Les modes d'accès à la fonction publique territoriale

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : avril 2020

Les emplois dans la fonction publique territoriale se répartissent dans des grades structurés en cadres d’emplois (1). L’accès à ces emplois suppose d’abord qu’un emploi existe et soit vacant (sauf cas de remplacement) (2), puis que la personne candidate remplisse les conditions requises d’accès à cet emploi (3). Le processus de recrutement pourra alors se tenir (4). Il existe enfin certains emplois particuliers dont les modalités d’accès sont spécifiques (5).

I – La structuration de la fonction publique territoriale

En dehors des emplois dérogatoires (cf. 5 ci-dessous), les emplois des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être occupés par des fonctionnaires titulaires d’un grade leur correspondant.

1.1 Séparation du grade et de l’emploi

Le grade est distinct de l'emploi :

  • le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ;
  • l’emploi est créé par chaque collectivité ou établissement et l’acte de création précise le ou les grades lui correspondant.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.

En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté à un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires.

Référence : article 12 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

1.2 Répartition et structuration des grades

Les grades dans la fonction publique territoriale sont répartis selon une structure matricielle, croisant une logique fonctionnelle (les filières) et une logique hiérarchisée (les catégories statutaires, cadres d’emplois et grades).

> Les filières regroupent les cadres d’emplois relevant d’un même secteur d’activité. Même si leur qualification juridique est incertaine, elles ne sont pas toutes citées dans le titre III, on considère qu’il en existe huit :

 Nombre de cadres d’emploisTotal
ABC

Administrative

3115

Animation

0112

Culturelle

6219

Sociale, Médico-sociale et Médico-technique(*)

13(**)3 (**)420

Police municipale

1124

Sapeurs-pompiers

5128

Sportive

1113

Technique

2136
Total31 (**)11(**)1557 (***)

(*) L’article 67 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, modifiant l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, crée trois filières, au lieu d’une antérieurement : sociale, médico-sociale et médico-technique. Toutefois, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique a supprimé la mention de ces trois filières dans la loi du 26 janvier 1984, précitée. Cela porte donc le nombre de « filières » à 8.

(**) Depuis le 1er février 2019, en application du PPCR (protocole relatif aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations » dans la fonction publique), deux cadres d’emplois : ceux d’assistants socio-éducatifs territoriaux et d’éducateurs territoriaux de jeunes enfants, sont classés dans la catégorie A, au lieu de la catégorie b, antérieurement. Ce qui porte le nombre de cadres d’emplois en catégorie B à 11 à cette date et à 31 en catégorie A à la même date.

(***) Cinq cadres d’emplois sont en voie d’extinction (quatre en catégorie A : secrétaires de mairie ; puéricultrices territoriales cadres territoriaux de santé ; cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; puéricultrices territoriales (telles que définies par le statut particulier prévu par le décret n° 92-859 du 28 août 1992) ; et un en catégorie B : infirmiers territoriaux) ce qui porte à 52 le nombre de cadre d’emplois effectivement ouverts aux recrutements

> Les catégories statutaires répartissent les cadres d’emplois en trois ensembles désignés dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C :

  • la catégorie A regroupe les cadres d’emplois de conception et de direction ;
  • la catégorie B, ceux d’application et d’encadrement intermédiaire ;
  • la catégorie C, ceux d’encadrement de proximité et d’exécution.

Attention : On évoque parfois les grades et les emplois dits « A+ » pour désigner les emplois supérieurs de la catégorie A (pouvant notamment être occupés par les membres des cadres d’emplois d’administrateurs, d’ingénieurs en chef, de conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, …), mais cette notion n’est pas reprise en tant que telle dans les textes statutaires.

> Les cadres d’emplois regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier (établi par décret en Conseil d'État), titulaires d'un des grades du cadre d’emplois, leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois défini par le statut particulier. Chaque cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Il y a actuellement 57 cadres d’emplois. Parmi ces 57 cadres d’emplois mentionnés dans le tableau ci-dessus, 5 sont en voie d’extinction, c’est-à-dire qu’aucune modalité de recrutement par concours n’y est désormais prévue (pour le détail, voir la notule (***) sous le tableau ci-dessus).

