La rémunération des agents de la FPT

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : mai 2020

La rémunération des agents de la fonction publique territoriale peut varier selon qu’ils sont fonctionnaires (1) ou des contractuels (2), mais tous sont soumis à la règle du service fait (3).

1. La rémunération des fonctionnaires

1.1. Le traitement indiciaire et ses accessoires

En application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires comprend :

  • Le traitement brut indiciaire

Principal élément de la rémunération, le traitement est fonction du grade ainsi que de l'ancienneté. Chaque grade est affecté d'une échelle indiciaire. À chaque indice correspond un traitement. Pour évaluer le traitement brut d'un fonctionnaire, il convient de multiplier la valeur du point d'indice (publié au Journal Officiel lors de chaque réévaluation) par l'indice majoré détenu par cet agent. Depuis le 1 er février 2017, la valeur d’un point est fixée à 4,6860 €.

  • L’indemnité de résidence (IR)

Créée à l'origine pour compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d'exercice des fonctionnaires, son montant, déterminé en pourcentage du traitement (au maximum 3 %), varie en fonction de la zone géographique de la résidence administrative. Les communes sont classées en 3 zones :

- zone 1 : IR = 3 % ;

- zone 2 : IR = 1 % ;

- zone 3 : IR = 0 %.

Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 313 perçoivent l’IR correspondant à cet indice-plancher. Le classement des communes dans les 3 zones a été fixé par une circulaire de 2001.

  • Le supplément familial de traitement (SFT)

Il constitue également un accessoire du traitement indiciaire et est versé aux fonctionnaires assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants. La notion d’enfant à charge est celle retenue dans le code de la Sécurité sociale pour les prestations familiales, il s’agit de :

- tout enfant jusqu’à l’âge de 16 ans ;

- tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération éventuelle n’excède pas 55 % du Smic.

Le SFT est composé :

- d’un élément fixe variant selon le nombre d’enfants à charge, soit par mois :

o 1 enfant = 2,29 €,

o 2 enfants = 10,67 €,

o 3 enfants = 15,24 €,

o par enfant en sus du troisième = 4,57 € ;

- d’un élément proportionnel (à partir du 2 e enfant) calculé en pourcentage du traitement de base (indice majoré y compris l’éventuelle NBI) :

o 2 enfants : 3 %,

o 3 enfants : 8 %,

o par enfant au-delà : 6 %.

Références : L’article 41 de la loi du n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique a modifié l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, précitée, pour préciser que :

« En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire ». Ces dispositions sont applicables depuis le 8 août 2019.

Le traitement brut servant au calcul du supplément familial de traitement est au moins égal à celui correspondant à l’indice majoré 449 et au plus égal à l’indice correspondant à l’indice majoré 717.

Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; article 3 du décret n° 93863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.

1.2 Le régime indemnitaire et les avantages en nature

La rémunération inclut également :

  • Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire

L’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 6 août 2019, précitée, indique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…). »

Le régime indemnitaire constitue un complément du traitement. Il représente, de façon globale, près de 18 % de la rémunération totale des agents territoriaux. Il est distinct des autres éléments de rémunération. Dans la fonction publique territoriale, il obéit au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat ; ainsi, à grade et fonctions équivalents un fonctionnaire territorial ne peut bénéficier d’une rémunération supérieure à celle dont bénéficie un agent de l’Etat (notamment en ce qui concerne la perception des primes).

En outre, ce régime connaît une évolution avec l’introduction du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : le Rifseep. S’agissant de la retraite, les primes, indemnités et heures supplémentaires perçues par le fonctionnaire sont prises en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (Rafp), dans les conditions fixées par le décret n° 2004-659 du 18 juin 2004 modifié, c’est-à-dire dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.

En principe, les collectivités et établissements locaux ne sont pas tenues d’instituer un régime indemnitaire. Toutefois, lorsqu’elles le font, il leur appartient de respecter le plafond indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat servant dans des corps comparables. En ce sens, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (sic) ». En pratique, et en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, cette limite est déterminée au terme d’une comparaison entre les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et les corps équivalents de l’Etat, à l’exception de certains personnels pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l’absence de corps équivalents de l’Etat (cadres d’emplois des filières police municipale et sapeurs-pompiers, voir ci-dessous).

En vertu des dispositions l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il revient à l’assemblée délibérante de fixer dans ces limites, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables.

