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1 = 1. La rémunération des fonctionnaires =
2
3 == 1.1. Le traitement indiciaire et ses accessoires ==
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5 En application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires comprend :
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7 * **Le traitement brut indiciaire**
8
9 Principal élément de la rémunération, le traitement est fonction du grade ainsi que de l'ancienneté. Chaque grade est affecté d'une échelle indiciaire. À chaque indice correspond un traitement. Pour évaluer le traitement brut d'un fonctionnaire, il convient de multiplier la valeur du point d'indice (publié au Journal Officiel lors de chaque réévaluation) par l'indice majoré détenu par cet agent. Depuis le 1 er février 2017, la valeur d’un point est fixée à 4,6860 €.
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11 * **L’indemnité de résidence (IR)**
12
13 Créée à l'origine pour compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d'exercice des fonctionnaires, son montant, déterminé en pourcentage du traitement (au maximum 3 %), varie en fonction de la zone géographique de la résidence administrative. Les communes sont classées en 3 zones :
14
15 - zone 1 : IR = 3 % ;
16
17 - zone 2 : IR = 1 % ;
18
19 - zone 3 : IR = 0 %.
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21 Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 313 perçoivent l’IR correspondant à cet indice-plancher. Le classement des communes dans les 3 zones a été fixé par une circulaire de 2001.
22
23 * **Le supplément familial de traitement (SFT)**
24
25 Il constitue également un accessoire du traitement indiciaire et est versé aux fonctionnaires assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants. La notion d’enfant à charge est celle retenue dans le code de la Sécurité sociale pour les prestations familiales, il s’agit de :
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27 - tout enfant jusqu’à l’âge de 16 ans ;
28
29 - tout enfant de moins de 20 ans dont la rémunération éventuelle n’excède pas 55 % du Smic.
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31 Le SFT est composé :
32
33 - d’un élément fixe variant selon le nombre d’enfants à charge, soit par mois :
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35 o 1 enfant = 2,29 €,
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37 o 2 enfants = 10,67 €,
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39 o 3 enfants = 15,24 €,
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41 o par enfant en sus du troisième = 4,57 € ;
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43 - d’un élément proportionnel (à partir du 2 e enfant) calculé en pourcentage du traitement de base (indice majoré y compris l’éventuelle NBI) :
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45 o 2 enfants : 3 %,
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47 o 3 enfants : 8 %,
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49 o par enfant au-delà : 6 %.
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51 **Références **: L’article 41 de la loi du n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique a modifié l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, précitée, pour préciser que :
52
53 « En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire ». Ces dispositions sont applicables depuis le 8 août 2019.
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55 Le traitement brut servant au calcul du supplément familial de traitement est au moins égal à celui correspondant à l’indice majoré 449 et au plus égal à l’indice correspondant à l’indice majoré 717.
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57 Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; article 3 du décret n° 93863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.
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59 == 1.2 Le régime indemnitaire et les avantages en nature ==
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61 La rémunération inclut également :
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63 * **Les indemnités instituées par un texte législatif ou** **réglementaire**
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65 L’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 6 août 2019, précitée, indique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…). »
66
67 Le régime indemnitaire constitue un complément du traitement. Il représente, de façon globale, près de 18 % de la rémunération totale des agents territoriaux. Il est distinct des autres éléments de rémunération. Dans la fonction publique territoriale, il obéit au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat ; ainsi, à grade et fonctions équivalents un fonctionnaire territorial ne peut bénéficier d’une rémunération supérieure à celle dont bénéficie un agent de l’Etat (notamment en ce qui concerne la perception des primes).
68
69 En outre, ce régime connaît une évolution avec l’introduction du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : le Rifseep. S’agissant de la retraite, les primes, indemnités et heures supplémentaires perçues par le fonctionnaire sont prises en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (Rafp), dans les conditions fixées par le décret n° 2004-659 du 18 juin 2004 modifié, c’est-à-dire dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.