> Les grades déterminent précisément le type d’emploi que leur titulaire a vocation à occuper. Lorsqu’un cadre d’emplois compte plusieurs grades, ceux-ci sont organisés en grade initial et en grades d'avancement. Chaque grade est divisé en échelons, chaque échelon détermine un indice de rémunération. Ces règles permettent au fonctionnaire de bénéficier d’un déroulement de carrière, en avançant d’un échelon au suivant.

Références : articles 4, 12 et suivants de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II – La notion d’emploi

Tout recrutement doit intervenir sur un emploi existant, créé par l’organe délibérant (2.1).

Pour les recrutements sur emplois permanents, l’emploi doit, en outre, être vacant lors du recrutement (2.2). Les fonctionnaires ne peuvent occuper que des emplois permanents.

2.1 Création de l’emploi

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre (ou aux articles, si le budget a été voté à ce niveau) budgétaire correspondant ne le permettent pas.

La délibération précise :

  • la nature permanente ou temporaire de l’emploi ;
  • s’il est à temps complet ou non complet ;
  • éventuellement, s’il relève d’un emploi assorti de dérogations (cf. ci-dessous 5) ;
  • le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé.

Si l’emploi créé est permanent, la délibération indique en outre, le cas échéant, s’il peut éventuellement être pourvu par un agent contractuel de droit public. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé doivent être précisés.

Attention : Il n’est pas possible de créer un emploi permanent réservé aux seuls agents contractuels. Tout emploi permanent a vocation à être pourvu par un fonctionnaire. C’est seulement dans certains cas dérogatoires prévus par la loi que le recours à un agent contractuel pourra être admis.

Toutes les collectivités ou établissements ne peuvent pas créer des emplois correspondant à tous les grades existants ; chaque statut particulier de chaque cadre d’emplois peut préciser les emplois susceptibles d’être occupés par ses membres :

  • soit selon des critères démographiques (par exemple, une commune de moins de 2 000 habitants ne peut créer d’emploi correspondant au grade d’attaché principal ;
  • soit en fonction de la nature de la collectivité (par exemple, seuls les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) peuvent créer des emplois d’officiers de sapeurs-pompiers ; seules les communes et les intercommunalités peuvent créer des emplois correspondant à la filière police municipale) ;
  • soit en fonction de la nature de l’emploi à pourvoir (par exemple, seules les collectivités dotées d’une bibliothèque d’une certaine importance peuvent créer un emploi de conservateur des bibliothèques).

Références : article 3 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 34 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 15 janvier 1997, Commune de Harfleur, n° 141737 ; CE, 5 novembre 2003, FNACT, n° 242301.

2.2 Vacance de l’emploi

Le recrutement d’un agent ne peut s’effectuer que sur un emploi vacant.

2.2.1 Définition

Un emploi est considéré comme vacant :

- s’il vient d’être créé et n’a donc jamais été occupé ;

- si le fonctionnaire qui l’occupait :

  • a fait l’objet d’une décision de mutation dans une autre collectivité,
  • fait l’objet d’un détachement de longue durée, sauf pour le détachement pour stage avant titularisation dans un autre cadre d’emplois,
  • fait l’objet d’une disponibilité de plus de six mois,
  • a été radié des cadres, quel qu’en soit le motif (décès, démission, retraite, révocation, abandon de poste, perte de la qualité de fonctionnaire, etc.) ;

- si l’agent contractuel qui l’occupait est arrivé au terme de son engagement.

Références : article 12 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 52 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 8 du décret n° 86 68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux.

2.2.2 Procédure

En application de l’article 41 du titre III, lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois dits « A+ » (pour lesquels il transmet la vacance au CNFPT qui en assure la publicité) et à l’exception des emplois qui ne peuvent être pourvus que par avancement de grade.

Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

En sus de cette obligation, Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 organise entre les trois versants de la fonction publique l'obligation de publicité des créations et vacances d'emplois sur un espace numérique commun. Ainsi, la création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations (fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière) doit faire l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique (https://www.place-emploi-public.gouv.fr/).