  • Le respect du principe de « parité »

Chaque collectivité ou établissement peut déterminer un régime indemnitaire original qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de référence de l'État. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 27 novembre 1992 (Fédération Interco CFDT et autres, requête n° 129600), considère qu'il résulte, des termes mêmes du décret du 6 septembre 1991, précité, qu'il n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d'État. L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables à la fonction publique d’Etat et peut décider du rythme de versement des indemnités.

Elle peut ne pas reprendre l'intitulé exact des indemnités de l'État, sous réserve que le rapprochement entre l'indemnité de référence de l'État et celle adoptée par la collectivité soit explicite. Elle peut fixer les critères d'attribution et de modulation des indemnités (niveau de responsabilité, importance du poste occupé, manière de servir...).

Cette liberté ne doit cependant pas amener les agents territoriaux à se trouver dans une situation plus favorable que celle des agents de l'État. La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur ce point. Ainsi, il convient de respecter les conditions d'octroi des primes dont les finalités ne doivent pas être dénaturées, conformément à l'arrêt n° 164942 du 4 mai 1998 du Conseil d'État (commune de Mont-Dol). Il revient à l'organe délibérant de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération. En revanche, l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par les textes précités afin de répondre au souci d'équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre fonctions publiques.

La mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep)

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et de celle de l’article 29 de la loi du 6 août 2019, précitée, dispose que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.

Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57 [congés de maternité et d’adoption, congés de paternité et d’accueil], sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service.

Après avis du comité social territorial [comité technique, jusqu’au 1 er janvier 2023], l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire (…) .»

Ces dispositions doivent permettre l’harmonisation de l’architecture des régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale au fur et à mesure de l’introduction du Rifseep dans les corps de référence de l’Etat. Les collectivités locales déterminent librement les plafonds applicables

à chacune des parts dans la limite du plafond global de la prime du

corps de référence.

Ce nouveau dispositif ne remet en cause ni le principe du caractère

facultatif du régime indemnitaire, ni le principe de parité.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la validité des

dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi

du 20 avril 2016 précité, le Conseil constitutionnel a validé l'obligation

pour les collectivités territoriale et établissements publics s qui veulent

attribuer à leurs agents un régime indemnitaire tenant compte des

conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel de

leurs agents publics (Rifseep), de constituer celui-ci en deux parts

distinctes, lorsque les services de l'Etat correspondants appliquent un

régime indemnitaire ainsi constitué (Décision n° 2018-727 QPC du 13

juillet 2018, Commune de Ploudiry)

Le Conseil constitutionnel considère notamment que « l’'harmonisation

des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques

étatique et territoriale » et la volonté de « faciliter les mobilités en leur

sein ou entre elles deux » correspondent à « un objectif d'intérêt

général ». Il indique également que les collectivités territoriales

« demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des

parts » du régime indemnitaire, « sous la seule réserve que leur somme

ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de

l'Etat ». Il indique, par ailleurs, que les collectivités sont « libres de

déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à

chacune de ces parts ». Il en déduit donc que les dispositions

contestées sont conformes à la Constitution.

Il résulte de cette décision que les collectivités et établissements qui

instituent le Rifseep ont l’obligation de prévoir non seulement

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), mais

également le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement

professionnel et à la manière de servir, lorsque ce complément, prévu

par un texte, bénéficie à un fonctionnaire d’Etat appartenant à un corps

qui sert de référence à un cadre d’emplois pour la fixation du régime

indemnitaire.

A noter cependant, que le Conseil constitutionnel reconnaît la liberté

dont disposent les collectivités et établissements locaux pour fixer le

montant de la part visant à récompenser l'engagement professionnel de

l'agent. Ce qui signifie que ce montant pourrait être proche de zéro.

Dans une réponse écrite à la question d’un député, le ministère de

l'Action et des Comptes publics précisait d'ailleurs, en novembre

dernier, que les employeurs territoriaux « peuvent fixer un plafond de

CIA relativement bas », tout en rappelant qu'ils ne peuvent pas

dépasser « le plafond global des deux parts définies pour le corps

équivalent » de la fonction publique de l'Etat (réponse à la question

écrite n° 703, publié le 28 novembre 2017 : http://questions.assemblee-

nationale.fr/q15/15-703QE.htm).

ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs

fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le

décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de

présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un

plafond, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception

des indemnités rétribuant une performance collective).

L’article 60 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la

déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié la

dénomination de la prime d’intéressement qui est devenue « prime

d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services ».

Elle demeure régie par le décret du 3 mai 2012, modifié, précité.