70
71 En principe, les collectivités et établissements locaux ne sont pas tenues d’instituer un régime indemnitaire. Toutefois, lorsqu’elles le font, il leur appartient de respecter le plafond indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat servant dans des corps comparables. En ce sens, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (sic) ». En pratique, et en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, cette limite est déterminée au terme d’une comparaison entre les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et les corps équivalents de l’Etat, à l’exception de certains personnels pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l’absence de corps équivalents de l’Etat (cadres d’emplois des filières police municipale et sapeurs-pompiers, voir ci-dessous).
72
73 En vertu des dispositions l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il revient à l’assemblée délibérante de fixer dans ces limites, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables.
74
75 * **Le respect du principe de « parité »**
76
77 Chaque collectivité ou établissement peut déterminer un régime indemnitaire original qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de référence de l'État. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 27 novembre 1992 (Fédération Interco CFDT et autres, requête n° 129600), considère qu'il résulte, des termes mêmes du décret du 6 septembre 1991, précité, qu'il n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d'État. L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables à la fonction publique d’Etat et peut décider du rythme de versement des indemnités.
78
79 Elle peut ne pas reprendre l'intitulé exact des indemnités de l'État, sous réserve que le rapprochement entre l'indemnité de référence de l'État et celle adoptée par la collectivité soit explicite. Elle peut fixer les critères d'attribution et de modulation des indemnités (niveau de responsabilité, importance du poste occupé, manière de servir...).
80
81 Cette liberté ne doit cependant pas amener les agents territoriaux à se trouver dans une situation plus favorable que celle des agents de l'État. La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur ce point. Ainsi, il convient de respecter les conditions d'octroi des primes dont les finalités ne doivent pas être dénaturées, conformément à l'arrêt n° 164942 du 4 mai 1998 du Conseil d'État (commune de Mont-Dol). Il revient à l'organe délibérant de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération. En revanche, l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par les textes précités afin de répondre au souci d'équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre fonctions publiques.
82
83 **La mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep)**
84
85 L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et de celle de l’article 29 de la loi du 6 août 2019, précitée, dispose que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
86
87 Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57 [congés de maternité et d’adoption, congés de paternité et d’accueil], sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service.
88
89 Après avis du comité social territorial [comité technique, jusqu’au 1 er janvier 2023], l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire (…) .»
90
91 Ces dispositions doivent permettre l’harmonisation de l’architecture des régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale au fur et à mesure de l’introduction du Rifseep dans les corps de référence de l’Etat. Les collectivités locales déterminent librement les plafonds applicables
92
93 à chacune des parts dans la limite du plafond global de la prime du
94
95 corps de référence.
96
97 Ce nouveau dispositif ne remet en cause ni le principe du caractère
98
99 facultatif du régime indemnitaire, ni le principe de parité.
100
101 Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la validité des
102
103 dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi
104
105 du 20 avril 2016 précité, le Conseil constitutionnel a validé l'obligation
106
107 pour les collectivités territoriale et établissements publics s qui veulent
108
109 attribuer à leurs agents un régime indemnitaire tenant compte des
110
111 conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel de
112
113 leurs agents publics (Rifseep), de constituer celui-ci en deux parts
114
115 distinctes, lorsque les services de l'Etat correspondants appliquent un
116
117 régime indemnitaire ainsi constitué (Décision n° 2018-727 QPC du 13
118
119 juillet 2018, Commune de Ploudiry)
120
121
122 Le Conseil constitutionnel considère notamment que « l’'harmonisation
123
124 des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques
125
126 étatique et territoriale » et la volonté de « faciliter les mobilités en leur
127
128 sein ou entre elles deux » correspondent à « un objectif d'intérêt
129
130 général ». Il indique également que les collectivités territoriales
131
132 « demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des
133
134 parts » du régime indemnitaire, « sous la seule réserve que leur somme
135
136 ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de
137
138 l'Etat ». Il indique, par ailleurs, que les collectivités sont « libres de
139
140 déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à
141
142 chacune de ces parts ». Il en déduit donc que les dispositions
143
144 contestées sont conformes à la Constitution.
145
146 Il résulte de cette décision que les collectivités et établissements qui
147
148 instituent le Rifseep ont l’obligation de prévoir non seulement
149
150 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), mais
151
152 également le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement
153
154 professionnel et à la manière de servir, lorsque ce complément, prévu
155
156 par un texte, bénéficie à un fonctionnaire d’Etat appartenant à un corps
157
158 qui sert de référence à un cadre d’emplois pour la fixation du régime
159
160 indemnitaire.