Attention : Un recrutement sur un emploi permanent non précédé de la déclaration de vacance est illégal, y compris si ce recrutement prend la forme d’un renouvellement de l’engagement d’un agent contractuel, ou si l’agent recruté occupait déjà un autre emploi dans la même collectivité, ou encore si l’emploi en question est ouvert au recrutement direct. Toutefois, l’article 3-4 du titre III prévoit que cette obligation n’est pas applicable lorsqu’un contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent (au titre des articles 3-2 ou 3-3) est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois (consécutivement à la réussite d’un concours) dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe et qu’il est nommé fonctionnaire stagiaire par son employeur.

L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en y nommant un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie, par ordre alphabétique, après concours, ou un fonctionnaire recruté par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant, par voie de promotion interne ou d'avancement de grade.

Lorsque, malgré la publicité de vacance et après un délai raisonnable de recherche, la collectivité ou l’établissement n’a pas pu trouver de candidat titulaire ou stagiaire, elle peut :

  • nommer un agent contractuel pour assurer la continuité du service et faire face à cette vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ; le contrat est alors conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an et peut être prolongé, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ;
  • pour les emplois de catégorie A (et B et C, depuis la mise en œuvre de la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique), nommer un agent contractuel lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient ; les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Références : articles 3-2, 3-3, 12-1, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, n° 143800 ; CE, 11 août 2009, Mme A. c./Conseil général de la Réunion, n° 309132 ; CE, 30 nov. 2011, M. B. c/O.P.H. de la Haute-Corse, n° 322639.

III - Conditions d’accès à l’emploi

Les conditions générales d’accès aux emplois publics sont communes à toutes les fonctions publiques. Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

  1. s'il ne possède la nationalité française, ou celle d’un des États membres de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France (toutefois, seuls les Français ont accès aux emplois dont les attributions, soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques) ;
  2. s'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
  3. le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
  4. s'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
  5. s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, ou l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public impliquent la radiation immédiate des cadres. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire compétente, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Références : articles 5, 5 bis et 24 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

IV - Modalités d’accès à l’emploi

Le concours est le mode de recrutement de principe dans la fonction publique (4.1), mais la loi a créé des dérogations à ce principe (4.2).

4.1 Le concours

Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. Le concours garantit le principe d’égal accès des citoyens aux emplois publics. Il existe trois types de concours :

  1. le concours dit « externe », ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Ce concours peut être organisé soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Le concours sur titres comporte, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves. Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours ;
  2. le concours dit « interne », sur épreuves est réservé aux fonctionnaires, aux contractuels, aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Ce concours est également ouvert aux ressortissants d'un des États mentionnés ci-dessus au 1 du 3, placés dans une situation équivalente. Ce type de concours permet, par exemple, à un fonctionnaire de l’Etat de catégorie B ; de se présenter un concours d’accès à un grade de catégorie A de la fonction publique territoriale. C’est, avec le détachement et l’intégration une des voies permettant la mobilité entre les trois versants de la fonction publique.
  3. le troisième concours, pour l'accès à certains cadres d'emplois, est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée par les statuts particuliers, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou de contractuel de droit public. Ces concours sont organisés sur épreuves. Depuis la publication de la loi n° 2017--86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les conditions d’accès au troisième concours sont élargies (article 159 de la loi, modifiant les dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984). Ainsi, les conditions liées à la nature de l’activité professionnelle sont levées, de telle sorte que la durée des activités exercées devient le seul critère d’éligibilité. Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation est désormais prise en compte dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour accéder à la troisième voie.

Des concours sans épreuves écrites d’admissibilité

En outre, le 7ème alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, introduit par la loi du 20 avril 2016, prévoit que "Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours (...) peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. Pour l'application de cette disposition, le décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 modifie les modalités de recrutement des sages-femmes territoriales, des psychologues territoriaux et des assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité « assistant de service social »), en prévoyant que le concours sur titres ne comporte plus qu'une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury. Antérieurement à la parution de ce décret, ce type d'épreuve s'appliquait déjà pour l'accès aux cadres d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et des médecins territoriaux.

La loi du 6 août 2019, précitée, a élargi les possibilités d’organisation de concours sans épreuves (écrites) d’admissibilité à toutes les filières de la fonction publique territoriale, en supprimant les mentions des filières sociale, médico-sociale et médico-technique (modification de l’article 36 du titre III).