Toutefois, le décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 a assoupli es

conditions de mise en œuvre par l'organe délibérant de la collectivité ou

de l'établissement public de la prime d'intéressement à la performance

collective des services. Ainsi, prime d'intéressement à la performance

collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à

l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de

six ou douze mois consécutifs (au lieu donc de douze moins

consécutifs), les résultats fixés. Ces nouvelles dispositions ne

s'appliquent pas aux périodes pour lesquelles des objectifs et des

indicateurs ont déjà été fixés par l'assemblée délibérante après avis du

comité technique.

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la

justification d'une durée de présence effective dans le service d'au

moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six

mois pendant la période de douze mois consécutifs.

Pour l'appréciation de la condition de durée :

1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées

des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés

à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte

épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés

de paternité, des congés pour accident de service, accident du travail

ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour

formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de

service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des

périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du

congé pour formation professionnelle ;

2° Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet sont

pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent

peut être exclu du bénéfice de la prime d'intéressement à la

performance collective des services. Celle-ci peut être cumulée avec

toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une

performance collective.

Depuis l’entrée en application du décret n° 2019-1262 du 28 novembre

2019 (modifiant le décret n° 2012- -625 du 3 mai 2012, le plafond

annuel de la prime d'intéressement à la performance collective des

services qui peut être allouée aux agents des collectivités territoriales et

de leurs établissements publics, le plafond annuel est porté à 600 €, au

lieu de 300 €, antérieurement.

A NOTER : Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime

indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale étend le

bénéfice du Rifseep à l’ensemble des membres des cadres d’emplois

qui n’y étaient pas encore éligibles (les techniciens territoriaux, par

exemple) en actualisant les équivalences avec la fonction publique de

l'État des différents cadres d'emplois pour la définition des régimes

indemnitaires servis aux agents territoriaux.

  •  Les prestations d’action sociale

L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précitée, dispose que

« Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont

distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et

sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière

de servir ». Ces prestations, librement fixées par chaque collectivité ou

établissement échappent donc au principe de parité susmentionné.

o Les avantages en nature

Pour certains emplois à forte contrainte professionnelle, les

fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature : logement de

fonction par nécessité absolue de service, véhicule de fonction, prise en

charge des frais de téléphone, etc. La contrepartie de ces avantages

consiste en l’application de cotisations dues à l’Urssaf.

Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

articles 87 et 88 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale ; article 10 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique

territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; décret n° 2012752 du 9 mai

2012 portant réforme du régime des concessions de logement ; décret n° 91875 du 6 septembre 1991

pris pour l’application du 1 er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale.

1.3 La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un outil de gestion des ressources

humaines visant à attribuer une majoration de rémunération aux

fonctionnaires qui exercent des fonctions comportant une responsabilité ou

une technicité particulière.

La NBI constitue un élément obligatoire de la rémunération dès lors que le

fonctionnaire exerce les fonctions y ouvrant droit. La liste des fonctions est

limitativement fixée par la réglementation. Elle ne doit donc pas être

confondue avec le régime indemnitaire qui constitue un élément de

rémunération facultatif dont la mise en place et le montant sont laissés à

l'appréciation de l'organe délibérant de chaque collectivité, dans la limite de

montants maxima fixés par la réglementation.

La NBI est constituée d’un certain nombre de points majorés qui viennent

s’ajouter à ceux qui déterminent le traitement brut de l’agent.

Lorsqu’un fonctionnaire répond à plusieurs critères d’attribution, il perçoit la

NBI la plus forte sachant qu’il ne peut pas y avoir de cumul.

Références : article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et

aux assurances sociales ; décret n° 93863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la

nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; décret n° 20011274 du 27 décembre

2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois

administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis

par l'article 6 du décret n° 871101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à

certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics

locaux assimilés ; décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à

certains personnels de la fonction publique territoriale ; décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la

nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à

caractère sensible.

2. La rémunération des contractuels

Le 2 ème alinéa de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 porte sur les

dispositions du statut applicables aux contractuels. Or celles-ci prévoient que les 1 er

et 2 ème alinéa de l’article 20 du titre I s’appliquent aux contractuels de droit public

recrutés sur la base des dispositions de l’article 3 (contractuels recrutés pour des

besoins occasionnels ou saisonniers),3-1 (contractuels recrutés pour remplacer des

agents momentanément indisponibles),3-2 (contractuels recrutés en attente de

recrutement de lauréats de concours sur liste d’aptitude), 3-3 (notamment les

contractuels recrutés lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le

justifient ), 25 (agents intérimaires mis à dispositions des collectivités et

établissements par les centres de gestion) et 47 (contractuels recrutés sur des

emplois de direction générale). Le même 2 ème alinéa de l’article 136 précité étend le

bénéfice des dispositions des 1 er et 2 e alinéas de l’article 20 du titre I aux détenteurs

d’un contrat au titre des dispositions de l’article 110 du titre III (collaborateurs de

cabinet) et de celles de l’article 110-1 du même titre (collaborateurs de groupe

d’élus).