161
162 A noter cependant, que le Conseil constitutionnel reconnaît la liberté
163
164 dont disposent les collectivités et établissements locaux pour fixer le
165
166 montant de la part visant à récompenser l'engagement professionnel de
167
168 l'agent. Ce qui signifie que ce montant pourrait être proche de zéro.
169
170 Dans une réponse écrite à la question d’un député, le ministère de
171
172 l'Action et des Comptes publics précisait d'ailleurs, en novembre
173
174 dernier, que les employeurs territoriaux « peuvent fixer un plafond de
175
176 CIA relativement bas », tout en rappelant qu'ils ne peuvent pas
177
178 dépasser « le plafond global des deux parts définies pour le corps
179
180 équivalent » de la fonction publique de l'Etat (réponse à la question
181
182 écrite n° 703, publié le 28 novembre 2017 : http:~/~/questions.assemblee-
183
184 nationale.fr/q15/15-703QE.htm).
185
186 ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs
187
188 fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le
189
190 décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de
191
192 présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d'un
193
194 plafond, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception
195
196 des indemnités rétribuant une performance collective).
197
198 L’article 60 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
199
200 déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié la
201
202 dénomination de la prime d’intéressement qui est devenue « prime
203
204 d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services ».
205
206 Elle demeure régie par le décret du 3 mai 2012, modifié, précité.
207
208 Toutefois, le décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 a assoupli es
209
210 conditions de mise en œuvre par l'organe délibérant de la collectivité ou
211
212 de l'établissement public de la prime d'intéressement à la performance
213
214 collective des services. Ainsi, prime d'intéressement à la performance
215
216 collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à
217
218 l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de
219
220 six ou douze mois consécutifs (au lieu donc de douze moins
221
222 consécutifs), les résultats fixés. Ces nouvelles dispositions ne
223
224 s'appliquent pas aux périodes pour lesquelles des objectifs et des
225
226 indicateurs ont déjà été fixés par l'assemblée délibérante après avis du
227
228 comité technique.
229
230 Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la
231
232 justification d'une durée de présence effective dans le service d'au
233
234 moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six
235
236 mois pendant la période de douze mois consécutifs.
237
238 Pour l'appréciation de la condition de durée :
239
240 1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées
241
242 des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés
243
244 à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte
245
246 épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés
247
248 de paternité, des congés pour accident de service, accident du travail
249
250 ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour
251
252 formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de
253
254 service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des
255
256 périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du
257
258 congé pour formation professionnelle ;
259
260 2° Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet sont
261
262 pris en compte comme des services accomplis à temps plein.
263
264 En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent
265
266 peut être exclu du bénéfice de la prime d'intéressement à la
267
268 performance collective des services. Celle-ci peut être cumulée avec
269
270 toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une
271
272 performance collective.
273
274 Depuis l’entrée en application du décret n° 2019-1262 du 28 novembre
275
276 2019 (modifiant le décret n° 2012- -625 du 3 mai 2012, le plafond
277
278 annuel de la prime d'intéressement à la performance collective des
279
280 services qui peut être allouée aux agents des collectivités territoriales et
281
282 de leurs établissements publics, le plafond annuel est porté à 600 €, au
283
284 lieu de 300 €, antérieurement.
285
286 A NOTER : Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime
287
288 indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale étend le
289
290 bénéfice du Rifseep à l’ensemble des membres des cadres d’emplois
291
292 qui n’y étaient pas encore éligibles (les techniciens territoriaux, par
293
294 exemple) en actualisant les équivalences avec la fonction publique de
295
296 l'État des différents cadres d'emplois pour la définition des régimes
297
298 indemnitaires servis aux agents territoriaux.
299
300
301 *  Les prestations d’action sociale
302
303 L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précitée, dispose que
304
305 « Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont
306
307 distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et
308
309 sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière
310
311 de servir ». Ces prestations, librement fixées par chaque collectivité ou
312
313 établissement échappent donc au principe de parité susmentionné.