Références : article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 16 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 36 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 18 du décret n° 2013 593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

4.2 Les dérogations au concours

Par dérogation, des fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

  1. en application de la législation sur les emplois réservés (emplois de catégorie B et C accessibles sans concours à certaines catégories de bénéficiaires : anciens militaires, victimes d’actes de terrorisme, orphelins de guerre…) ;
  2. lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;
  3. pour le recrutement dans un emploi de catégorie C relevant des grades d’adjoint administratif, d’adjoint d’animation, d’adjoint du patrimoine, d’agent social, de sapeur (avec trois ans d’ancienneté comme sapeur-pompier volontaire ayant validé sa formation initiale), d’adjoint technique, d’adjoint technique des établissements d'enseignement, ou d’opérateur des activités physiques et sportives ; c’est-à-dire correspondant au grade de début doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique (soit l’échelle C1 en remplacement de l’échelle 3). L’article 162 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté en modifiant l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 impose que « le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent article [dispositif « Pacte » : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat] ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d de l'article 38 dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. »
  4. en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie ;
  5. les personnes en situation de handicap (sauf si elles sont déjà fonctionnaires) peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C (pour les emplois de catégorie A et B et certains grade de catégorie C, les intéressés sont soumis aux mêmes conditions de diplômes que les candidats au concours externe concerné) pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois dit « A+ » nécessitant l'accomplissement d'une scolarité assurée par le CNFPT, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisé. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ;

Références : code du travail, article L. 5212-13 ; code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, articles L. 393 à L. 407 ; code de la défense nationale, article L. 4139-3 ; article 38 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 96 1087 du 10 décembre 1996, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique.

V - Recrutements spécifiques

Certains emplois sont spécifiques en ce qu’ils ne peuvent être occupés par des fonctionnaires en position d’activité, ou seulement selon des modalités statutaires particulières, notamment pour des emplois des plus proches collaborateurs des exécutifs locaux. Il s’agit :

  • des emplois fonctionnels ;
  • des collaborateurs de cabinet ;
  • des collaborateurs de groupes d’élus.

En outre, certains autres emplois ne peuvent être occupés par des fonctionnaires en raison de la nature des fonctions concernées (5.1). En dehors de ces cas, il est possible de recruter des agents contractuels, soit pour des besoins ponctuels, soit sur des emplois permanents (5.2). Ces agents contractuels peuvent dans certains cas être titularisés (5.3).

5.1 Les recrutements sur des emplois ne pouvant être occupés par des fonctionnaires

- Les assistants maternels et les assistants familiaux

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, et après agrément du la président du conseil départemental, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération et après agrément du président du conseil départemental, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans, à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique.

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités, soumis à des dispositions particulières, notamment en ce qui concerne leur rémunération fondée sur le Smic horaire.

Références : articles L. 421-1 à L. 421-3 et L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles.

- Les apprentis

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, ou son représentant légal et un employeur, qui peut être une collectivité territoriale ou un établissement public local.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie dans la collectivité ou l’établissement et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. Il désigne un maître d’apprentissage pour assurer la formation de l’apprenti sur le lieu de travail.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat et à suivre cette formation.

Le contrat de travail est un contrat de droit privé, réglementé par le code du travail. Sa durée correspond à celle de la formation concernée.

Le salaire perçu est égal à un pourcentage du SMIC variable selon l’âge de l’apprenti, son ancienneté et le niveau du diplôme préparé.

Références : articles L. 6221-1 et suivants du code du travail.

- Le Pacte (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale)

Les jeunes gens de seize à vingt-huit ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités locales et leurs établissements. Ils sont alors recrutés sur des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi sur lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève cet emploi.

Ce même dispositif est également ouvert aux personnes, âgées de 45 ans et plus et bénéficiaires :

  • du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
  • ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le bénéficiaire trouve dans le Pacte un dispositif qualifiant, en tout point comparable avec ce qui peut lui être proposé dans le secteur privé, mais avec une différence notable : la possibilité de se voir proposer un emploi de titulaire dans la fonction publique territoriale sur grade ouvert au concours, mais sans réussite à un concours. Par exemple, un jeune prépare en alternance un CAP de cuisinier en qualité de contractuel Pacte. A l’issue de sa formation, dès lors qu’elle se conclut par l’obtention de son diplôme et que l’exercice de ses missions a été satisfaisant, l’autorité territoriale pourra directement titulariser (sans passage par un stage), cet agent sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2) correspondant à l’emploi de cuisinier qu’il occupe.