Ainsi ces contractuels « ont droit, après service fait, à une rémunération

comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de

traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou

réglementaire » (article 20 du titre I).

La loi du 6 août 2019, précitée, insérant un 3 e alinéa nouveau au sein de l’article

20 de la loi du 13 juillet 1983 indique :

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente

en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur

exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs

résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

S’agissant des personnes, reconnues atteintes d’un handicap et recrutées sur le

fondement des dispositions de l’article 38 du titre III, l’article 6 du décret n° 96-1087

du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés prévoit

que ; « Pendant toute la période de contrat (…), les agents bénéficient d'une

rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires

stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les

agents ont vocation à être titularisés ».

Les contractuels recrutés au titre du dispositif « Pacte » bénéficient d’une

« rémunération brute mensuelle (…) calculée en pourcentage du minimum de

traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :

- 1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;

- 2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.

Le 2° est applicable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel

l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.

Outre la rémunération susmentionnée, les agents ont droit au versement de

l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, le cas échéant,

de toute autre indemnité liée aux obligations de service résultant du travail de nuit,

des dimanches et jours fériés » (article 5 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris

pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Ainsi, un agent contractuel est donc en principe rémunéré sur la base de l’indice

majoré correspondant au grade d’un fonctionnaire occupant le même type d’emploi

et à l’échelon déterminé en fonction de son expérience professionnelle (à l’exception

des bénéficiaires du dispositif « Pacte »). L’agent contractuel a droit non seulement à

la rémunération indiciaire, mais aussi aux autres éléments de rémunération (IR et

SFT, le cas échéant), ainsi qu’aux primes et indemnités versées aux fonctionnaires

occupant les fonctions équivalentes. En revanche, l’ensemble des contractuels est

exclu du bénéfice de la NBI.

A titre d’exemple, le Conseil d’État, dans une décision du 30 mars 2016 (Ville de

Saint-Denis, requête n° 380616), indique que les stipulations du contrat d'un agent

(psychologue) qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au

nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément

de rémunération méconnaissent les dispositions de l’article 136 précité, en tant

qu’elles prévoient l’application de l’article 20 du titre I aux agents contractuels.

Enfin, s’agissant des agents contractuels recrutés en CDI (au titre des dispositions

de l’article 3-3 du titre III) leur rémunération doit être réexaminée au minimum tous

les trois ans, ce qui n’impose pas pour autant une augmentation systématique (3 ème

alinéa de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents

contractuels de la fonction publique territoriale).

Les assistants maternels et familiaux sont, quant à eux rémunérés par rapport au

Smic horaire et en fonction du nombre d’enfants qui leurs sont confiés (articles L.

423-19, L. 423-30, D. 423-9 et suivants et D. 423- 23 et suivants du code de l’action

sociale et des familles).

Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 136

de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article

27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

article 1 er -2 du décret n° 88145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents

contractuels de la fonction publique territoriale ; articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié

relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des

personnels des établissements publics d'hospitalisation

3. La règle du service fait

La règle du service fait impose à l’administration de verser à l’agent ayant accompli

son service, sa rémunération et tous ses accessoires et compléments. À l’inverse,

l’absence de service fait interdit ce versement ; et ce non-versement constitue une

simple mesure comptable sans constituer une sanction disciplinaire. Elle n’a pas à

être précédée d’une procédure particulière.

Est considéré comme en situation d’absence de service fait :

- Un agent gréviste ;

- Un agent en absence irrégulière, tel est notamment le cas de l’agent parti en

congés sans y avoir été autorisé et sans avoir obéi à une mise en demeure

de rejoindre son poste, ou celui de l’agent refusant, malgré une mise en

demeure, de rejoindre une nouvelle affectation.

La retenue pour absence de service fait porte sur le traitement indiciaire, l’indemnité

de résidence (IR) (mais pas le SFT), la NBI et le régime indemnitaire. Elle est

proportionnelle à la durée de l’absence, dans la limite de la part saisissable de la

rémunération.

Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 136

de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Auteur(s) :

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