314
315
316 o Les avantages en nature
317
318
319 Pour certains emplois à forte contrainte professionnelle, les
320
321 fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature : logement de
322
323 fonction par nécessité absolue de service, véhicule de fonction, prise en
324
325 charge des frais de téléphone, etc. La contrepartie de ces avantages
326
327 consiste en l’application de cotisations dues à l’Urssaf.
328
329 Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
330
331 articles 87 et 88 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
332
333 publique territoriale ; article 10 de la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
334
335 territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; décret n° 2012752 du 9 mai
336
337 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ; décret n° 91875 du 6 septembre 1991
338
339 pris pour l’application du 1 er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
340
341 relatives à la fonction publique territoriale.
342
343 == 1.3 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ==
344
345 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un outil de gestion des ressources
346
347 humaines visant à attribuer une majoration de rémunération aux
348
349 fonctionnaires qui exercent des fonctions comportant une responsabilité ou
350
351 une technicité particulière.
352
353 La NBI constitue un élément obligatoire de la rémunération dès lors que le
354
355 fonctionnaire exerce les fonctions y ouvrant droit. La liste des fonctions est
356
357 limitativement fixée par la réglementation. Elle ne doit donc pas être
358
359 confondue avec le régime indemnitaire qui constitue un élément de
360
361 rémunération facultatif dont la mise en place et le montant sont laissés à
362
363 l'appréciation de l'organe délibérant de chaque collectivité, dans la limite de
364
365 montants maxima fixés par la réglementation.
366
367 La NBI est constituée d’un certain nombre de points majorés qui viennent
368
369 s’ajouter à ceux qui déterminent le traitement brut de l’agent.
370
371 Lorsqu’un fonctionnaire répond à plusieurs critères d’attribution, il perçoit la
372
373 NBI la plus forte sachant qu’il ne peut pas y avoir de cumul.
374
375 Références : article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
376
377 aux assurances sociales ; décret n° 93863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la
378
379 nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; décret n° 20011274 du 27 décembre
380
381 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois
382
383 administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis
384
385 par l'article 6 du décret n° 871101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à
386
387 certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
388
389 locaux assimilés ; décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
390
391 certains personnels de la fonction publique territoriale ; décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la
392
393 nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à
394
395 caractère sensible.
396
397 = 2. La rémunération des contractuels =
398
399 Le 2 ème alinéa de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 porte sur les
400
401 dispositions du statut applicables aux contractuels. Or celles-ci prévoient que les 1 er
402
403 et 2 ème alinéa de l’article 20 du titre I s’appliquent aux contractuels de droit public
404
405 recrutés sur la base des dispositions de l’article 3 (contractuels recrutés pour des
406
407 besoins occasionnels ou saisonniers),3-1 (contractuels recrutés pour remplacer des
408
409 agents momentanément indisponibles),3-2 (contractuels recrutés en attente de
410
411 recrutement de lauréats de concours sur liste d’aptitude), 3-3 (notamment les
412
413 contractuels recrutés lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le
414
415 justifient ), 25 (agents intérimaires mis à dispositions des collectivités et
416
417 établissements par les centres de gestion) et 47 (contractuels recrutés sur des
418
419 emplois de direction générale). Le même 2 ème alinéa de l’article 136 précité étend le
420
421 bénéfice des dispositions des 1 er et 2 e alinéas de l’article 20 du titre I aux détenteurs
422
423 d’un contrat au titre des dispositions de l’article 110 du titre III (collaborateurs de
424
425 cabinet) et de celles de l’article 110-1 du même titre (collaborateurs de groupe
426
427 d’élus).
428
429 Ainsi ces contractuels « ont droit, après service fait, à une rémunération
430
431 comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de
432
433 traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
434
435 réglementaire » (article 20 du titre I).
436
437 La loi du 6 août 2019, précitée, insérant un 3 e alinéa nouveau au sein de l’article
438
439 20 de la loi du 13 juillet 1983 indique :
440
441 « La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente
442
443 en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur
444
445 exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs
446
447 résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »
448
449
450 S’agissant des personnes, reconnues atteintes d’un handicap et recrutées sur le
451
452 fondement des dispositions de l’article 38 du titre III, l’article 6 du décret n° 96-1087
453
454 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés prévoit
455
456 que ; « Pendant toute la période de contrat (…), les agents bénéficient d'une
457
458 rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires
459
460 stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les
461
462 agents ont vocation à être titularisés ».