Pendant la durée du contrat, qui ne peut être ni inférieure à douze mois, ni supérieure à deux ans, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de la collectivité ou de l'établissement public qui l'a recruté. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.

Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation.

Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption ou des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

La formation, dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat, comprend des formations dispensées par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à la collectivité ainsi que, le cas échéant, celles organisées par la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Elle peut comporter des périodes de stage à l'extérieur du service d'affectation.

En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.

La rémunération brute mensuelle versée à l'agent pendant la durée de son contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :

  1. 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;
  2. 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans et plus.

Outre la rémunération susmentionnée, les agents ont droit au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, le cas échéant, de toute autre indemnité liée aux obligations de service résultant du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.

Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation dispensée. Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation.

Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission constituée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le grade correspondant à l'emploi qu'il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.

La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés mentionnés ci-dessus. Elle est subordonnée à un engagement de servir, dont la durée est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par la collectivité ou l'établissement public. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par l'autorité territoriale.

Références : article 38 bis de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de cet article 38 bis.

- Les contrats de préparation aux concours de catégories A et B

Le dispositif créé par l’article 167 de la loi n °2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, appelé Prab (Préparation aux concours de catégories A et B) s’adresse à tous les employeurs des trois versants de la fonction publique.

Il instaure, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de six ans, un contrat à durée déterminée de droit public permettant à son titulaire recruté sur un emploi de catégories A ou B de bénéficier d’une formation de préparation au concours correspondant à l'emploi occupé.

Le décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 met en œuvre les dispositions de la loi.

Ce dispositif permet aux personnes sans emploi de s’insérer ou se réinsérer dans la vie active en exerçant en tant qu'agent public contractuel tout en se préparant au concours de la fonction publique de catégorie A (correspondant généralement à un recrutement de niveau Bac +3 à bac +5) ou de catégorie B (correspondant à un recrutement de niveau Bac à bac +2).

Ce dispositif permet également de diversifier les profils des candidats aux concours et de sécuriser les viviers dans certains bassins d’emplois ou secteurs d’activités où les administrations rencontrent des difficultés de recrutement.

L’organisation des opérations de recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

- Les intérimaires

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises de travail temporaire dans les seuls cas suivants :

  1. Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
  2. Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  3. Accroissement temporaire d'activité ;
  4. Besoin occasionnel ou saisonnier.

Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.

Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées indiquées ci-dessus.

Attention : Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

Références : articles L. 1251-60 et suivants du code du travail ; article 3-7 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

- Les vacataires

Un vacataire n’occupe pas un emploi permanent, mais est recruté pour exécuter un acte déterminé. Cette notion d’acte déterminé ne fait pas référence à un faible nombre d’heures de travail (un professeur de musique donnant quatre heures de cours par semaine depuis vingt ans n’est pas un vacataire), mais à un besoin ponctuel et de faible ampleur. S’il est amené à se répéter, sa fréquence doit être variable et non totalement maîtrisable par l’employeur (des enquêteurs recrutés pour des tâches ponctuelles dans le but strictement limité de recueillir les données nécessaires à l’établissement d’une ou plusieurs enquêtes déterminées, dont la liste est fixée chaque année en fonction des besoins de l’administration, et dont la mission présente le caractère d’une activité accessoire, sont des vacataires). Enfin, le fait de faire appel de manière constante à la même personne pour les mêmes missions peut faire naître un engagement incompatible avec la notion de vacataire.

Recrutés pour un acte déterminé, les vacataires n’ont droit à aucun congé, ni à la formation, ni aux compléments de rémunération.

Références : articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; article 1er du décret n° 88 145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; CE, 15 janv. 1997, Commune de Harfleur, n° 141737 ; CE, 26 mars 2003, Syndicat national CGT de l’INSEE, n° 230011 ; CE, 4 mai 2011, Mme X. c. ville de Fourmies, n° 318644 ; CE, 11 fév. 2013, Mme B. c./Ministre de l’intérieur, n° 347145.

