Par André Lafarie
Dernière mise à jour : décembre 2018

1. La nécessaire prise en compte du contexte local

Il n’est pas de projet urbain pertinent qui ne tienne compte du contexte local et des caractéristiques du territoire concerné, actuelles et futures, selon une analyse de ses atouts/forces/potentialités et de ses faiblesses/contraintes/risques.

Le diagnostic repose sur différentes analyses thématiques (socle géographique et environnemental, dynamiques économiques et sociales, démographiques et urbaines) largement interconnectées dans le fonctionnement des systèmes urbains et abordées dans une approche nécessairement prospective et spatialisée. Il est également indispensable de replacer le territoire dans son environnement géographique et institutionnel.

Ce diagnostic préalable se retrouve aux différentes échelles de définition dudit projet urbain.

1.1. Au stade de la planification urbaine et du PADD

1.1.1. Le diagnostic du SCOT

Préalable au PADD, le rapport de présentation du SCOT contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale du projet d’aménagement.

Le Code de l’urbanisme (article L 141-3) définit les objectifs et champs d’investigation du diagnostic :

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

1.1.2. Le diagnostic du PLU

Le Code de l’urbanisme (article L 151-4) définit les objectifs et champs d’investigation du diagnostic :

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

1.2. Au stade des projets opérationnels

1.2.1. Les études urbaines préalables

Avant toute action opérationnelle, les études urbaines préalables doivent globalement répondre à trois objectifs :

  • rendre un diagnostic efficace pour dégager le niveau d’intérêt et savoir sur quelles composantes on fait évoluer le territoire, en cohérence avec les documents et schémas directeurs,
  • aider à l’appropriation commune de la problématique de développement par les différents acteurs,
  • permettre de répondre à la question : est-il opportun d’intervenir et selon quelles modalités générales ?

La première étape du diagnostic est destinée à analyser de manière pertinente le site d’étude par un croisement des échelles et des thématiques, en traitant notamment des champs suivants :

  • identification des projets ayant un impact sur le secteur considéré,
  • contexte actuel du secteur (occupations, équipements, espaces naturels, accès, infrastructures, risques…),
  • analyse prospective des usages et des besoins en espaces et équipements publics, collectifs privés, dans le secteur ou à sa périphérie immédiate,
  • analyse foncière exhaustive (plan parcellaire, situation foncière, état parcellaire, domanialité, état du bâti…),
  • synthèse des données environnementales applicables au site (diagnostic zone humide, diagnostic pollution…),
  • analyse des documents de planification urbaine et des règles d’urbanisme applicables au site,
  • analyse des servitudes techniques applicables au secteur,
  • analyse sommaire des voiries et réseaux divers…

1.2.2. Les études pré-opérationnelles et opérationnelles

Les études doivent permettre d’aboutir à un plan d’aménagement détaillé, phasé dans le temps et chiffré après un travail de formalisation d’un diagnostic partagé des objectifs de développement urbain et d’aménagement du territoire considéré, établi à partir de l’analyse d’opportunité et des objectifs généraux de développement ressortant des études préalables et qui porte sur :

  • les principes d’aménagement des espaces publics existants ou à créer, en s’assurant de leur fonctionnalité et de leur conformité aux orientations du Plan des déplacements urbains et d’éventuels référentiels techniques (guide des espaces publics…),
  • une proposition de programme de développement urbain et de vocation pour les emprises foncières mutables en réponse aux objectifs/besoins en matière :
    • d’habitat au regard des orientations du PLH (détermination des produits logements et de leur impact sur le fonctionnement d’équipements ou services publics, notamment en matière scolaire),
    • d’activités économiques (maintien ou développement des commerces, services ou activités),
    • d’équipements publics ne relevant pas des besoins de l’opération mais liés et nécessaires à l’opération,
    • des tests de faisabilité spatiale et de constructibilité par îlot conciliant les impératifs de maîtrise du paysage urbain (principes de composition des îlots, épannelages souhaitables, intégration à l’environnement…) et les contraintes des opérations immobilières (intégration du stationnement, valorisation optimale des parcelles).

2. Etudes d’impact et évaluation environnementale

2.1. Définitions et principes généraux

  • Evaluation environnementale

L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 met en place le nouveau régime d'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, en conformité avec les exigences européennes. Elle est complétée par un décret en Conseil d’Etat n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui en fixe les modalités d’application.

L'ordonnance définit l'évaluation environnementale comme un processus constitué de :

  • l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé "étude d’impact",
  • la réalisation des consultations prévues par la loi,
  • l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage.

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments.

L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire.

  • Etude d’impact

Contrairement au droit antérieur, l'évaluation environnementale ne se borne donc plus à la rédaction d'une étude d'impact. Celle-ci devient un simple "rapport d'évaluation" des incidences sur l'environnement qui s'ajoute aux consultations requises et à l'avis de l'autorité environnementale pour former l'évaluation environnementale.

Le contenu de l’étude d'impact est précisé et renforcé ; elle doit, a minima, contenir :

  • Un résumé non technique.
  • Une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques).
  • Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet.
  • Une description des incidences notables du projet sur l’environnement, ainsi que de celles résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs.
  • Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les incidences négatives notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine.
  • Une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets.
  • Une description des solutions de substitution examinées et les principales raisons de son choix au regard des incidences sur l’environnement.
  • Cadrage préalable

Le pétitionnaire peut obtenir de l’autorité compétente pour prendre la décision des précisions concernant le niveau de détail attendu dans son étude d’impact. Cette demande doit être faite suffisamment en amont du dépôt du dossier auprès de l’autorité compétente et sur la base d’un fond de dossier présentant le projet, son implantation territoriale et les principaux enjeux et impacts environnementaux identifiés à ce stade.

2.2. Le champ d’application de l’évaluation environnementale

L’article R. 122-17 du code de l’environnement liste les plans et programmes soumis à évaluation environnementale (cf. tableau ci-annexé). Si certains projets, plans ou programmes, par leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles impacts notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale.

Y figurent notamment :

  • les documents de planification urbaine :
  • de manière systématique : les SCOT, les PLU intercommunaux comprenant les dispositions d'un SCOT, les PLU intercommunaux tenant lieu de plan de déplacement urbain, les cartes communales et les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, les PLU couvrant le territoire d'au moins une commune littorale  et les PLU situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation,
  • au cas par cas : les autres PLU et cartes communales
  • les projets d’aménagement : sont notamment concernés divers projets d’équipements publics, projets de constructions et opérations d’aménagement (ZAC et lotissement par exemple), de manière systématique ou au cas par cas en fonction de leur importance et de leurs caractéristiques.

En outre, le ministre chargé de l’environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l’autorité responsable de l’élaboration du plan ou programme, peut déterminer si un plan ne figurant pas sur la liste définie à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relève du champ de l’évaluation environnementale obligatoire ou d’un examen au cas par cas.

Annexe

Annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement

Tags :
    
© 2023 CNFPT