463
464 Les contractuels recrutés au titre du dispositif « Pacte » bénéficient d’une
465
466 « rémunération brute mensuelle (…) calculée en pourcentage du minimum de
467
468 traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :
469
470 - 1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;
471
472 - 2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.
473
474 Le 2° est applicable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel
475
476 l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.
477
478 Outre la rémunération susmentionnée, les agents ont droit au versement de
479
480 l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, le cas échéant,
481
482 de toute autre indemnité liée aux obligations de service résultant du travail de nuit,
483
484 des dimanches et jours fériés » (article 5 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris
485
486 pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
487
488 dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
489
490 Ainsi, un agent contractuel est donc en principe rémunéré sur la base de l’indice
491
492 majoré correspondant au grade d’un fonctionnaire occupant le même type d’emploi
493
494 et à l’échelon déterminé en fonction de son expérience professionnelle (à l’exception
495
496 des bénéficiaires du dispositif « Pacte »). L’agent contractuel a droit non seulement à
497
498 la rémunération indiciaire, mais aussi aux autres éléments de rémunération (IR et
499
500 SFT, le cas échéant), ainsi qu’aux primes et indemnités versées aux fonctionnaires
501
502 occupant les fonctions équivalentes. En revanche, l’ensemble des contractuels est
503
504 exclu du bénéfice de la NBI.
505
506 A titre d’exemple, le Conseil d’État, dans une décision du 30 mars 2016 (Ville de
507
508 Saint-Denis, requête n° 380616), indique que les stipulations du contrat d'un agent
509
510 (psychologue) qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au
511
512 nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément
513
514 de rémunération méconnaissent les dispositions de l’article 136 précité, en tant
515
516 qu’elles prévoient l’application de l’article 20 du titre I aux agents contractuels.
517
518 Enfin, s’agissant des agents contractuels recrutés en CDI (au titre des dispositions
519
520 de l’article 3-3 du titre III) leur rémunération doit être réexaminée au minimum tous
521
522 les trois ans, ce qui n’impose pas pour autant une augmentation systématique (3 ème
523
524 alinéa de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents
525
526 contractuels de la fonction publique territoriale).
527
528 Les assistants maternels et familiaux sont, quant à eux rémunérés par rapport au
529
530 Smic horaire et en fonction du nombre d’enfants qui leurs sont confiés (articles L.
531
532 423-19, L. 423-30, D. 423-9 et suivants et D. 423- 23 et suivants du code de l’action
533
534 sociale et des familles).
535
536 Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 136
537
538 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article
539
540 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
541
542 article 1 er -2 du décret n° 88145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
543
544 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents
545
546 contractuels de la fonction publique territoriale ; articles 9, 10 et 10 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié
547
548 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des
549
550 personnels des établissements publics d'hospitalisation
551
552
553 = 3. La règle du service fait =
554
555 La règle du service fait impose à l’administration de verser à l’agent ayant accompli
556
557 son service, sa rémunération et tous ses accessoires et compléments. À l’inverse,
558
559 l’absence de service fait interdit ce versement ; et ce non-versement constitue une
560
561 simple mesure comptable sans constituer une sanction disciplinaire. Elle n’a pas à
562
563 être précédée d’une procédure particulière.
564
565 Est considéré comme en situation d’absence de service fait :
566
567 - Un agent gréviste ;
568
569 - Un agent en absence irrégulière, tel est notamment le cas de l’agent parti en
570
571 congés sans y avoir été autorisé et sans avoir obéi à une mise en demeure
572
573 de rejoindre son poste, ou celui de l’agent refusant, malgré une mise en
574
575 demeure, de rejoindre une nouvelle affectation.
576
577
578 La retenue pour absence de service fait porte sur le traitement indiciaire, l’indemnité
579
580 de résidence (IR) (mais pas le SFT), la NBI et le régime indemnitaire. Elle est
581
582 proportionnelle à la durée de l’absence, dans la limite de la part saisissable de la
583
584 rémunération.
585
586 Références : article 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 136
587
588 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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