5.2 Les recrutements d’agents contractuels de droit public

En dehors des cas particuliers mentionnés au 5.1, tous les agents contractuels des collectivités et des établissements publics territoriaux sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Le recrutement d’un agent contractuel étant contraire au principe selon lequel les emplois permanents des administrations sont pourvus par des fonctionnaires, il ne peut être que dérogatoire, dans les conditions fixées par la loi. Les différents cas de recours à un agent contractuel sont les suivants :

  • recrutement sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (article 3 du titre III) ;
  • recrutement sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs (article 3 du titre III) ;
  • contrat de projet : il s’agit d’un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique. Ce contrat, créé par la loi du 6 août 2019, précitée, est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques (y compris en catégorie C). Il s’agit d’emplois non permanents, ceux-ci ne pouvant donc être occupés par des fonctionnaires en activité. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opération (article 3 du titre III).

Il est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans. Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les durées des contrats de projet ne sont pas comptabilisées au titre de celles permettant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat de projet pourra bénéficier d’une indemnité de fin de contrat, lorsque ce dernier ne pourra se réaliser ou quand le terme du contrat sera prononcé de manière anticipée.

- recrutement, sur un emploi permanent, d’un agent contractuel pour assurer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d'un agent contractuel autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de sa participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 3-1 du titre III).

La loi du 6 août 2019, précitée, y a ajouté les cas suivants :

  • détachement de courte durée ;
  • disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ;
  • détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ;
  • congé régulièrement octroyé (congé pour invalidité temporaire imputable au service -Citis) et tous les congés prévus aux articles 57, 60 sexies et 75 de la loi du 26 janvier 1984 (maladie, maternité, présence parentale, parental, …).

L’engagement est conclu pour une durée déterminée et renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Il peut prendre effet avant le départ de cet agent ;

- recrutement, sur un emploi permanent, d’un agent contractuel pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2 du titre III).

L’engagement est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée initialement fixée, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ;

- enfin, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants (article 3-3 du titre III) :

  1.  lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
  2. pour les emplois de toute catégorie (A, B et C) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
  3. pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
  4. pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;
  5. pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
  6. pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

Cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois mentionnés au présent 5.2 (hormis les périodes relatives aux contrats de projet). Elle inclut, en outre, les services effectués dans le cadre d’une mise à disposition par le centre de gestion, s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement ayant ensuite recruté l’agent par contrat.

Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

Références : article 3 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 3 à 3-4 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; TC, 25 mars 1996, Berkani, n° 3000.

5.3 La procédure de recrutement des contractuels

L’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l’article 15 de la loi du 6 août 2019 prévoit que « A l'exception (..) des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (…), le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement afin de pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (publié au Journal officiel du 21 décembre 2019) a été pris pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique. Il a pour objet de fixer les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité. Voici les mesures spécifiques au recrutement de d’agents contractuels qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux procédures de recrutement dont l'avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.

5.3.1 Les cas de recours aux contractuels soumis à la procédure de recrutement du décret du 19 décembre 2019 au sein de la fonction publique territoriale

Pour définir ces cas de recours, le décret du 19 décembre 2019, précité, modifie les dispositions du décret n° 88-145 du 15 janvier 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et se réfère aux cas de recrutements ouverts aux contractuels prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ces cas de recours aux agents contractuels sont les suivant (article 2-2 du décret du 15 février 1988, modifié) :

  • en vue de pourvoir les remplacements de fonctionnaires ou contractuels occupant les emplois permanents de la fonction publique territoriale, momentanément indisponibles (en raison de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre  d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé pour raison de maternité, d’adoption ou de santé, ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territorial) (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • pour les besoins de continuité du service, afin de recruter des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois (article 3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984, précitée ;
  • pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (article 3-3 3° bis de la loi du 26 janvier 1984, précitée ;
  • pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article 3-3 4° de la loi du 26 janvier 1984, précitée ;
  • pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public (article 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984, précitée).

