 du décret n° 88 145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation 

3 La règle du service fait

La règle du service fait impose à l’administration de verser au fonctionnaire ayant accompli son service, sa rémunération et tous ses accessoires et compléments. À l’inverse, l’absence de service fait interdit ce versement, et ce non versement est une simple mesure comptable sans constituer une sanction disciplinaire. Elle n’a pas à être précédée d’une procédure particulière.
Est considéré comme en situation d’absence de service fait :

  • l’agent gréviste ;
  • l’agent en absence irrégulière, notamment l’agent parti en congés sans y avoir été autorisé, et sans avoir obéi à une mise en demeure de rejoindre son poste, ou l’agent refusant, malgré une mise en demeure, de rejoindre une nouvelle affectation.

La retenue pour absence de service fait porte sur le traitement indiciaire, l’IR (mais pas le SFT), la NBI et le régime indemnitaire. Elle est proportionnelle à la durée de l’absence, dans la limite de la part saisissable de la rémunération.

Références : article 20 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 136 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Tags :
Créé le 15 janvier 2015
    
© 2023 CNFPT