S’agissant des emplois permettant le recrutement d’un contractuel, « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient », l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. Il en est de même en cas de renouvellement du contrat d’un agent recruté sur le même motif : ce renouvellement n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

Ne sont donc pas concernés par ce dispositif :

  • les recrutements sur des emplois non permanents, tels que : les renforts, saisonniers et contrats de projet (article 3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; les collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; ainsi que les collaborateurs de groupe d’élus (article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, précitée ;
  • les recrutements d’assistants maternels et familiaux ;
  • les recrutements obéissant à des procédures particulières ou expérimentales : les primo recrutements sur contrats des personnes reconnues atteintes d’un handicap (article 38 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; les contrats «Pacte» (article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; à titre expérimental, sur des emplois de catégories A ou B, réservés aux jeunes sans emploi, âgés de 28 ans au plus ainsi qu'aux personnes âgées de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés (article 167 de la loi n° 2017- 86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté)
  • les recrutements sur des emplois de droit privé, notamment les apprentis.
  • S’agissant des emplois de DGS mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 6 août 2019, précitées, prévoit expressément qu’ils ne sont pas soumis à la procédure prévue par le décret du 19 décembre 2019 précité. Sont donc exclus de cette procédure de recrutement les emplois de directeur général des services (DGS) des régions, des départements et des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

A noter, cependant, que dans sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, relative à la loi de transformation de la fonction publique, le Conseil constitutionnel, a pris soin de préciser que, s’agissant des emplois qui échappent à la procédure définie par le décret du 19 décembre 2019, précitée « il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge, de fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir leur mission, y compris pour les emplois pour lesquels la procédure mentionnée au paragraphe précédent ne s'applique pas. »

C’est dans ces conditions que le nouvel article 2-7 du décret du 15 février 1988, introduit par le décret du 19 décembre 2019 précise que « Dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L'autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure. »

5.3.2 Les principes directeurs posés par le décret du 19 décembre 2019

L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles – et suivants (principes de non-discrimination) de la loi du 13 juillet 1983 précitée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le décret du 19 décembre 2019 précité.

L'appréciation portée par l'autorité territoriale sur chaque candidature reçue doit être fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir Toutefois, l'autorité territoriale peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer son appréciation.

Cependant, les modalités de la procédure de recrutement doivent être mises en œuvre dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent.

Obligation de publicité

L'autorité territoriale doit procéder à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. Elle doit assurer la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques (https://www.place-emploi-public.gouv.fr/) dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (article 2 du décret du 19 décembre 2019, précité).

Elle doit, en outre, déférer à l’obligation prévue par les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la publicité des vacances et créations d’emploi auprès du centre de gestion territorialement compétent.

Fiche de poste obligatoire

L'avis de vacance ou de création de l'emploi doit être accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. Elle doit également mentionner le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel. Elle doit, aussi, indiquer la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures (article 2 du décret du 19 décembre 2019, précité).

Les candidatures doivent être adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues ci-dessus. L'autorité territoriale doit, en outre, accuser réception de chaque candidature (article 2-4 du décret du 15 février 1988, modifié).

5.3.3 La procédure de recrutement des agents contractuels

Sélection des candidatures

L'autorité territoriale doit, par ailleurs, vérifier, la recevabilité de chaque candidature au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise (article 2-5 du décret du 15 février 1988, modifié).

Les entretiens de recrutement

Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. Ils sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir et sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique. Toutefois, lorsque le recrutement est organisé pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel momentanément indisponible par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer ces dispositions (article 2-6 du décret du 15 février 1988, modifié).

Information sur les obligations déontologiques des agents publics

Lors de ces entretiens, une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25 (obligation de neutralité, respect du principe de laïcité), 25 septies (interdiction de principe du cumul d’emplois et d’activités) et 25 octies (conditions d’arrivée du secteur privé vers l’administration et inversement) de la loi du 13 juillet 1983 précitée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal (prise illégale d’intérêts) doit être fournie aux candidats présélectionnés n'ayant pas la qualité de fonctionnaire (à noter que, depuis la loi du 6 août 2019, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les contractuels recrutés sur des emplois fonctionnels doivent suivre « une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie »)(article 2-8 du décret du 15 février 1988, modifié).

Compte rendu sur chaque candidat présélectionné et choix final

A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir doit être rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document doit être transmis à l'autorité territoriale. Celle-ci décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle doit ensuite informer, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature (articles 2-9 et 2-10 du décret du 15 février 1988, modifié).

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